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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

 L’article 13 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 194

 Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

15. Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

 L’intertitre précédant l’article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE COMMERCE

  •  (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à l’enregistrement
    • 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 195

    (2) Les paragraphes 16(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande pendante

      (2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

    • Note marginale :Emploi antérieur ou révélation antérieure

      (3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

 L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception  — caractéristique utilitaire

    (1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

 Le paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Concurrent use of confusing marks
  • 21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.

  •  (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrement de marques de certification
    • 23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

    • Note marginale :Autorisation

      (2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

    • Note marginale :Emploi non autorisé

      (3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

  • (2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Action by unincorporated body

      (4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

 L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marque de certification descriptive

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

 Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

Note marginale :1993, ch. 15, art. 62

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des agents de marques de commerce

28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198

 Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer  —  et a droit d’employer  —  la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient :

    • a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

    • d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.

  • Note marginale :Classification de Nice

    (3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

Note marginale :Caractères standard

31. Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

  • a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

  • b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

  • c) de se conformer à toute exigence prescrite.

Note marginale :Autres preuves dans certains cas
  • 32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :

    • a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

    • b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

    • c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

    • d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :

      • (i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

      • (ii) la façon d’emballer un produit,

      • (iii) un son,

      • (iv) une odeur,

      • (v) un goût,

      • (vi) une texture,

      • (vii) tout autre signe prescrit.

  • Note marginale :L’enregistrement est restreint

    (2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

Note marginale :Date de production de la demande
  • 33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

    • a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

    • c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

    • d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

    • e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;

    • f) les droits prescrits.

  • Note marginale :Éléments manquants

    (2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.

  • Note marginale :Demande réputée non produite

    (3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

 

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