Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 3Conseil de gestion financière des premières nations (suite)
Attributions (suite)
Note marginale :Examen et surveillance
50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
a) de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;
b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);
c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Note marginale :Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Intervention requise
51 Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
- 2005, ch. 9, art. 51
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion
52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :
a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;
b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;
c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;
d) lui recommander de modifier les programmes et services;
e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;
c) soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;
d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
Note marginale :Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
- 2005, ch. 9, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Gestion par le Conseil
53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),
(ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,
(iii) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
b.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);
d) d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
e) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Note marginale :Restriction
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
Note marginale :Examen semestriel
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Caractère définitif
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 53
- 2015, ch. 36, art. 192
- 2018, ch. 27, art. 399 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 27
Note marginale :Renseignements requis
54 La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
- 2005, ch. 9, art. 54
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Normes et procédure
Note marginale :Normes
55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;
c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;
d) le rapport visé au paragraphe 14(1).
Note marginale :Procédure
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);
c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Gazette des premières nations
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
56 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
- 2005, ch. 9, art. 56
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Règlements
56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 400
PARTIE 4Administration financière des premières nations
Définitions
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)
- membre
membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
- membre investisseur
membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
- prêt à court terme
prêt à court terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
- prêt à long terme
prêt à long terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
- recettes fiscales foncières
recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)
- représentant
représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)
- titre
titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
- 2005, ch. 9, art. 57
- 2015, ch. 36, art. 193
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 34
- Date de modification :