Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
Approbation préalable des règlements
Note marginale :Approbation provinciale
6 (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Note marginale :Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 210.001(3) ou (4) ou 210.126(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
- 1988, ch. 28, art. 6
- 2014, ch. 13, art. 56
- 2015, ch. 4, art. 72 et 117
Modification de l’accord
Note marginale :Modification
7 Le gouvernement fédéral, représenté par le premier ministre du Canada ou tel des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil, peut modifier l’Accord de concert avec celui de la Nouvelle-Écosse.
Champ d’application
Note marginale :Énoncé
8 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s’applique à la zone extracôtière.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 103, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 8
- 1992, ch. 35, art. 84
PARTIE ICogestion
Constitution de l’Office
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 85
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Composition
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Suppléants
(3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.
- 1988, ch. 28, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
(2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.
Note marginale :Rattachement du président
(3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.
- 1988, ch. 28, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 122(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Mandat
12 (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des deux premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre et cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Mandat des fonctionnaires
(5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.
- 1988, ch. 28, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Début des consultations
13 (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné conformément au paragraphe (3) par un comité formé en application de l’article 47. Les deux gouvernements peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Délai de nomination
(3) Le président de l’Office est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.
Note marginale :Effet de la décision
(4) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
- 1988, ch. 28, art. 13
- 2014, ch. 13, art. 57(A) et 91(A)
Note marginale :Intérim
14 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1988, ch. 28, art. 14
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
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