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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 Le paragraphe 133(3) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de la définition de « autochtone » qui y est édictée par ce qui suit :

« autochtone »

“Aboriginal”

« autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.

 L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 20(4) et (5) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • Note marginale :Obstruction — passage du poisson

    (4) Il est interdit :

    • a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

    • b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;

    • c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

    • d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

    • e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.

Dispositions transitoires

Note marginale :Autorisation ministérielle
  •  (1) Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).

  • Note marginale :Examen

    (2) Sur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.

  • Note marginale :Condition

    (3) L’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

Note marginale :2012, ch. 19

 Les articles 173 et 174 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

Section 5Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :

Loi concernant un pont franchissant la rivière Détroit entre Windsor et Detroit et certains autres ouvrages

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« construction »

“construction”

« construction » S’agissant du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction tous les travaux et activités connexes.

« exploitation »

“operation”

« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« ouvrage connexe »

“related work”

« ouvrage connexe »

  • a) Installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

  • b) ouvrage utile à l’exploitation du pont ou d’une installation visée à l’alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

  • c) route ou échangeur routier reliant à l’Interstate 75 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;

  • d) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés aux alinéas a) à c);

  • e) ouvrage prévu par règlement.

« personne »

“person”

« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale.

« pont »

“bridge”

« pont » Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l’annexe. Y sont assimilées les approches connexes.

« promenade »

“parkway”

« promenade » Route reliant à l’autoroute 401 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) de la définition de « ouvrage connexe » qui sont situés dans les limites du territoire visé à l’annexe, ainsi que ses ouvrages accessoires.

CONSTRUCTION DU PONT, DE LA PROMENADE ET DES OUVRAGES CONNEXES

Note marginale :Non-application de certains textes législatifs
Note marginale :Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Note marginale :Autorité responsable
Note marginale :Autres exemptions
  • 6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de toute obligation qui incombe à celle-ci d’obtenir, au titre de toute loi fédérale une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Fiction juridique : autorisation

    (3) Une fois le pont, la promenade ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

Note marginale :Construction du pont
  • 7. (1) La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit consulter le ministre avant de déposer le plan auprès de celui-ci.

Note marginale :Effet sur l’habitat du poisson
  • 8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches

    (3) Toute autorisation délivrée au titre des alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Activités touchant une espèce sauvage inscrite
  • 9. (1) Avant de commencer à exercer, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose d’exercer l’activité dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les espèces en péril

    (3) Toute autorisation délivrée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Effets environnementaux négatifs

10. Avant de commencer à construire au Canada le pont ou un ouvrage visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « ouvrage connexe » à l’article 2, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et prévoyant un processus de consultations publiques portant sur la construction.

Note marginale :Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
  • 11. (1) Avant de faire quoi que ce soit dans le port de Windsor, aux fins de construction du pont, qui entraînera ou serait susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées à l’article 5 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer ou à prévenir une telle conséquence.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter l’Administration portuaire de Windsor.

Note marginale :Modification des plans
  • 12. (1) La personne qui dépose un plan au titre de l’un des articles 7 à 11 peut modifier celui-ci après son dépôt.

  • Note marginale :Application des articles 7 à 11 au plan modifié

    (2) Les exigences concernant le contenu du plan et l’obligation relative à la consultation préalable qui sont prévues à celui des articles 7 à 11 qui est applicable visent également le plan modifié.

  • Note marginale :Dépôt du plan modifié

    (3) Le plan modifié est déposé auprès du ministre et, dès lors, remplace le plan déposé antérieurement.

Note marginale :Mise en oeuvre et respect des plans

13. La personne qui dépose un plan veille à sa mise en oeuvre et à ce qu’il soit respecté.

EXPLOITATION DU PONT ET DES OUVRAGES CONNEXES

Note marginale :Désignation de l’exploitant initial

GÉNÉRALITÉS

Note marginale :Autorisation : personne
  • 15. (1) Toute personne peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)a) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Autorisation : société d’État mère

    (2) Toute société d’État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

Définition de « personne morale »

16. Pour l’application des articles 17 à 21, « personne morale » s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

Note marginale :Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe
  • 17. (1) Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.

Note marginale :Fiction juridique : constitution de la personne morale
  • 18. (1) Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Fiction juridique : action de la personne morale

    (2) Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.

Note marginale :Non mandataire

19. La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Organisme public

20. La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.

Note marginale :Personne morale publique et entité dite « compact »

21. La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.

Note marginale :Accords
  • 22. (1) Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Portée des accords

    (2) Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.

  • Note marginale :Pouvoir de mise en oeuvre

    (3) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.

COLLECTE D’INFORMATION

Note marginale :Production de documents
  • 23. (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction

24. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Note marginale :Infraction commise : employé et mandataire

25. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :Défense

26. Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

27. Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Note marginale :Règlements
  • 28. (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) pour l’application de la définition de « ouvrage connexe », à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;

    • b) modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement prend effet dès sa prise.

 

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