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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le passage de l’article 6 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exceptions

6 La personne physique n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant des prestations

    • 7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

  • (2) L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant des prestations

    • 7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

    • Note marginale :Défalcation

      (1.1) Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.

    • Note marginale :Montant le plus élevé

      (2) Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.

 L’article 8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

8 Pour obtenir des prestations, la personne physique présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

 L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Notification : syndic ou séquestre

    (2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Notification

12.1 Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise de la décision

18 L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

  •  (1) Les alinéas 21(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

    • b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;

    • c) d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;

  • (3) Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation d’assistance

      (3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.

  • (4) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie

      (4) Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :

      • a) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;

      • b) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires et dépenses

22 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.

Note marginale :Paiement par le ministre

22.1 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

 Les articles 22 et 22.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires et dépenses

22 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.

Note marginale :Paiement par le ministre

22.1 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

 L’article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

29 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne physique qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations

31.1 Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.

Trop-perçu

  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trop-perçu

    • 32 (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

  • (2) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.

 

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