Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION II.1Réglementation de l’exploitation — énergie renouvelable extracôtière (suite)
Débris (suite)
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc.
188.19 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;
c) la personne qui entreprend une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.
Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Note marginale :Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue installation abandonnée.
Note marginale :Limite de responsabilité prévue par la Régie
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Limites de responsabilité prévues par règlement
(6) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);
b) prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);
c) prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)
(7) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Note marginale :Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Note marginale :Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Note marginale :Ressources financières
188.2 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(2) Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Note marginale :Obligation continue
(3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Preuve de solvabilité
188.21 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.
Note marginale :Obligation continue
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles
(3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 188.19, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Note marginale :Déduction
(5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 188.19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Comité de contrôle
188.22 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 188.19 et 188.21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
188.23 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(2) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 188.25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(3) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(4) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Obligation générale
Note marginale :Diligence voulue
188.24 Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sécurité des installations et la protection des biens et de l’environnement.
Règlements
Note marginale :Règlements
188.25 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :
a) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 143.1 et « grave » pour l’application de l’article 188.23;
b) régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 142.011(1);
f) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
g) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
h) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
188.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Lignes directrices et textes interprétatifs
188.27 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre de l’article 142.011, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 30.1 et 188.25 et des règlements pris au titre de l’article 188.29 et du paragraphe 188.3(3).
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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