Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION XDispositions transitoires (suite)
Note marginale :Anciennes concessions
134 (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’une ancienne concession est tenu de négocier, sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection à la Régie au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe 133(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux parties de la zone extracôtière que peut mentionner le permis de prospection visé au paragraphe (1).
- 1988, ch. 28, art. 134
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Prorogation de délai
135 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 133 ou 134 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, la Régie doit proroger ce délai de façon à permettre cette négociation dans un délai convenable.
- 1988, ch. 28, art. 135
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
136 (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 133(1) ou 134(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et la Régie conviennent sous réserve des articles 32 à 37.
- 1988, ch. 28, art. 136
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Précision
137 Il demeure entendu que la part de la Couronne visée à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Disposition transitoire
137.1 Malgré le paragraphe 78(3) et sous réserve du paragraphe 88(1), si le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée, tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière
Définitions
Note marginale :Définitions
138 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Comité
Comité Le comité constitué conformément à l’article 145. (Committee)
- concession
concession Concession d’hydrocarbures conforme aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilée une licence de production octroyée sous le régime de la partie II. (lease)
- délégué
délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 91]
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 144. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 144. (Chief Conservation Officer)
- permis
permis Permis d’exploration d’hydrocarbures octroyé conformément aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et tout accord d’exploration ou permis de prospection visé par la partie II. (permit)
- pipe-line
pipe-line Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison des hydrocarbures et, notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- 1988, ch. 28, art. 138
- 1992, ch. 35, art. 91
Objet
Note marginale :Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 92
- 2015, ch. 4, art. 84
- 2024, ch. 20, art. 163
Champ d’application
Note marginale :Application
139 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.
- 1988, ch. 28, art. 139
- 2024, ch. 20, art. 165
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Nomination
139.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 93
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
139.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 93
Interdiction
Note marginale :Interdiction
140 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 142(1) a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1988, ch. 28, art. 140
- 1992, ch. 35, art. 94
Note marginale :Interdiction : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
140.1 Nul ne peut exercer des travaux ou des activités liés au forage pétrolier, notamment le forage exploratoire, dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada ni à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer.
- 2013, ch. 28, art. 6
Note marginale :Interdiction — énergie renouvelable extracôtière
140.2 Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :
a) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1);
b) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
Note marginale :Avis des ministres : interdiction
141 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.
Note marginale :Prorogation
(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.
Note marginale :Interdiction
(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.
- 1988, ch. 28, art. 141
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2015, ch. 39, art. 3
Délégation
Note marginale :Délégation
141.1 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.011, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1, 168, 188.2 et 188.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 95
- 2015, ch. 4, art. 85
- 2024, ch. 20, art. 167
Permis et autorisations
Permis et autorisations de travaux — hydrocarbures
Note marginale :Permis et autorisations
142 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :
a) un permis de travaux;
b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par la Régie et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Copie de la demande
(3.1) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Régie, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
b.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
c) au paiement des frais que la Régie expose lors de l’approbation de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Régie ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Régie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);
c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
d) aux règlements applicables.
- 1988, ch. 28, art. 142
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2014, ch. 13, art. 64
- 2015, ch. 4, art. 86 et 117
- 2024, ch. 20, art. 169
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
- 2024, ch. 20, art. 206(F)
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