Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 9L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Note marginale :2006, ch. 11, par. 4(1)
  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.

  • Note marginale :2006, ch. 11, par. 4(2)

    (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :

Note marginale :1998, ch. 30, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen quadriennal

      (2) La Commission commence ses travaux le 1er octobre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er octobre tous les quatre ans par la suite.

  • Note marginale :1998, ch. 30, art. 5

    (2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suivi

      (7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.

Note marginale :2006, ch. 11, par. 6(2)
  •  (1) L’alinéa 27(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.

  • Note marginale :2002, ch. 7, par. 190(5)

    (2) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge principal »

    “senior judge”

    « juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  •  (1) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary of supernumerary judge

      (4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.

  • Note marginale :2002, ch. 7, par. 191(2)

    (2) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « juge principal »

      (6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe (1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 89(A)

 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faculté accordée aux juges en chef et aux juges principaux

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Juge principal
  • 32.1 (1) Le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) — de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 96(1)(A) et (2)

 Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pension du juge surnuméraire
  • 43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint — ou de juge principal, au sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

  • Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 194

 Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « juge principal »

    (4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Section 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le passage de l’article 188 du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année

    188. En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :

  • (2) L’alinéa 188b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) four per cent or, if the employee has completed six consecutive years of employment by one employer, six per cent of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to the employee.

 L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

191. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« congé payé »

“holiday with pay”

« congé payé » Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé.

« indemnité de congé »

“holiday pay”

« indemnité de congé » L’indemnité calculée conformément à l’article 196.

« occupé à un travail ininterrompu »

“employed in a continuous operation”

« occupé à un travail ininterrompu » Qualifie l’employé, selon le cas :

  • a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;

  • b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;

  • c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;

  • d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.

 

Date de modification :