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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 107(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

      (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés au titre de la partie 6 ou d’une autre disposition de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

  • (2) Le paragraphe 107(6) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 110 et les articles 110 et 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonds en cas d’urgence

Note marginale :Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars

  • 110 (1) Si, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence sont nécessaires pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le ministre des Transports peut, après avoir consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de dix millions de dollars par exercice.

  • Note marginale :Fonds supplémentaires — cinquante millions de dollars

    (2) Si la somme maximale fixée au titre du paragraphe (1) a été portée au débit de la Caisse d’indemnisation au titre de ce paragraphe et que, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence supplémentaires sont nécessaires, pour le même exercice, pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Transports après que celui-ci ait consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds supplémentaires demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars par exercice.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le ministre des Pêches et des Océans ne peut faire une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :

    • a) des mesures prises ou à prendre en vertu de l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

    • b) le ministre des Pêches et des Océans joue uniquement un rôle de surveillance mineure de l’application de mesures effectuée en vertu de l’alinéa 180(1)b) de la même loi.

  • Note marginale :Utilisation des fonds d’urgence

    (4) Le ministre des Pêches et des Océans ne peut utiliser les fonds d’urgence que pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, notamment pour payer des tiers. Il est entendu qu’il ne peut utiliser ces fonds pour la prise :

Note marginale :Remboursement des fonds d’urgence

  • 111 (1) Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), la Caisse d’indemnisation est créditée d’une somme équivalant aux fonds d’urgence à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

  • Note marginale :Droits préservés

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

Note marginale :Droits exercés au titre de l’article 103

  • 111.1 (1) Malgré le paragraphe 111(1), si le ministre des Pêches et des Océans présente une demande en recouvrement de créance en vertu de l’article 103 pour les frais engagés ou les dommages ou pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif pour lequel des fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), seule la partie inutilisée de ces fonds au moment de la présentation de la demande est créditée à la Caisse d’indemnisation dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

  • Note marginale :Offre d’indemnité négative

    (2) Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)b) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite à moins qu’il n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).

  • Note marginale :Refus de l’offre d’indemnité

    (3) Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)b), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de offre d’indemnité

    (4) Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), pour l’application des articles 105, 106 et du présent article, offre d’indemnité s’entend, à l’égard du ministre des Pêches et des Océans, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (B – C)

    où :

    A
    représente le montant évalué par l’administrateur au titre de l’alinéa 105(1)a);
    B
    les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2);
    C
    la partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Intérêts

111.2 Des intérêts sont calculés sur le solde des sommes qui doit être crédité au titre des paragraphes 111(1), 111.1(1) et (2) et qui n’est pas crédité dans les délais prévus à ces paragraphes, au taux fixé conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 155.1(6)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter de la date où les fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

Note marginale :Frais engagés à même les fonds d’urgence

111.3 Le ministre des Pêches et des Océans fournit au ministre des Transports et à l’administrateur, sur demande du ministre des Transports, des renseignements relatifs aux frais engagés à même les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

112 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 113, 114.1, 117.1 et 117.3.

hydrocarbures donnant lieu à contribution

hydrocarbures donnant lieu à contribution S’entend au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international. (contributing oil)

hydrocarbures non persistants

hydrocarbures non persistants S’entend des hydrocarbures visés au paragraphe 1a)ii) de l’article 19 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (non-persistent oil)

  •  (1) Le paragraphe 113(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la contribution

    • 113 (1) La contribution est de 52,38 cents pendant l’année se terminant le 31 mars 2019 pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants reçue ou exportée, selon le cas, en vrac en tant que cargaison.

  • (2) Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication annuelle de la contribution rajustée

      (4) Chaque année, dès que la contribution visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente loi; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.

 Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Imposition et suspension de la contribution

  • 114 (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, soit imposer la contribution visée à l’article 113, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir, pour une période indéfinie ou pour la période qu’il précise dans l’arrêté.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (1.1) L’arrêté qui impose ou rétablit la contribution précise :

    • a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie, la date limite à laquelle la contribution doit être versée;

    • b) dans le cas de toute année subséquente pour laquelle la contribution est imposée ou rétablie, la date de référence pour la contribution à verser au cours de cette année.

  • Note marginale :Date limite du versement de la contribution — année subséquente

    (1.2) La date limite à laquelle la contribution doit être versée au cours d’une année subséquente visée à l’alinéa (1.1)b) est le soixantième jour — ou le jour précisé dans l’arrêté qui impose ou rétablit la contribution — après la date de référence.

 

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