Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance [1568 KB]
Sanctionnée le 2012-12-14
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
128. L’article 916 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
916. Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
129. Le paragraphe 917(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
917. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
130. Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 913(7) ou 915(1).
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2012, ch. 19, art. 339
131. L’alinéa 168(1)f.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
Note marginale :1994, ch. 47, art. 123
132. L’article 408.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
408.1 Par dérogation à l’article 408, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
133. L’article 409 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 405
134. L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 412
135. Le passage du paragraphe 420(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 407 et sous réserve du paragraphe 407.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
136. Le paragraphe 423(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 424(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date visée au paragraphe 422(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 428(3).
137. Le paragraphe 424(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 423(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 341
138. Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande conjointe
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Note marginale :Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Note marginale :Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
139. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 428(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
140. Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
433. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7) ou 432(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 344
141. L’alinéa 797f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
Note marginale :2012, ch. 19, art. 345
142. L’article 926 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sections 406.1 and 406.2 apply
926. Sections 406.1 and 406.2 apply in respect of insurance holding companies, except that references to “company” in section 406.2 are to be read as references to “insurance holding company”.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
143. L’article 935 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
935. Par dérogation à l’article 934, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille d’assurances est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
144. L’article 936 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
145. L’alinéa 937(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de celle-ci.
- Date de modification :