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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

L.R., ch. H-3Modification de la Loi sur les produits dangereux

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 L’article 16 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2004, ch. 15 art. 68

 Le paragraphe 16.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Arrêtés d’urgence  — article 18

    (2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 18 est réputé être exercé.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Modification des annexes 1 et 2

Note marginale :Modification des annexes 1 et 2

18. Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a) modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression de la mention de toute chose;

  • b) modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une classe de danger.

Note marginale :L.R., ch.24, 3e suppl. art. 1

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application de l’article 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Essais, études et compilation de renseignements

Note marginale :Ordre du ministre
  • 20. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.

  • Note marginale :Ordre du ministre

    (1.1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’adonne à la vente ou à l’importation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux, ordonner par écrit à cette personne :

    • a) d’effectuer des essais ou études sur le produit, le mélange, la matière ou la substance en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect;

    • b) de compiler tout renseignement relatif à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses du produit, du mélange, de la matière ou de la substance qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect.

  • Note marginale :Transmission de renseignements au ministre

    (2) Le destinataire de l’ordre transmis en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) est tenu de communiquer au ministre, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres qui y sont spécifiés, les renseignements ou les résultats des essais ou études qui y sont exigés.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application des paragraphes (1) ou (1.1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être communiqués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou pour l’application de l’article 15.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application du paragraphe 15(1), divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application des paragraphes (1) ou (1.1) et tout autre renseignement reçu en application de ces paragraphes que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Il est entendu que les ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 21. (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu  —  personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée  —  qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

  • Note marginale :L.R., ch.24 (3e suppl.), art. 1

    (2) Le paragraphe 21(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate to be produced

      (2) The Minister shall furnish every inspector with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsection 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.

  • (3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Objectifs, directives et codes de pratique

      (3) Le ministre peut établir des objectifs, lignes directrices et codes de pratique pour régir l’exercice des attributions des inspecteurs ou des analystes au titre de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inspection et analyse

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
  • 22. (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu  —  y compris un moyen de transport  —  s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :

    • a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;

    • b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;

    • c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (1.1) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.

  • Note marginale :Sort de l’échantillon

    (1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.

  • Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur

    (1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage  — propriété privée

    (1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée  —  autre qu’une maison d’habitation  —  et y circuler.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement
  • 22.1 (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);

    • b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

    • c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Saisie

22.2 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Protection de certains renseignements

22.3 Les renseignements pour lesquels un fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Note marginale :Analyse et examen
  • 22.4 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

23. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs.

Mesures relatives aux choses saisies

Note marginale :Entreposage
  • 24. (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :

    • a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Mainlevée de saisie

24.1 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à une chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution
  • 25. (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livraison qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :

    • a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;

    • b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;

    • c) la chose qui fera l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :

      • (i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,

      • (ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :

    • a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.

  • Note marginale :Absence de demande de restitution

    (4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité
  • 26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.

Ordre de prise de mesures

Note marginale :Prise de mesures
  • 26.1 (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier à un manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements relativement à un produit.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Les mesures visées au paragraphe (1) concernent notamment la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit dangereux ou la prise de toute mesure pour cesser ou faire cesser la vente ou l’importation du produit.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Révision de l’ordre de prise de mesures

Note marginale :Réviseurs

26.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu  —  personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée  —  qu’il estime compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 26.3.

Note marginale :Demande de révision
  • 26.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur  —  autre que l’individu qui l’a donné  —  sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui  —  notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre  —  ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3).

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur  —  autre que l’individu qui a donné l’ordre  —  peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (13) Les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par un réviseur dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

 

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