Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Section 25L.R., ch. T-13Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce
Modification de la Loi sur les marques de commerce
347. L’article 42 de la même loi est abrogé.
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Note marginale :Modification exigée par le registraire
44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
Note marginale :Modification du registre
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).
Note marginale :Lorsque l’état n’est pas fourni
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.
Note marginale :Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Note marginale :1994, ch.47, par. 200(1)
349. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
45. (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
Note marginale :Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Note marginale :Signification
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.
Note marginale :Absence de signification
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
Note marginale :1992, ch. 1, par. 135(1)
350. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée
46. (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
Note marginale :Avis de renouvellement
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Note marginale :Non-renouvellement
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Note marginale :Entrée en vigueur du renouvellement
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Note marginale :Prolongation
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Note marginale :Délai prescrit
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
351. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Note marginale :Procédure visée à l’article 45
47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.
Note marginale :Une seule prolongation
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).
352. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Note marginale :Inscription du transfert — marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
353. L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE
Note marginale :Autres fins
49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
354. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
355. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de jugements par les parties
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.
356. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyens et forme électroniques
64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
357. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;
g) concernant les certificats d’enregistrement;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;
k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;
m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;
n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
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