Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance [1568 KB]
Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
350. La présente section, à l’exception de l’article 349, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 19L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
Note marginale :1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
351. (1) Les définitions de « déficit », « excédent », « installation de transbordement » ou « silo de transbordement » et « pesée de contrôle », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont abrogées.
Note marginale :1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
(2) La définition de « installation terminale » ou « silo terminal », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« installation terminale » ou « silo terminal »
“terminal elevator”
« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition.
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
Note marginale :1994, ch. 45, art. 4
352. L’alinéa 12g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.
353. Les sous-alinéas 14(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,
(ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,
(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;
354. L’alinéa 20(2)b) de la même loi est abrogé.
355. (1) L’alinéa 27(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;
(2) L’alinéa 27(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;
356. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission du certificat d’inspection
33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.
Note marginale :1994, ch. 45, art. 8; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)
357. L’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 à 38 de la même loi sont abrogés.
358. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’appel
39. (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.
Note marginale :Délai d’appel
(2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 15
359. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel
41. (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :
a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexamine la décision portée en appel;
c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;
d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Note marginale :Délégation
(3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).
360. L’alinéa 42c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)
361. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de licences — silos et négociants en grains
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
362. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Note marginale :Garantie
45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.
Note marginale :Preuve de la garantie
(2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Note marginale :Accords
45.2 La Commission peut conclure un accord avec un tiers relativement à toute garantie prévue par les règlements.
Note marginale :1994, ch. 45, art. 10
363. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de délivrance de licence — silo
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :
Note marginale :1994, ch. 45, art. 10
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de délivrance de licence de négociant en grains
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)
364. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garantie supplémentaire
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
Note marginale :Limite
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie obtenue par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
Note marginale :Disposition interprétative
(3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
365. (1) Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement des droits
54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
(2) Le paragraphe 54.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avertissement
(3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :
« AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.
WARNING : If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »
Note marginale :1998, ch. 22, al. 25d)(F)
366. Le paragraphe 62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.
367. L’alinéa 65(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.
368. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déchargement d’une installation primaire
67. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;
(2) Le passage du paragraphe 67(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b) has caused to be placed at the elevator, to transport the grain, a railway car or other conveyance that is capable of receiving grain discharged out of the elevator and to which the grain may lawfully be delivered.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 21(1); 1994, ch. 45, art. 18; 1998, ch. 22, al. 25f)(F)
369. Les articles 68.1 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Installations terminales
Note marginale :Réception du grain
69. (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Note marginale :Arrêtés en matière de réception du grain
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
Note marginale :Pesée du grain reçu
69.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse le grain reçu à l’installation, et ce, de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Pesée du grain par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait peser le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Note marginale :Pesée de la façon autorisée
(3) Le tiers pèse le grain de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée.
Note marginale :Omission de peser
69.2 Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 69.1(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut, en vue de conclure toute transaction entre elle et cet exploitant relativement à ce grain, se fonder sur tout registre ou autre document constatant le poids du grain avant la livraison.
Note marginale :Inspection par l’exploitant
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée inspecte le grain reçu à l’installation de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Inspection par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait inspecter le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Note marginale :Tiers autorisé
(3) Le tiers inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à l’inspection.
Note marginale :Désaccord — demande de réinspection
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait livrer le grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un et l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada la réinspection du grain. Le cas échéant, l’exploitant transmet à ce dernier dans le délai réglementaire les échantillons prélevés dans le cadre de l’inspection ou la partie de ceux-ci visée par règlement.
Note marginale :Réinspection
(6) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada examine les échantillons ou la partie de ceux-ci, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Il fournit à la personne qui a fait livrer le grain et à l’exploitant une copie de sa décision sur le grade et les impuretés.
Note marginale :Documents corrigés en cas de changement de grade
(7) En cas de changement de grade du grain par suite de la décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada exige que les certificats d’inspection et les autres documents précisés par la Commission relatifs au grain soient corrigés.
