Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
PARTIE ICogestion (suite)
Fonctionnement (suite)
Note marginale :Personnels
26 (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord.
Note marginale :Critère
(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de fonction publique
(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 1988, ch. 28, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 123, 225(A) et 232
- 2014, ch. 13, art. 58
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Vérification
27 L’Office nomme un vérificateur, pour le mandat qu’il détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
27.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.
- 2014, ch. 13, art. 59
Note marginale :Budget
28 (1) L’Office établit pour chaque exercice le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation
(2) Le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.
Note marginale :Budget rectificatif
(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, un budget rectificatif est soumis à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.
Note marginale :Financement
(4) Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Affectation
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à l’Office, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor en tant que de besoin.
Note marginale :Accès
29 L’Office met, sous réserve du paragraphe 19(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
- 1988, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 13, art. 60
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
- 2015, ch. 4, art. 74
Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais de service
30.2 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.
- 2015, ch. 4, art. 74
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Remise des droits et redevances
30.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
- 2015, ch. 4, art. 74
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