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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

  •  (1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit additionnel sur les cigares

    43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

    Définition de « année inflationniste »

    • 43.1 (1) Au présent article, « année inflationniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.

    • Note marginale :Ajustements

      (2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

      • a) le taux obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
        B
        la somme  —  arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
        • (i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :

          C/D

          où :

          C
          représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
          D
          l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
        • (ii) pour toute autre année inflationniste donnée :

          E/F

          où :

          E
          représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
          F
          l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
      • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

    • Note marginale :Arrondissement

      (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

    • Note marginale :Indice des prix à la consommation

      (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

      • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

      • b) la division de ce total par douze;

      • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 56(1)
  •  (1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
    • 53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  •  (1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

      (2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  •  (1) Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
  •  (1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
  •  (1) Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « année inflationniste »

    “inflationary adjusted year”

    « année inflationniste » S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).

    « cigarettes imposées »

    “taxed cigarettes”

    « cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :

    • a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

    • b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;

    • c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.

    « date d’ajustement »

    “adjustment day”

    « date d’ajustement »

    • a) Le 12 février 2014;

    • b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.

  • (3) Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « cigarettes imposées »

    “taxed cigarettes”

    « cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.

  • (5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
  •  (1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Assujettissement —  majoration de 2014
    • 58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.

    • Note marginale :Assujettissement —  années inflationnistes

      (2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

      • a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

        (A – B)/5

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,
        B
        le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
      • b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

        C – D

        où :

        C
        représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
        D
        le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
    • Note marginale :Arrondissement

      (3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

    Note marginale :Exemption pour petits détaillants

    58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.

    Note marginale :Inventaire

    58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

 

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