Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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PARTIE 7Classes de danger physique (suite)
SOUS-PARTIE 16Matières corrosives pour les métaux
Définition
Définition de corrosif pour les métaux
7.16 Dans la présente sous-partie, corrosif pour les métaux se dit de tout mélange ou substance susceptible d’endommager ou de détruire le métal par action chimique.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.16.1 Les mélanges ou les substances corrosifs pour les métaux sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à la sous-section 37.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Matières corrosives pour les métaux — catégorie 1 | Le mélange ou la substance dont la vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium est > 6,25 mm/an à une température d’épreuve de 55 °C |
SOUS-PARTIE 17Poussières combustibles
Définition
Définition de poussières combustibles
7.17 Dans la présente sous-partie, poussières combustibles s’entend des mélanges ou des substances sous forme de fines particules solides qui, au moment de l’allumage, sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser lorsqu’ils sont dispersés dans l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.17.1 Les poussières combustibles sont classées dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Poussières combustibles — catégorie 1 | Le mélange ou la substance :
|
SOUS-PARTIE 18Asphyxiants simples
Définition
Définition de asphyxiant simple
7.18 Dans la présente sous-partie, asphyxiant simple s’entend de tout gaz susceptible de causer l’asphyxie en déplaçant l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.18.1 Les asphyxiants simples sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Le gaz qui est un asphyxiant simple |
SOUS-PARTIE 19[Abrogée, DORS/2022-272, art. 36]
7.19 [Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]
7.19.1 [Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]
SOUS-PARTIE 20Dangers physiques non classifiés ailleurs
Définition
Définition de dangers physiques non classifiés ailleurs
7.20 Dans la présente sous-partie, dangers physiques non classifiés ailleurs s’entend des dangers physiques présentés par un produit, un mélange, une matière ou une substance qui diffèrent des dangers physiques visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir par réaction chimique et de causer des blessures graves à une personne présente ou d’entraîner sa mort au moment où cette réaction se produit.
Classification dans la catégorie de la classe
Note marginale :Catégorie
7.20.1 Les produits, mélanges, matières ou substances sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 | Les produits, mélanges, matières ou substances qui présentent des dangers physiques non classifiés ailleurs |
SOUS-PARTIE 21Produits chimiques sous pression
Définition
Note marginale :Définition de produits chimiques sous pression
7.21 Dans la présente sous-partie, produits chimiques sous pression s’entend des liquides ou solides qui sont contenus dans un récipient — à l’exclusion d’un générateur d’aérosol — et qui sont mis sous pression avec un gaz à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C. Sont exclus de la présente définition les gaz sous pression au sens de l’article 7.5.
Classification dans une catégorie de la classe
Note marginale :Exclusion
7.21.1 (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Note marginale :Catégories
(2) Les produits chimiques sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Produits chimiques sous pression — catégorie 1 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g 2 Produits chimiques sous pression — catégorie 2 Le produit chimique sous pression qui possède l’une des caratéristiques suivantes :
a) il contient une proportion > 1,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion < 20 kJ/g;
b) il contient une proportion < 85,0 %, en masse, de composants inflammables et a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g
3 Produits chimiques sous pression — catégorie 3 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion < 20 kJ/g
PARTIE 8Classes de danger pour la santé
SOUS-PARTIE 1Toxicité aiguë
Définitions
Note marginale :Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- brouillard
brouillard Ensemble de gouttelettes de liquide en suspension dans l’air. (mist)
- poussières
poussières Particules solides en suspension dans un gaz, généralement l’air. (dust)
- toxicité aiguë
toxicité aiguë Manifestation d’effets néfastes graves pour la santé, y compris le décès, qui suivent :
a) soit après administration, par voie orale ou cutanée, d’une dose unique d’un mélange ou d’une substance ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de vingt-quatre heures;
b) soit à la suite d’une exposition par inhalation à un mélange ou à une substance d’une durée de quatre heures ou d’une durée qui a été convertie à quatre heures, conformément au paragraphe 8.1.1(4). (acute toxicity)
- toxique aigu
toxique aigu Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité aiguë ou qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse susceptible de causer une toxicité aiguë. (acute toxicant)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Intervalles de DL50 ou de CL50
8.1.1 (1) Sont classés, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux du paragraphe (3), les toxiques aigus qui sont des substances dont la DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée ou la CL50 par voie d’exposition par inhalation se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans le tableau applicable de ce paragraphe.
Note marginale :Contact de l’eau — substance gazeuse
(2) Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.
Note marginale :Absence de DL50 ou CL50
(3) À défaut de DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée, ou de CL50 par voie d’exposition par inhalation, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7 et le toxique aigu est classé, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux ci-après, à l’aide de cette valeur :
Voie d’exposition orale
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) 1 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 ≤ 5 2 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 2 > 5 et ≤ 50 3 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 3 > 50 et ≤ 300 4 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4 > 300 et ≤ 2 000 Voie d’exposition cutanée
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) 1 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 ≤ 50 2 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 2 > 50 et ≤ 200 3 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 3 > 200 et ≤ 1 000 4 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4 > 1 000 et ≤ 2 000 Voie d’exposition par inhalation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Catégorie Intervalles de CL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (gaz — ppmV) (vapeurs — mg/l) (poussières et brouillards — mg/l) 1 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 ≤ 100 ≤ 0,5 ≤ 0,05 2 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 > 100 et ≤ 500 > 0,5 et ≤ 2 > 0,05 et ≤ 0,5 3 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 > 500 et ≤ 2 500 > 2 et ≤ 10 > 0,5 et ≤ 1 4 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 > 2 500 et ≤ 20 000 > 10 et ≤ 20 > 1 et ≤ 5 Note marginale :Exposition d’une heure
(4) Pour l’application des critères du tableau 3 du paragraphe (3), la CL50 est fondée sur une durée d’exposition de quatre heures et, pour convertir des valeurs de toxicité aiguë obtenues à partir d’une durée d’exposition d’une heure, la CL50 pour les gaz ou les vapeurs doit être divisée par 2, et la CL50 pour les poussières et les brouillards doit être divisée par 4.
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