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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la contribution — règles applicables

    • 114.1 (1) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

      • a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) :

        • (i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.1,

        • (ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté;

      • b) dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté :

        • (i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année,

        • (ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année.

    • Note marginale :Versement de la contribution

      (2) Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en vertu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribution :

      • a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

      • b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

    • Note marginale :Personnes associées

      (3) Au paragraphe (2), le terme personne vise notamment les personnes associées.

    • Note marginale :Définition de personnes associées

      (4) Au paragraphe (3), personnes associées s’entend :

      • a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

      • b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3.

    Note marginale :Contribution additionnelle

    • 114.2 (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.1(2)a) et b). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

    • Note marginale :Abrogation

      (2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

  • (2) Le passage du paragraphe 114.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la contribution — règles applicables

    • 114.1 (1) Pour l’application des alinéas (2)a) à d), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 114.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison;

    • d) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

  • (4) Le paragraphe 114.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) pour les personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • (5) L’article 114.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes qui exportent — mandataire

      (5) Pour l’application de l’alinéa (2)d), si la personne qui exporte les hydrocarbures agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne située au Canada et qu’il révèle à l’administrateur l’identité du mandant, ce dernier sera considéré comme étant la personne qui exporte.

    • Note marginale :Exception — réceptionnaire

      (6) Aucune somme ne doit être versée au titre de l’alinéa (2)b) relativement à une cargaison d’hydrocarbures non persistants en vrac pour laquelle une somme doit être versée au titre de l’alinéa (2)d).

  • (6) Le paragraphe 114.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contribution additionnelle

    • 114.2 (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.1(2)a) à d). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

 L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Créances de Sa Majesté

115 Les sommes à verser en application des articles 114.1 et 114.2 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

 Les paragraphes 117(1.1) à (7) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

    Note marginale :Déclarations de renseignements — réceptionnaires

    • 117.1 (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

      • a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

      • b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).

    • Note marginale :Personnes associées

      (2) Au paragraphe (1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

    • Note marginale :Définition de personnes associées

      (3) Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :

      • a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

      • b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3.

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

      • a) pour l’application du paragraphe (1), concernant les déclarations de renseignements;

      • b) pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

    Note marginale :Communication des renseignements

    • 117.2 (1) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.

    • Note marginale :Communication des renseignements : ministre

      (2) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).

    • Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

      (3) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

    • Note marginale :Obligation de l’administrateur

      (4) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

    Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    • 117.3 (1) L’administrateur peut :

      • a) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

      • b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

      • c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

    • Note marginale :Entrave

      (2) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

    • Note marginale :Mandat : local d’habitation

      (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

    • Note marginale :Mandat : autorisation

      (4) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (1)a);

      • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3);

      • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • (2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations de renseignements — exportateurs

      (1.1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

      • a) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);

      • b) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).

    • Note marginale :Personnes associées

      (2) Aux paragraphes (1) et (1.1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

  • (3) Le paragraphe 117.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • (4) L’alinéa 117.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), concernant les déclarations de renseignements;

  • (5) Le paragraphe 117.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) pour l’application de l’alinéa (1.1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;

    • d) pour l’application de l’alinéa (1.1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

  • (6) Les alinéas 117.3(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a.1) pour l’application du paragraphe 117.1(1.1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux exportations d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;

    • b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

    • c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • (7) Les alinéas 117.3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé aux alinéas (1)a) ou a.1);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2 (1), (2) ou (3);

 

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