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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

L.R., ch. H-3Modification de la Loi sur les produits dangereux

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 127(A)

 L’article 11 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE IIPRODUITS DANGEREUX

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2002, ch. 28, art. 86
  •  (1) Les alinéas 12a) à c) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    (2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;

  • Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2010, ch. 21, art. 74

    (3) Les alinéas 12f) et g) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 128(F)

 Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de vente
  • 13. (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);

    • a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;

    • b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Définition de « administration »

    (2) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.

Note marginale :Interdiction d’importation

14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;

  • b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

Note marginale :Interdiction de vente
  • 14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).

  • Note marginale :Interdiction d’importation

    (2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).

Note marginale :Faux renseignements —  produit dangereux ou son contenant
  • 14.2 (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité  —  vente

    (2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité  — importation

    (3) Il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).

  • Note marginale :Au cours de la vente

    (4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).

Tenue de documents

Note marginale :Obligation
  • 14.3 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :

    • a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;

    • b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;

    • c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;

    • d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de possession ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;

    • e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Lieu de conservation et fourniture

    (3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.

  • Note marginale :Exception  —  lieu à l’extérieur du Canada

    (4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 129
  •  (1) Les alinéas 15(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) définir, pour l’application de l’annexe 2, le sens de tout terme utilisé dans cette annexe mais non défini dans la présente loi;

    • a.1) déterminer les catégories et sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;

    • b) prévoir toute mesure concernant la classification des produits, mélanges, matières ou substances dans chacune des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;

    • c) prévoir toute mesure concernant les fiches de données de sécurité;

    • c.1) prévoir toute mesure concernant les étiquettes;

    • d) prévoir toute mesure concernant la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;

  • Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    (2) Les alinéas 15(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) soustraire à l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu du présent paragraphe ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par ces règlements :

      • (i) la vente ou l’importation de tout produit dangereux ou catégorie de produits dangereux d’une façon générale ou selon des critères spécifiques relatifs à la quantité ou à la concentration de ce produit, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants,

      • (ii) toute catégorie de fournisseurs;

  • Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    (3) Les alinéas 15(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) définir l’expression « lieu de travail » pour l’application de la présente partie;

    • j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements qui figurent sur la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession pour ce produit au professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement, qui lui en fait la demande à l’une des fins prévues par règlement;

    • k) obliger le professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement qui demande à un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de lui fournir des renseignements sur le produit dangereux à l’une des fins prévues par règlement à tenir confidentiels ceux de ces renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait à l’obligation de communication en application de toute loi fédérale et que celui-ci désigne comme devant être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués;

    • l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement pris en vertu du présent paragraphe, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de toute fiche de données de sécurité que le fournisseur a fournie ou a veillé à ce qu’elle soit fournie, en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), ou qu’il a obtenue ou préparée en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 14a);

  • Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    (4) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente ou l’importation d’un produit dangereux visé aux paragraphes 14.1(1) ou (2).

    • Note marginale :Documents externes

      (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

      • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

      • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

      • c) toute administration.

    • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

      (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

      • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

      • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

    • Note marginale :Documents produits conjointement

      (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration, en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

    • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

      (6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

      • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

      • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

    • Note marginale :Portée de l’incorporation

      (7) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

    • Note marginale :Interprétation

      (8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

    • Définition de « administration »

      (9) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, d’une administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.

 

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