Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
L.C. 1988, ch. 28
Sanctionnée 1988-07-21
Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives et connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers en date du 26 août 1986, conclu entre le gouvernement du Canada, représenté par son premier ministre et le ministre fédéral, et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, représenté par son premier ministre et le ministre provincial; sont incluses les modifications apportées à l’accord. (Accord)
- agent de traitement
agent de traitement Sauf à l’article 166.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (spill-treating agent)
- anciens règlements
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
- Baie de Fundy
Baie de Fundy Les zones sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe II. (Bay of Fundy)
- champ
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)
- décision majeure
décision majeure Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 32 à 37. (fundamental decision)
- gaz
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole ainsi que du méthane de houille lié à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une mine de charbon. (gas)
- gisement
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
- gouvernement fédéral
gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)
- gouvernement provincial
gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)
- hydrocarbures
hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)
- Île de Sable
Île de Sable Les zones terrestres et sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe III. (Sable Island)
- loi provinciale
loi provinciale La loi, dans sa version modifiée, intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, chapitre 3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987. (Provincial Act)
- loi sur les redevances
loi sur les redevances La loi, dans sa version modifiée, intitulée Offshore Petroleum Royalty Act, chapitre 9 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987. (Offshore Petroleum Royalty Act)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)
- ministre provincial
ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers. (Provincial Minister)
- Office
Office L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Board)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)
- plan de mise en valeur
plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 143(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)
- plan de retombées économiques
plan de retombées économiques Plan soumis en application du paragraphe 45(2). (Canada-Nova Scotia benefits plan)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 25. (Chief Executive Officer)
- province
province Nouvelle-Écosse. (Province)
- règlement
règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
- réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada La réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Sable Island National Park Reserve of Canada)
- taux de participation canadienne
taux de participation canadienne[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 11]
- terres domaniales
terres domaniales A le sens donné à la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (frontier lands)
- titre
titre A le sens donné à l’article 49. (interest)
- zone extracôtière
zone extracôtière ou zone Les zones terrestres et sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe I. (offshore area)
- 1988, ch. 28, art. 2
- 1993, ch. 47, art. 11
- 1994, ch. 26, art. 16(F), ch. 41, art. 37
- 2007, ch. 33, art. 16
- 2013, ch. 28, art. 5
- 2014, ch. 13, art. 55
- 2015, ch. 4, art. 71
Note marginale :Interprétation
3 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.
Note marginale :Incompatibilité
4 Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale qui s’applique à la zone extracôtière et de ses textes d’application.
Fixation des limites
Note marginale :Règlements
5 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone extracôtière énoncées à l’annexe I.
Note marginale :Cartes
(2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou partie du tracé des limites de la zone extracôtière.
Note marginale :Preuve
(3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.
Approbation préalable des règlements
Note marginale :Approbation provinciale
6 (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Note marginale :Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 210.001(3) ou (4) ou 210.126(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
- 1988, ch. 28, art. 6
- 2014, ch. 13, art. 56
- 2015, ch. 4, art. 72 et 117
Modification de l’accord
Note marginale :Modification
7 Le gouvernement fédéral, représenté par le premier ministre du Canada ou tel des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil, peut modifier l’Accord de concert avec celui de la Nouvelle-Écosse.
Champ d’application
Note marginale :Énoncé
8 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s’applique à la zone extracôtière.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 103, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
- 1988, ch. 28, art. 8
- 1992, ch. 35, art. 84
PARTIE ICogestion
Constitution de l’Office
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 85
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Composition
10 (1) L’Office est composé de cinq membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Suppléants
(3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.
- 1988, ch. 28, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
(2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.
Note marginale :Rattachement du président
(3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.
- 1988, ch. 28, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 122(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Mandat
12 (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des deux premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre et cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Mandat des fonctionnaires
(5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.
- 1988, ch. 28, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- Date de modification :