Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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Note marginale :Définitions
58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- tabac fabriqué
tabac fabriqué N’est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère. (manufactured tobacco)
- tabac de marque étrangère
tabac de marque étrangère Tabac sur lequel la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23.13 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible par l’effet de l’article 23.3 de cette loi. (foreign brand tobacco)
- tabac partiellement fabriqué
tabac partiellement fabriqué Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché. (partially manufactured tobacco)
Note marginale :Catégories de tabac fabriqué
(2) Pour l’application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :
a) les cigarettes;
b) les bâtonnets de tabac;
c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
Note marginale :Sortie du tabac fabriqué entreposé
(3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est, selon le cas :
(i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger,
(ii) enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,
(iii) dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;
b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.
Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée en douane
(4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d’une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d’une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l’exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a enlevée d’un entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du paragraphe (4)
(5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.
Note marginale :Sortie de cigares entreposés
(6) Des cigares ne peuvent être enlevés d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont :
(i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :
(A) exportés en douane,
(B) transférés en douane à un autre entrepôt,
(C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si la personne qui les déclare à l’entrée en entrepôt déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si l’exploitant de la boutique déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,
(E) livrés à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;
b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.
Note marginale :Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés
(7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d’un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est soit exporté en douane et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;
b) l’enlèvement et le transfert ou l’exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.
Note marginale :Réaffectation
(8) La personne qui a acquis des marchandises — tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares — est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :
a) ont été exonérées de droits, par l’effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;
b) ont été enlevées d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;
c) n’auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.
Note marginale :Droits exigibles au moment de l’acquisition
(9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.
- 2001, ch. 16, art. 9
- 2002, ch. 22, art. 425(F)
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