Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE ICogestion (suite)

Sécurité des approvisionnements régionaux

Définition de pénurie

  •  (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :

    • a) à la consommation finale de tous les consommateurs de la province;

    • b) aux besoins des industries en place dans la province le 31 janvier 1986;

    • c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production

    (2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des personnes ou industries visées aux alinéas (1) a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.

  • Note marginale :Contrats postérieurs

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.

  • Note marginale :Litige sur la pénurie

    (5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existence ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.

  • Note marginale :Caducité de l’avis

    (6) En cas d’arbitrage, l’avis est réputé annulé à la date du constat d’absence de pénurie dans la province.

  • Note marginale :Règlement

    (7) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :

    • a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;

    • b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;

    • c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).

  • 1988, ch. 28, art. 39
  • 2015, ch. 4, art. 75

Canalisation néo-écossaise

Définition de canalisation principale néo-écossaise

  •  (1) Pour l’application du présent article, canalisation principale néo-écossaise désigne toute canalisation principale de transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et à partir de celle-ci à destination de la province et à l’intérieur de celle-ci. Y sont assimilés les citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre station par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes situés dans la province ou dans la zone extracôtière, mais non les conduites satellites, les réseaux de collecte, les conduites d’écoulement, les structures et les installations pour la production et le traitement des hydrocarbures.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il ne peut être délivré de certificat sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour une canalisation principale néo-écossaise que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

  • Note marginale :Autorisation et certificat

    (3) Lorsqu’un tel certificat n’est pas obligatoire pour une canalisation principale néo-écossaise, il ne peut être délivré d’autorisation sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour celle-ci que si le ministre estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

Instructions ministérielles

Note marginale :Instructions conjointes

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • b) les plans de retombées économiques ou telles de leurs dispositions;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • d) les études à mener par l’Office;

    • e) les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.

  • Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

    (2) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :

    • a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

    • b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 210.121 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 210.122.

  • Note marginale :Instructions séparées

    (3) Sur réception, par les ministres fédéral ou provincial ou par l’Office au cours d’une année civile, d’une demande en vue du lancement d’un appel d’offres sous le régime de la partie II à l’égard de parties de la zone extracôtière, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Instructions provinciales

    (4) Le ministre provincial peut donner par écrit des instructions à l’Office sur toute décision majeure portant sur la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.

  • Note marginale :Effet

    (5) Les instructions lient l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 41
  • 1993, ch. 47, art. 12
  • 2014, ch. 13, art. 61

Avis public

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Mention

    (2) L’avis relatif à une instruction visée à l’article 41 doit indiquer que le texte de celle-ci peut être consulté sur demande présentée à l’Office.

Exposés relatifs aux titres, à la prospection et à la mise en valeur

Note marginale :Exposés

 L’Office soumet aux ministres fédéral et provincial, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un exposé des décisions qu’il compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés, sous le régime de la partie II, à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres et sur la prospection dans la zone extracôtière et la mise en valeur de celle-ci.

Enquêtes publiques

Note marginale :Enquête

  •  (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’enquête, l’Office peut :

    • a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet de l’affaire, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;

    • b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;

    • c) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à lui-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial;

    • d) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile.

  • Note marginale :Pouvoirs des commissaires

    (3) À la demande de l’Office, le gouvernement fédéral peut attribuer à celui-ci ou aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2) d) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par l’Office.

  • 1988, ch. 28, art. 44
  • 2015, ch. 4, art. 76(F)

Audiences publiques

Note marginale :Audiences publiques

 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • 2015, ch. 4, art. 77

Note marginale :Confidentialité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

  • 2015, ch. 4, art. 77

Note marginale :Confidentialité — sécurité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

  • 2015, ch. 4, art. 77

Note marginale :Exception

 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 122(5)a) à e) et i).

  • 2015, ch. 4, art. 77

Plan néo-écossais de retombées économiques

Définition de plan de retombées économiques

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus particulièrement, néo-écossaise et, sous réserve de l’alinéa (3) d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services, nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Plan

    (2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 143(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 142(1) b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan Canada Nouvelle-Écosse de retombées économiques.

  • Note marginale :Dispositions spéciales

    (3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :

    • a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;

    • b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’œuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;

    • c) que des actions — affectations de crédits et autres — d’enseignement, de formation et de recherche - développement dans la province dans le domaine des ressources en hydrocarbure de la zone extracôtière;

    • d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombée contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Obligation

    (5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).

  • Note marginale :Instructions

    (6) L’Office peut, sous le régime du paragraphe (2), approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous celui du paragraphe 41(1), ou sur autorisation des deux ministres, lever l’obligation d’en soumettre un.

  • Note marginale :Règlement

    (7) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités d’établissement et de contenu des plans de retombées.

  • 1988, ch. 28, art. 45
  • 1992, ch. 35, art. 86
 

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