Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION IIAccords de production — hydrocarbures (suite)
Union obligatoire (suite)
Note marginale :Date de prise d’effet
182 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté d’union prend effet à la date que le Comité fixe, mais au moins trente jours après celle de l’arrêté.
Note marginale :Prise d’effet en cas de modification d’un accord
(2) Lorsque le Comité modifie dans son arrêté un accord d’union ou d’exploitation unitaire, la date de prise d’effet suit d’au moins trente jours celle de l’arrêté, cependant, l’arrêté devient inopérant si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 181(2),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 181(2);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 181(2).
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le Comité annule immédiatement l’arrêté devenu inopérant sous le régime du paragraphe (2).
- 1988, ch. 28, art. 182
- 1992, ch. 35, art. 116(A)
Note marginale :Vices de forme
183 Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
184 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur mais, avant de la modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Proposition volontaire de modification
(2) S’il constate qu’au début de l’audience d’une demande de modification de l’arrêté d’union, un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevances qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’arrêté en conséquence.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
185 Les modifications visées à l’article 184 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
186 Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Note marginale :Établissement des pourcentages
187 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 179(1), 181(2), 182(2) et 184(2) sont établis comme il suit :
a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées dans l’accord d’union.
Dispositions générales
Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun
188 (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.
Note marginale :Effet de l’inclusion
(2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2) :
a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;
b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;
c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.
Gisements transfrontaliers
Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
Note marginale :Communication de renseignements
188.01 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 122(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Communication préalable
(2) Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Notification : gisement
188.02 (1) Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.
Note marginale :Notification : gisement transfrontalier
(2) Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Note marginale :Motifs
(3) Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Délai
(4) La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.
Note marginale :Renseignements reçus par la Régie
188.03 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.
Note marginale :Motifs
(2) En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Note marginale :Communication préalable
(3) La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.
Note marginale :Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
188.04 (1) Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 188.02 ou 188.03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.
Note marginale :Désaccord
(2) En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 188.02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.
Note marginale :Notification aux ministres
(3) La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Note marginale :Notification au ministre provincial
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Accords relatifs à l’exploitation commune
Note marginale :Gisement unique
188.05 (1) Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.
Note marginale :Conditions relatives à l’exploitation
(2) L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 188.08(4) ou 188.12(4).
Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune
(3) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Accord d’exploitation commune
188.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Note marginale :Conseils aux ministres
(2) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Intention de procéder à la production
188.07 (1) Si un titulaire, au sens de l’article 49, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 84(1) ou à l’alinéa 142(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.
Note marginale :Renvoi à un expert
(3) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Accord d’union
188.08 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Note marginale :Contenu des accords
(3) L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 180(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 180(3)a) à e).
Note marginale :Approbation
(4) La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties.
Note marginale :Condition préalable
(5) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Les paragraphes 177(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Note marginale :Ordre de conclure des accords
188.09 Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.
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