Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION VIIITransferts, cessions et enregistrement (suite)
Transferts et cessions
Note marginale :Avis d’un transfert
106 (1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.
Note marginale :Respect des conditions lors d’un transfert
(2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.
- 1988, ch. 28, art. 106
- 2024, ch. 20, art. 155
107 et 107.1 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 16]
Enregistrement
Note marginale :Constitution d’un registre
108 (1) Un registre public de tous les titres et actes enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente section.
Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint
(2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
109 (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente section, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente section et les règlements.
110 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 17]
Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie
111 (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :
a) la nature de la sûreté revendiquée;
b) le nom de l’auteur de la sûreté;
c) les documents qui ont créé la sûreté;
d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.
Note marginale :Avis d’adresse officielle
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.
Note marginale :Modification d’adresse officielle
(3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
112 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des périmètres autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces périmètres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
113 (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.
Note marginale :Refus motivé
(2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur le renvoie au requérant et lui donne les motifs de son refus.
Note marginale :Inscription
(3) Tout acte est enregistré lorsqu’il est revêtu d’une mention comportant le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.
Note marginale :Ordre de réception
(4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.
Note marginale :Publicité
114 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 116.
Note marginale :Priorité des droits
115 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;
b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours de celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si le présent article était alors en vigueur.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe, lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.
Note marginale :Idem
(4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et la date d’acquisition.
Note marginale :Privilège de l’exploitant
(5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction, a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit, et lui est opposable, à l’égard duquel un acte peut être enregistré, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée ait été enregistrée à cet égard.
Note marginale :Demande de renseignements
116 (1) Quiconque peut, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard de titres ou fractions, aux conditions suivantes :
a) être le titulaire ou l’indivisaire;
b) y être désigné à titre d’auteur de la sûreté;
c) être la partie garantie aux termes d’un autre avis de garantie enregistré à l’égard des titres ou fractions en cause;
d) faire partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) obtenir l’autorisation à cet effet du tribunal.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande peut être signifiée par remise à l’intéressé — partie garantie selon l’avis de sûreté ou auteur de la mise en garde — d’un avis, établi sur formulaire, lui enjoignant :
a) de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours suivant la signification, le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;
b) de permettre au demandeur ou à son mandataire de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet et ce, dans un délai raisonnable après signification de l’avis.
Note marginale :Signification
(3) La signification de la demande s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.
Note marginale :Suivi
(4) Il peut être donné suite à la demande, par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.
Note marginale :Défaut
(5) Le tribunal peut, à l’initiative de l’auteur de l’avis de demande, ordonner à l’intéressé qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas, d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
(6) Si l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, à l’initiative du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire au respect de celle visée au paragraphe (5) ou ordonner au directeur de radier l’enregistrement de l’avis de sûreté.
Définition de document
(7) Au présent article, est assimilé à un document toute modification de celui-ci.
Note marginale :Demande de mesure déclaratoire
117 (1) Quiconque est habilité à signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 116(1) peut :
a) signifier à la partie garantie selon l’avis de sûreté un avis établi sur formulaire lui enjoignant de saisir le tribunal dans les soixante jours suivant la date de signification de l’avis, pour que soit reconnu la sûreté revendiquée dans l’avis de garantie;
b) saisir le tribunal afin d’obliger la partie garantie à faire valoir les motifs pour lesquels l’enregistrement de l’acte en cause ne devrait pas être radié.
Note marginale :Ordonnance d’abrégement
(2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par l’auteur de l’avis mentionné au paragraphe (1), abréger le délai en cause. Dans ce cas, l’alinéa (1) a) est réputé être une mention du délai abrégé. Une ampliation de l’ordonnance est à signifier avec l’avis.
Note marginale :Ordonnance de prorogation
(3) Le tribunal peut, à l’initiative de l’intimé, proroger le délai imparti à l’alinéa (1) a), qu’il ait été abrégé ou non.
Note marginale :Signification
(4) La signification d’un avis d’intenter des procédures s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’intimé à l’adresse officielle de signification pour l’acte en cause apparaissant au registre.
Note marginale :Radiation de l’enregistrement
(5) L’enregistrement d’un avis de garantie est radié sur présentation au directeur d’une déclaration solennelle portant qu’un avis d’intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu’aucune requête n’a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.
Note marginale :Nouvel enregistrement interdit
(6) La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu la permission du tribunal.
Note marginale :Radiation judiciaire
(7) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une ampliation d’une ordonnance à cet effet, peu importe que celle-ci soit intervenue à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente section ou par tout autre moyen.
Note marginale :Validité d’un transfert
118 Le transfert d’un titre ou fraction n’est opposable à l’État qu’à compter de son enregistrement.
Note marginale :Maintien des droits de la Régie ou de Sa Majesté
119 II demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :
a) les attributions de la Régie ou des deux ministres sous le régime de la présente partie, de ses règlements ou d’un titre;
b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de telle partie de la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 119
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Immunité
120 Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, son adjoint ou leurs préposés par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Règlements
121 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et, notamment :
a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par la Régie, de personnes ou catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) prévoir l’accès aux registres et à leur consultation;
e) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 81]
f) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente section.
- 1988, ch. 28, art. 121
- 2015, ch. 4, art. 81
- 2024, ch. 20, art. 204
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