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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définition de année inflationniste
    • 170.2 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.

    • Note marginale :Ajustements annuels

      (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

      • a) le taux obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,
        B
        la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
        D
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
      • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

    • Note marginale :Arrondissement

      (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :

      • a) s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

      • b) s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

    • Note marginale :Indice des prix à la consommation

      (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

      • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

      • b) la division de ce total par douze;

      • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Les parties II et II.1 de l’annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    II. Bière

    • 1 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • a) 31,84 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.

    • 2 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • a) 15,92 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.

    • 3 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • a) 2,643 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.

    II.1 Bière canadienne

    • 1 Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

    • 2 Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

    • 3 Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

    • 4 Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

    • 5 Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

    • 6 Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :

      • a) s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;

      • b) s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

 

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