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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 3Immersion en mer (suite)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet de protéger le milieu marin, notamment par la mise en œuvre de la Convention et du Protocole.

  • 2005, ch. 23, art. 19

Interdictions

Note marginale :Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada

  •  (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’importer des substances pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

  • Note marginale :Exportation pour immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

    (2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

  • 1999, ch. 33, art. 123
  • 2005, ch. 23, art. 20

Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer

  •  (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer

    (1.1) Il est interdit à tout navire de procéder, au Canada, au chargement de substances à son bord pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Responsabilité : chargement au Canada

    (2) Il incombe au capitaine ou au commandant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Responsabilité : chargement à l’étranger

    (3) Il incombe au capitaine d’un navire canadien ou au commandant de bord d’un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

    • b) l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) ou dans l’espace maritime relevant de la souveraineté de l’État où le chargement est fait;

    • c) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • d) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis canadien;

    • e) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui est une partie contractante, le chargement et l’immersion sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • f) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l’immersion est autorisée par cet État.

  • 1999, ch. 33, art. 124
  • 2005, ch. 23, art. 21

Note marginale :Immersion dans les eaux relevant du Canada

  •  (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

    (2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

  • Note marginale :Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État

    (2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    (3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :

    • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

    • b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;

    • c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

    (3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

    • b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;

    • c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

    (4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    (5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :

    • a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 125
  • 2005, ch. 23, art. 22 et 50

Note marginale :Incinération dans les eaux relevant du Canada

  •  (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • Note marginale :Incinération à bord d’un navire

    (1.1) Il est interdit à tout navire de procéder à l’incinération de substances à son bord dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

    (2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage canadiens dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

    (3) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’incinération de substances à son bord, dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • 1999, ch. 33, art. 126
  • 2005, ch. 23, art. 23

Permis

Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande :

    • a) est présentée en la forme réglementaire;

    • b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;

    • c) est accompagnée des droits réglementaires;

    • d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d’immersion ou dans toute publication requise par le ministre.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.

  • 1999, ch. 33, art. 127
  • 2012, ch. 19, art. 157

Note marginale :Exception

  •  (1) Les paragraphes 125(1) à (3.1) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou d’autres matières ne s’appliquent pas en cas de délivrance d’un permis en vertu du présent article.

  • Note marginale :Immersion ou incinération

    (2) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’immersion ou l’incinération d’une substance si, selon lui :

    • a) l’immersion ou l’incinération d’une certaine quantité de la substance est nécessaire afin d’éviter une situation d’urgence présentant des risques inacceptables pour l’environnement ou pour la santé humaine;

    • b) aucune autre solution n’est possible.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande :

    • a) est présentée en la forme réglementaire;

    • b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;

    • c) est accompagnée des droits réglementaires;

    • d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement, d’immersion ou d’incinération ou dans toute publication requise par le ministre.

  • Note marginale :Publication tardive

    (4) Le ministre peut toutefois autoriser une publication postérieure à la demande de permis.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre offre de consulter les États étrangers qui sont susceptibles de subir les effets de l’immersion ou incinération, ainsi que l’Organisation maritime internationale, et s’efforce de suivre toute recommandation reçue de cette organisation.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le ministre notifie à l’Organisation maritime internationale toute action prise conformément au présent article.

  • 1999, ch. 33, art. 128
  • 2005, ch. 23, art. 24

Note marginale :Contenu d’un permis

  •  (1) Le permis canadien doit être assorti des conditions que le ministre estime nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer; ces conditions peuvent notamment viser :

    • a) la nature et la quantité de substances dont le chargement, l’immersion ou l’incinération peuvent être autorisés;

    • b) le mode et la fréquence des immersions ou incinérations, y compris, au besoin, leurs dates;

    • c) le mode de chargement et d’arrimage des substances à immerger ou à incinérer;

    • d) le lieu d’immersion ou d’incinération;

    • e) la route du navire ou de l’aéronef qui transporte les substances jusqu’au lieu d’immersion ou d’incinération;

    • f) les précautions particulières à prendre quant au chargement, au transport, à l’immersion ou à l’incinération des substances;

    • g) la surveillance de l’immersion, de l’incinération et du site d’immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l’environnement et la vie humaine.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).

  • Note marginale :Suspension, retrait ou modification du permis

    (3) S’il l’estime souhaitable, le ministre peut, compte tenu de l’annexe 6, de la constitution de la commission de révision visée à l’article 333 ou de tout rapport de celle-ci, suspendre ou retirer un permis canadien ou en modifier les conditions.

  • 1999, ch. 33, art. 129
  • 2012, ch. 19, art. 158

Cas d’urgence

Note marginale :Cas d’urgence

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l’immersion de substances dans le cas suivant :

    • a) l’immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d’autres ouvrages en mer;

    • b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;

    • c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à l’immersion.

  • Note marginale :Limitation des risques

    (2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l’immersion de manière à réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin.

  • Note marginale :Faute

    (3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l’omission a rendu nécessaire l’immersion.

  • Note marginale :Notification et rapport

    (4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l’aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l’ouvrage est tenu de notifier sans délai l’immersion à l’agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglementaires.

  • 1999, ch. 33, art. 130
  • 2005, ch. 23, art. 25(A)
 

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