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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 7Classes de danger physique (suite)

SOUS-PARTIE 16Matières corrosives pour les métaux

Définition

Définition de corrosif pour les métaux

 Dans la présente sous-partie, corrosif pour les métaux se dit de tout mélange ou substance susceptible d’endommager ou de détruire le métal par action chimique.

Classification dans la catégorie de la classe

Note marginale :Catégorie

 Les mélanges ou les substances corrosifs pour les métaux sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à la sous-section 37.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Matières corrosives pour les métaux — catégorie 1Le mélange ou la substance dont la vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium est > 6,25 mm/an à une température d’épreuve de 55 °C

SOUS-PARTIE 17Poussières combustibles

Définition

Définition de poussières combustibles

 Dans la présente sous-partie, poussières combustibles s’entend des mélanges ou des substances sous forme de fines particules solides qui, au moment de l’allumage, sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser lorsqu’ils sont dispersés dans l’air.

Classification dans la catégorie de la classe

Note marginale :Catégorie

 Les poussières combustibles sont classées dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Poussières combustibles — catégorie 1

Le mélange ou la substance :

  • a) soit dont il est démontré que, s’il est exposé à une source d’ignition, il s’enflamme ou explose lorsqu’il est dispersé dans l’air;

  • b) soit qui est classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières solides inflammables » et dont au moins 5,0 % du poids est un solide inflammable et est constitué de particules d’une taille ≤ 500 µm

SOUS-PARTIE 18Asphyxiants simples

Définition

Définition de asphyxiant simple

 Dans la présente sous-partie, asphyxiant simple s’entend de tout gaz susceptible de causer l’asphyxie en déplaçant l’air.

Classification dans la catégorie de la classe

Note marginale :Catégorie

 Les asphyxiants simples sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Asphyxiants simples — catégorie 1Le gaz qui est un asphyxiant simple

SOUS-PARTIE 19[Abrogée, DORS/2022-272, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]

 [Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]

SOUS-PARTIE 20Dangers physiques non classifiés ailleurs

Définition

Définition de dangers physiques non classifiés ailleurs

 Dans la présente sous-partie, dangers physiques non classifiés ailleurs s’entend des dangers physiques présentés par un produit, un mélange, une matière ou une substance qui diffèrent des dangers physiques visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir par réaction chimique et de causer des blessures graves à une personne présente ou d’entraîner sa mort au moment où cette réaction se produit.

Classification dans la catégorie de la classe

Note marginale :Catégorie

 Les produits, mélanges, matières ou substances sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1Les produits, mélanges, matières ou substances qui présentent des dangers physiques non classifiés ailleurs

SOUS-PARTIE 21Produits chimiques sous pression

Définition

Note marginale :Définition de produits chimiques sous pression

 Dans la présente sous-partie, produits chimiques sous pression s’entend des liquides ou solides qui sont contenus dans un récipient — à l’exclusion d’un générateur d’aérosol — et qui sont mis sous pression avec un gaz à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C. Sont exclus de la présente définition les gaz sous pression au sens de l’article 7.5.

Classification dans une catégorie de la classe

Note marginale :Exclusion

  •  (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les produits chimiques sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Produits chimiques sous pression — catégorie 1Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g
    2Produits chimiques sous pression — catégorie 2

    Le produit chimique sous pression qui possède l’une des caratéristiques suivantes :

    • a) il contient une proportion > 1,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion < 20 kJ/g;

    • b) il contient une proportion < 85,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g

    3Produits chimiques sous pression — catégorie 3Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion < 20 kJ/g

PARTIE 8Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 1Toxicité aiguë

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

brouillard

brouillard Ensemble de gouttelettes de liquide en suspension dans l’air. (mist)

poussières

poussières Particules solides en suspension dans un gaz, généralement l’air. (dust)

toxicité aiguë

toxicité aiguë Manifestation d’effets néfastes graves pour la santé, y compris le décès, qui suivent : 

  • a) soit après administration, par voie orale ou cutanée, d’une dose unique d’un mélange ou d’une substance ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de vingt-quatre heures;

  • b) soit à la suite d’une exposition par inhalation à un mélange ou à une substance d’une durée de quatre heures ou d’une durée qui a été convertie à quatre heures, conformément au paragraphe 8.1.1(4). (acute toxicity)

toxique aigu

toxique aigu Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité aiguë ou qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse susceptible de causer une toxicité aiguë. (acute toxicant)

Classification dans une catégorie de la classe

Classification des substances

Note marginale :Intervalles de DL50 ou de CL50

  •  (1) Sont classés, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux du paragraphe (3), les toxiques aigus qui sont des substances dont la DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée ou la CL50 par voie d’exposition par inhalation se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans le tableau applicable de ce paragraphe.

  • Note marginale :Contact de l’eau — substance gazeuse

    (2) Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.

  • Note marginale :Absence de DL50 ou CL50

    (3) À défaut de DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée, ou de CL50 par voie d’exposition par inhalation, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7 et le toxique aigu est classé, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux ci-après, à l’aide de cette valeur :

    TABLEAU 1

    Voie d’exposition orale

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieIntervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel)
    1Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1≤ 5
    2Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 2> 5 et ≤ 50
    3Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 3> 50 et ≤ 300
    4Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4> 300 et ≤ 2 000

    TABLEAU 2

    Voie d’exposition cutanée

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieIntervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel)
    1Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1≤ 50
    2Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 2> 50 et ≤ 200
    3Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 3> 200 et ≤ 1 000
    4Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4> 1 000 et ≤ 2 000

    TABLEAU 3

    Voie d’exposition par inhalation

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleCatégorieIntervalles de CL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë
    (gaz — ppmV)(vapeurs — mg/l)(poussières et brouillards — mg/l)
    1Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1≤ 100≤ 0,5≤ 0,05
    2Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2> 100 et ≤ 500> 0,5 et ≤ 2> 0,05 et ≤ 0,5
    3Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3> 500 et ≤ 2 500> 2 et ≤ 10> 0,5 et ≤ 1
    4Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4> 2 500 et ≤ 20 000> 10 et ≤ 20> 1 et ≤ 5
  • Note marginale :Exposition d’une heure

    (4) Pour l’application des critères du tableau 3 du paragraphe (3), la CL50 est fondée sur une durée d’exposition de quatre heures et, pour convertir des valeurs de toxicité aiguë obtenues à partir d’une durée d’exposition d’une heure, la CL50 pour les gaz ou les vapeurs doit être divisée par 2, et la CL50 pour les poussières et les brouillards doit être divisée par 4.

 

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