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Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-02-12 Versions antérieures

PARTIE 3Conseil de gestion financière des premières nations (suite)

Attributions (suite)

Note marginale :Examen et surveillance

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

    • a) de la mise en oeuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;

    • b) de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

    • c) de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

    • b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

    • c) le rapport mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

    • a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

    • b) un conseil tribal;

    • c) un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

    • d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

    • e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Normes

    (3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

    • b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

Note marginale :Examen et surveillance

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

    • a) de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

    • b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);

    • c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

    • b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

    • c) le rapport mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Intervention requise : recettes locales

  •  (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

  • Note marginale :Intervention requise : autres recettes

    (2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

  •  (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;

    • b) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

    • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);

    • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;

    • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;

    • d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;

    • e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

    • a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

    • b) soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;

    • c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

    • d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes

  •  (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

    • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

    • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

    • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

    • d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

    • e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

    • a) il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • b) dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

    • c) l’arrangement n’est plus nécessaire;

    • d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Note marginale :Gestion par le Conseil : recettes locales

  •  (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

    • a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;

    • b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

    • c) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);

    • b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

      • (i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),

      • (ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,

      • (iii) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

      • (iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

    • b.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]

    • c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);

    • d) d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]

  • Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

    (3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Examen semestriel

    (5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

  • Note marginale :Statut du Conseil

    (5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

    (6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

    • a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

    • d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

 

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