Note marginale :Application
(8) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(9) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Note marginale :Délégation
(10) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.
Note marginale :Omission d’inspecter
70.1 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 70(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut demander par écrit à la Commission qu’elle prenne l’arrêté visé au paragraphe (4).
Note marginale :Échantillons
(2) Le demandeur procède, de la façon règlementaire, à l’échantillonnage du grain et joint à la demande les échantillons prélevés prévus par règlement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(3) La demande est adressée à la Commission dans les quinze jours suivant la date à laquelle le grain est reçu à l’installation.
Note marginale :Arrêté
(4) La Commission peut, par arrêté :
a) en vue de la conclusion de toute transaction entre le demandeur et l’exploitant relativement au grain, déclarer que le grain livré appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain;
b) exiger que l’exploitant livre à ses frais au demandeur du grain qui a des caractéristiques équivalentes à celles du grain livré et appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain, et ce, dans la même quantité que le grain livré.
Note marginale :Détermination par la Commission
(5) L’arrêté comprend la détermination faite par la Commission, à partir des échantillons joints à la demande, du type et de la classe de grain livré ainsi que des caractéristiques de celui-ci demandées par le demandeur et qu’elle juge nécessaires.
Note marginale :Copie de l’arrêté
(6) Une copie de l’arrêté est adressée, en conformité avec les règles établies en application du paragraphe 99(2), à chaque personne visée par celui-ci ou mentionnée dans les règles.
Note marginale :Inspection exigée par règlement ou arrêté
70.2 (1) Si un règlement ou un arrêté de la Commission l’exige, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait peser ou inspecter le grain reçu à l’installation par un tiers de la façon prévue par ce règlement ou cet arrêté, ou fait procéder à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections.
Note marginale :Tiers
(2) Le tiers est autorisé par la Commission et choisi par l’exploitant.
Note marginale :Pesée et inspection officielles avant déchargement
70.3 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain se trouvant dans l’installation — autre que celui destiné à une autre installation agréée — immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Note marginale :Pesée et inspection avant déchargement
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse et inspecte, de la façon autorisée par la Commission, le grain se trouvant dans l’installation qui est destiné à une autre installation agréée immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Note marginale :Pesée ou inspection par un tiers
(3) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain le fait peser ou inspecter, ou à la fois peser et inspecter, par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain en fait la demande.
Note marginale :Tiers autorisé
(4) Le tiers pèse ou inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Accès
(5) L’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée ou à l’inspection.
Note marginale :Réception du grain — acceptation ou refus
70.4 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée déchargeant le grain omet de se conformer aux paragraphes 70.3(2) ou (3), l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain peut refuser de le recevoir.
Note marginale :Grain reçu
(2) Si l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain accepte de le recevoir, il le pèse, procède à son échantillonnage de la façon réglementaire et transmet à la Commission tous les échantillons prélevés.
Note marginale :Décision
(3) La Commission examine les échantillons, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Elle fournit une copie de sa décision sur le grade et les impuretés à l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain et à l’exploitant de l’installation agréée qui a accepté de le recevoir.
Note marginale :Application
(4) La décision de la Commission sur le grade et les impuretés s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Note marginale :Période réglementaire
70.5 L’exploitant de l’installation terminale agréée doit retenir les échantillons de grains prélevés dans le cadre d’une inspection en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou des articles 70.2 ou 70.3 pour la période réglementaire.
Note marginale :Extraction des impuretés
70.6 Sauf disposition contraire d’un règlement ou d’un arrêté de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale agréée extrait les impuretés du grain reçu à l’installation en se conformant aux exigences du certificat d’inspection.
Note marginale :Récépissé
71. (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application des paragraphes 69.1(1) ou (2), ou, s’il a été inspecté en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.2 :
a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;
b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.
Note marginale :Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
Note marginale :Avertissement
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule qu’il est sujet à retrait et à rectification.
Note marginale :Grain appartenant au titulaire de licence
(4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
Détails de la page
- Date de modification :