Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2012, ch. 5, art. 54
54 (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de banque étrangère
(1.1) Pour l’application de la présente partie, banque étrangère s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.
(2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
(3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 56
56 L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 57
57 L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 58
58 Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) est une filiale d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 59
59 Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
— 2018, ch. 12, par. 316(1), modifié par 2024, ch. 15, par. 171(1)
316 (1) Les alinéas 410(1)c) et c.1) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :
b.1) sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;
c) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,
(ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,
— 2018, ch. 12, par. 316(3) à (5), modifié par 2024, ch. 15, par. 171(2)(F)
316 (3) L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1), c) ou c.2);
(4) Le sous-alinéa 410(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1)(b.1), (c) and (c.2); and
(5) L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).
— 2018, ch. 12, art. 317
317 L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de service
411 (1) Sous réserve de l’article 416 et des règlements, la banque peut :
a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :
(i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité visée par règlement,
(ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;
a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);
b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la divulgation du nom du mandant de la banque mandataire visée au paragraphe (1);
b) régir la divulgation de la rétribution éventuelle de la banque mandataire visée au paragraphe (1);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);
d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque peut exercer en vertu de ce paragraphe.
Règlements
411.1 Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.
— 2018, ch. 12, art. 318, modifié par 2024, ch. 15, art. 172(F)
318 (1) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Placements autorisés
(2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d).
Règlements
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;
b) assortir de conditions l’acquisition par la banque, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le sous-alinéa 468(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);
(3) Les alinéas 468(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 468(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
— 2018, ch. 12, art. 319, modifié par 2024, ch. 15, art. 173(F)
319 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
Règlements
468.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la banque du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
— 2018, ch. 12, art. 320
320 L’alinéa 495(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;
— 2018, ch. 12, art. 321, modifié par 2024, ch. 15, art. 174(F)
321 L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Placements autorisés
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu des alinéas (1.2)a) et b), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Règlements
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne — ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1);
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1).
— 2018, ch. 12, art. 322, modifié par 2024, ch. 15, art. 175(F)
322 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.08, de ce qui suit :
Règlements
522.081 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
— 2018, ch. 12, art. 323
323 Les alinéas 522.22(1)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.
— 2018, ch. 12, par. 324(1), modifié par 2024, ch. 15, par. 176(1)
324 (1) Les alinéas 539(1)b.1) et b.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) sous réserve des articles 549 et 550 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;
b.2) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,
(ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,
— 2018, ch. 12, par. 324(3), modifié par 2024, ch. 15, par. 176(2)
324 (3) L’alinéa 539(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et b.2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.2)(i).
— 2018, ch. 12, art. 325
325 L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de service
543 (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549 et des règlements, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :
a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :
(i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) ou 539(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468, sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,
(ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité ou entité canadienne;
a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);
b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la divulgation du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);
b) régir la divulgation des éventuelles commissions touchées par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);
d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque étrangère autorisée peut exercer en vertu de ce paragraphe.
Règlements
543.1 Pour l’application de l’article 538 et du paragraphe 543(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.
— 2018, ch. 12, art. 326, modifié par 2024, ch. 15, art. 177(F)
326 (1) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Placements autorisés
(2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)a) et b), lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle de cette entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une telle entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Règlements
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le sous-alinéa 930(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou (2.1);
(3) Les alinéas 930(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
— 2018, ch. 12, art. 327, modifié par 2024, ch. 15, art. 178(F)
327 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 930, de ce qui suit :
Règlements
930.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
— 2018, ch. 12, art. 328
328 Le paragraphe 976.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 468(5)b.1) ou c), 522.22(1)c) ou 930(5)b.1) ou c) est déposée auprès du surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
— 2024, ch. 15, art. 188
188 (1) Le paragraphe 136(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
136 (1) Les assemblées des actionnaires ou des membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.1) Les administrateurs, les actionnaires ou les membres qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des membres conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
— 2024, ch. 15, art. 189
189 Le paragraphe 151(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue aux paragraphes 136(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
— 2024, ch. 15, art. 190
190 (1) Le paragraphe 725(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
725 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2) Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
— 2024, ch. 15, art. 191
191 Le paragraphe 740(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 725(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
— 2024, ch. 17, art. 398
398 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
214.1 (1) Les administrateurs de la banque qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ou aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 138(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une banque qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
— 2024, ch. 17, art. 399
399 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 801, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
801.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 727(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
— 2026, ch. 3, art. 257
257 L’intertitre précédant l’article 475 et les articles 475 à 478 de la Loi sur les banques sont abrogés.
— 2026, ch. 3, art. 258
258 L’alinéa 479c) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 3, art. 259
259 L’article 480 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les intérêts immobiliers de la banque et de ses filiales;
b) les intérêts ci-après de la banque et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier.
Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d’intérêts en cause.
— 2026, ch. 3, art. 260
260 L’intertitre précédant l’article 937 et les articles 937 à 940 de la même loi sont abrogés.
— 2026, ch. 3, art. 261
261 L’alinéa 941c) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 3, art. 262
262 L’article 942 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales;
b) les intérêts ci-après de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier.
Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d’intérêts en cause.
— 2026, ch. 3, art. 331
331 L’article 627.22 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Premier montant disponible
627.22 L’institution permet le retrait immédiat du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 250 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail.
— 2026, ch. 3, art. 333
333 Le paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- fraude ciblant les consommateurs
fraude ciblant les consommateurs S’entend notamment de la transaction qui n’est pas autorisée ou qui a été autorisée par suite de contrainte ou de tromperie et qui se rapporte à un produit ou à un service au Canada qui est offert, vendu ou fourni à une personne physique par une institution à des fins autres que commerciales. (consumer-targeted fraud)
— 2026, ch. 3, art. 334
334 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627.13, de ce qui suit :
Activation des fonctionnalités réglementaires
627.131 (1) Il est interdit à l’institution d’activer les fonctionnalités réglementaires d’un compte de dépôt personnel au Canada sans avoir obtenu, conformément aux règlements, le consentement exprès de la personne physique qui est titulaire du compte ou qui en demande l’ouverture.
Désactivation des fonctionnalités réglementaires
(2) L’institution permet à la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada de désactiver une fonctionnalité réglementaire du compte.
Limites relatives aux retraits ou aux virements de fonds
627.132 (1) L’institution permet à la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada de modifier, pour chaque catégorie de retraits ou de virements de fonds qui peuvent être effectués à partir du compte, les limites suivantes :
a) la valeur maximale de chaque retrait ou virement;
b) le nombre de retraits ou de virements qui peuvent être effectués au cours d’une période donnée;
c) la valeur maximale de l’ensemble des retraits ou virements qui peuvent être effectués au cours d’une période donnée;
d) toute limite réglementaire.
Limites fixées par l’institution
(2) Les limites modifiées ne peuvent toutefois dépasser celles fixées par l’institution.
Période réglementaire
(3) L’institution veille à ce que la limite modifiée prenne effet durant la période réglementaire.
Avis au titulaire du compte
627.133 (1) L’institution avise sans délai par voie électronique la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada lorsque :
a) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(1) est activée;
b) une fonctionnalité visée au paragraphe 627.131(2) est désactivée;
c) une limite visée au paragraphe 627.132(1) est modifiée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne physique renonce par écrit à ce qu’un avis lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avis lui soit envoyé.
Fraude ciblant les consommateurs
627.134 (1) L’institution est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences.
Contenu
(2) Les politiques et les procédures, combinées, prévoient :
a) les critères que l’institution emploie pour déterminer si une transaction est douteuse;
b) les critères qu’elle emploie pour décider si la transaction douteuse devrait être suspendue ou annulée ou faire l’objet de toute autre mesure;
c) la manière dont une décision visée à l’alinéa b) est communiquée aux personnes concernées par la suspension, l’annulation ou toute autre mesure;
d) les critères qu’elle emploie pour déterminer si une personne physique est victime de fraude ciblant les consommateurs et, le cas échéant, si un recours lui est disponible;
e) les critères qu’elle emploie pour décider de la nature des recours disponibles à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;
f) la manière dont une décision visée à l’alinéa e) est communiquée à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;
g) tout critère réglementaire.
Formation
(3) L’institution fournit à ses employés et à ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, qui sont en contact avec des clients situés au Canada une formation initiale et continue sur la détection et la prévention de la fraude ciblant les consommateurs et sur ses politiques et procédures.
Rapport annuel de l’institution
(4) L’institution, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet de la fraude ciblant les consommateurs au Canada et le transmet au commissaire.
Rapport annuel du commissaire
627.135 (1) Le commissaire, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet des rapports qui lui ont été transmis au titre du paragraphe 627.134(4) et le transmet au ministre.
Caractère confidentiel
(2) Tout renseignement contenu dans le rapport visé au paragraphe 627.134(4) qui est susceptible de révéler l’identité d’une institution ou d’une victime de fraude ciblant les consommateurs est confidentiel et doit être traité comme tel.
— 2026, ch. 3, art. 335
335 L’article 627.998 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) prévoir les fonctionnalités des comptes de dépôt de détail pour l’application des paragraphes 627.131(1) ou (2);
q) régir la façon d’obtenir le consentement exprès pour l’application du paragraphe 627.131(1);
r) prévoir des limites pour l’application du paragraphe 627.132(1);
s) prévoir des périodes pour l’application du paragraphe 627.132(3);
t) prévoir les critères devant être prévus par les politiques et les procédures visées au paragraphe 627.134(2);
u) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.134(4), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au commissaire;
v) régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.135(1), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au ministre.
