Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
SECTION IIIAppels et mesures de contrainte
Appels
Note marginale :Décisions définitives
189 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
Note marginale :Exposé de faits
190 (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Note marginale :Révision des arrêtés
191 L’Office peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. L’arrêté qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 192, lie le Comité et les parties.
Note marginale :Appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
192 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sur une question de droit de la manière prescrite par l’autorisation obtenue en application des règles de procédure de cette cour, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 191
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 191, est assujettie à cet article.
- 1988, ch. 28, art. 192
- 1999, ch. 31, art. 34
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Désignation des agents de la sécurité
193 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Note marginale :Désignation des agents du contrôle de l’exploitation
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Note marginale :Avis
(3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.
Note marginale :Exception
(4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.
Note marginale :Indemnisation
(5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.
- 1988, ch. 28, art. 193
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Ordres pour vérifier le respect
194 (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.
Note marginale :Pouvoirs et accès
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 194.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Note marginale :Restitution des choses emportées
(4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 194
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Rapports — titulaire de l’autorisation
194.1 Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Local d’habitation
194.2 (1) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un local d’habitation :
a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;
b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
(i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), est en bon état.
Note marginale :Préavis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 194(2);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Télémandats
(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de local d’habitation
(8) Pour l’application du présent article, local d’habitation s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 210.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 210.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
- 2014, ch. 13, art. 72
Note marginale :Certificat
195 L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
- 1988, ch. 28, art. 195
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 73(A)
Note marginale :Assistance
196 (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 194(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
- 1988, ch. 28, art. 196
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 74
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
197 Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1988, ch. 28, art. 197
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 74
Note marginale :Mandat
197.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Prise en charge
(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.
Note marginale :Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 74
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