Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [3915 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [11643 KB]
Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
B.29.021 (1) L’espace principal d’un aliment supplémenté porte l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde figurant à l’annexe K.2 si une liste des mises en garde figure sur son étiquette.
(2) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté en noir et blanc et conformément à l’identifiant figurant à l’annexe K.2.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon l’un des modèles suivants :
a) le modèle standard unilingue, où figurent deux versions distinctes de l’identifiant, l’une en français (FS) et l’autre en anglais (AS);
b) le modèle standard bilingue (SB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.
(4) Si la principale surface exposée est de 450 cm2 ou moins et que la largeur de chaque version du modèle standard unilingue de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou la largeur du modèle standard bilingue de l’identifant est supérieure à celle de l’espace principal, l’identifiant est présenté selon le modèle compact bilingue (CB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.
(5) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit être présenté conformément aux spécifications applicables prévues dans le Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
(6) Malgré le paragraphe (5), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde s’il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.
(7) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté dans l’espace principal de l’aliment dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
(8) Lorsque l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon le modèle bilingue, l’ordre de présentation des langues indiqué dans l’identifiant applicable figurant à l’annexe K.2 peut être inversé.
(9) Les caractères et les autres éléments de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sont présentés de manière à ce qu’ils ne se touchent pas.
Détails de la page
- Date de modification :