— 2026, ch. 3, art. 345
345 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227, de ce qui suit :
Fusion simplifiée de sociétés coopératives de crédit prorogées
227.1 (1) Toute coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogées comme coopérative de crédit fédérale, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les éléments d’actif des sociétés coopératives de crédit locales ne dépassent pas vingt-cinq pour cent de ceux de la coopérative de crédit fédérale;
b) la fusion est approuvée par résolution du conseil d’administration de la coopérative de crédit fédérale et par résolution extraordinaire distincte des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de chaque société coopérative de crédit locale;
c) les résolutions prévoient que :
(i) d’une part, les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale résultante, notamment tout règlement administratif concernant des actions, seront les mêmes que ceux de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion,
(ii) d’autre part, le siège social de la coopérative de crédit fédérale résultante sera situé dans la même province que le siège social de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;
d) la fusion n’ajouterait, ne modifierait ni ne supprimerait les droits ou les privilèges des membres et, le cas échéant, des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;
e) une demande n’a pas été faite en vertu du paragraphe (3).
Communication
(2) La coopérative de crédit fédérale communique, conformément aux règlements, à tous ses membres, à la fois :
a) le fait que la coopérative de crédit fédérale a conclu un accord de fusion, en plus de nommer les sociétés coopératives de crédit locales étant parties à l’accord;
b) le fait que la fusion est assujettie au présent article;
c) le fait que la fusion est subordonnée à l’approbation :
(i) des membres et, le cas échéant, des actionnaires, si une demande est faite en vertu du paragraphe (3),
(ii) des membres et, le cas échéant, des actionnaires de chaque société coopérative de crédit locale,
(iii) du ministre,
(iv) des autorités réglementaires provinciales compétentes;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Approbation par les membres
(3) L’approbation de la fusion par les membres de la coopérative de crédit fédérale et, le cas échéant, par ses actionnaires n’est pas requise, sauf si au moins deux membres habiles à voter lors d’une assemblée des membres, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le plus grand de ces nombres, demandent, dans le délai prévu aux règlements, la tenue d’une assemblée pour voter sur la fusion.
Procédure
(4) Toute assemblée demandée en vertu du paragraphe (3) doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Règlements — communication
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la forme et le contenu de la communication à fournir aux membres en application du paragraphe (2) ainsi que le délai d’envoi de celui-ci;
b) le délai d’envoi d’une demande d’assemblée visée au paragraphe (3).
Définition de coopérative de crédit fédérale résultante
(6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s’entend d’une coopérative de crédit fédérale qui résulte de la délivrance des lettres patentes en vertu du paragraphe 223(1.2).
— 2026, ch. 3, art. 346
346 Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation de la convention par le ministre
228 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4), soit l’approbation des conseils d’administration prévue aux paragraphes 227 (1) ou (2), soit la plus récente des approbations prévues à l’alinéa 227.1(1)b), demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
— 2026, ch. 3, art. 347
347 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236, de ce qui suit :
Acquisition d’actifs par une coopérative de crédit fédérale
236.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale que si cette coopérative de crédit fédérale prend en charge également la totalité ou la quasi-totalité des obligations de la société coopérative de crédit locale.
Convention d’achat
(2) Les modalités de l’achat des éléments d’actif visé au paragraphe (1) doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention d’achat » au présent article).
Contrepartie
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de l’achat des éléments d’actif visé au paragraphe (1) peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de la coopérative de crédit fédérale, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention d’achat.
Envoi de la convention au surintendant
(4) La convention d’achat doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux membres ou aux actionnaires, selon le cas, de la société coopérative de crédit locale, pour leur approbation en vertu des lois de la province concernée.
Demande au ministre
(5) La coopérative de crédit fédérale ou la société coopérative de crédit locale soumet la convention d’achat à l’approbation du ministre. La demande au ministre est déposée au bureau du surintendant et est accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Réception
(6) Le surintendant accuse réception de la demande lorsqu’il est d’avis que la demande contient tous les renseignements et documents exigés.
Approbation du ministre
(7) Le ministre peut approuver la convention d’achat s’il est d’avis, à la fois :
a) que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux exigences applicables prévues aux règlements pris en vertu du paragraphe (12);
b) que la convention de vente est approuvée par résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la société coopérative de crédit locale;
c) que la société coopérative de crédit locale a obtenu toutes les approbations requises concernant la vente en vertu des lois de la province concernée.
Décision du ministre
(8) Le ministre rend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le surintendant accuse réception de la demande. S’il le juge indiqué, le ministre peut prolonger cette période de quarante-cinq jours.
Agrément du ministre
(9) La convention d’achat ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Disposition transitoire
(10) Le ministre peut, par arrêté, accorder à la coopérative de crédit fédérale l’exemption transitoire prévu aux articles 39.011 ou 231, selon les mêmes conditions que celles prévues à ces articles.
Administrateurs supplémentaires
(11) Lorsqu’elle conclue une convention d’achat, la coopérative de crédit fédérale peut nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires issus de la société coopérative de crédit locale pour un mandat qui expire au plus tard à la clôture de son assemblée annuelle qui suit.
Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences en matière de notification et de communication se rapportant à la convention d’achat prévue au présent article, y compris des règlements autorisant le ministre à accorder des exemptions à ces exigences.
— 2026, ch. 3, art. 350
350 L’alinéa 482(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236 ou d’une convention d’achat approuvée par le ministre au titre de l’article 236.1;
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