Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-04 Versions antérieures

Recherche (suite)

Étiquettes de stade expérimental (suite)

Note marginale :Copies

 L’établissement de recherche prend les mesures suivantes :

  • a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l’étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré;

  • b) fournir une copie de l’étiquette de stade expérimental au ministre, sur demande.

  • DORS/2014-24, art. 24

 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 25]

Dossiers

Note marginale :Exigences

 Pour tout projet de recherche, l’établissement de recherche tient et conserve, pour une période de cinq ans suivant la fin du projet, des dossiers qui contiennent les renseignements suivants :

  • a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés;

  • b) le nom des chercheurs et des collaborateurs;

  • c) l’emplacement des sites de recherche;

  • d) la description des méthodes d’application;

  • e) les données d’essai produites.

  • DORS/2014-24, art. 26

Importation à des fins de recherche

Note marginale :Conditions d’importation

 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :

  • a) l’importation se fait conformément à l’article 36;

  • b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou celle qui est nécessaire pour mener la recherche pour laquelle l’établissement de recherche est exempté en vertu de l’article 55.

Produit inutilisé

Note marginale :Produit non homologué

 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé.

Note marginale :Produit homologué

 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu’il ne le garde pour qu’un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l’utilise conformément aux instructions figurant sur l’étiquette approuvée.

Distribution

Note marginale :Chercheurs et collaborateurs

 L’établissement de recherche ne peut distribuer le produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche qu’à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 65 ou 66.

Note marginale :Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale

 Lorsqu’un certificat d’autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) une autorisation écrite en ce sens figure au certificat;

  • b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment.

Note marginale :Recherche — critères de l’article 53

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :

  • a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien contenant le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent être vendus.

  • DORS/2014-24, art. 27(F)

Note marginale :Recherche — critères du paragraphe 55(2)

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).

  • DORS/2014-24, art. 28(A)

Échantillonnage

Note marginale :Échantillon représentatif

 L’échantillon d’un produit antiparasitaire prélevé par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :

  • a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;

  • b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;

  • c) le dispositif;

  • d) l’article traité.

Rétention

Note marginale :Étiquette

 Lorsqu’un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi.

 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 9]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2006.

 

Date de modification :