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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :1994, ch. 47, art. 199
  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
    • 34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

      • b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;

      • c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

      • d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

  • (2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.

  • (3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait

      (4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

    • Note marginale :Prolongation

      (5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abandon

36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.

  •  (1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);

  • (2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

  • (3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l’annonce

      (4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.

  •  (1) L’alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;

  • (2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

    • f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • Note marginale :1993, ch. 15, par. 66(2)

    (3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du registraire

      (6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

      • b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

    • Note marginale :Contre-déclaration

      (7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.

    • Note marginale :Preuve et audition

      (8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

      • a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

      • b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

    • Note marginale :Signification

      (9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.

    • Note marginale :Retrait de l’opposition

      (10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.

    • Note marginale :Abandon de la demande

      (11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

    • Note marginale :Décision

      (12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 67

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire
  • 39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

  • Note marginale :Précisions

    (2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Demande distincte

    (3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Date de la demande divisionnaire

    (4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement des marques de commerce

40. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

  •  (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modifications au registre
    • 41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :

      • a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;

  • (2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.

  • (3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Erreur évidente

      (3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.

    • Note marginale :Suppression de l’enregistrement

      (4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.

 

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