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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision

32.1 La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.

Note marginale :Révision

32.2 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).

Note marginale :Notification

32.3 Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.2.

Note marginale :Caractère définitif de la révision

32.4 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence

32.5 La personne physique peut interjeter appel auprès d’un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Note marginale :Désignation d’un arbitre

32.6 L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.

Note marginale :Appel sur dossier

32.7 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

Note marginale :Décision de l’arbitre

32.8 L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.

Note marginale :Remise de la décision

32.9 L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

32.92 Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 32.93 (1) Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.2 ou 32.8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Saisie-arrêt

33 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne physique qui est débitrice d’une créance au titre du paragraphe 32.93(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

Note marginale :Période de recouvrement

34 Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.

 Les articles 32.5 et 32.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conseil

32.41 Pour l’application des articles 32.5 à 32.92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.

Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence

  • 32.5 (1) La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.

Note marginale :Assignation ou nomination

  • 32.51 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.5 à 32.9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.5(2).

  • Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes

    (3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9 sont réputées être des décisions du Conseil.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes

    (5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Avis au ministre

  • 32.6 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

 Les articles 32.8 à 32.92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Décision du Conseil

32.8 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.

Note marginale :Remise de la décision

32.9 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

32.92 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

  •  (1) Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Subrogation

    • 36 (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne physique qui est titulaire d’une créance au titre de salaires admissibles, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance au titre des salaires admissibles contre les personnes suivantes :

  • (2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au ministre

      (1.1) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Avis au ministre : décisions et ordonnances

      (1.2) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Versement à Sa Majesté du chef du Canada

  • 36.1 (1) Lorsque, soit en application du jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, une personne — notamment un syndic ou un séquestre — est tenue de verser des salaires admissibles à une personne physique dont la personne, le syndic ou le séquestre a des raisons de croire qu’elle a obtenu des prestations au titre de la présente loi, la personne, le syndic ou le séquestre :

    • a) vérifie si Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans les droits que la personne physique peut avoir à l’égard de ces salaires admissibles;

    • b) dans l’affirmative, verse à Sa Majesté du chef du Canada les salaires admissibles, jusqu’à concurrence du montant subrogé, avant d’effectuer tout versement au titulaire de créances salariales.

  • Note marginale :Éléments du salaire

    (2) Lorsqu’une personne — notamment un syndic ou un séquestre — effectue un versement en application de l’alinéa (1)b), la personne, le syndic ou le séquestre informe le ministre des différents éléments du salaire visés par le versement.

 

Date de modification :