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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 8Classes de danger pour la santé (suite)

SOUS-PARTIE 7Toxicité pour la reproduction (suite)

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe (suite)

Note marginale :Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »

 Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

  • a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);

  • b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.

Note marginale :Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »

  •  (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

    • a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets sur ou via l’allaitement, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction conformément au paragraphe 8.7.1(2);

    • b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets sur ou via l’allaitement.

  • Note marginale :Classification dans la catégorie 1A, 1B ou 2 et dans « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »

    (2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application de l’un des articles 8.7.3 ou 8.7.4 et qui répond aux critères du paragraphe (1) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ».

Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme toxique pour la reproduction, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes dans les catégories applicables suivantes :

  • a) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 »;

  • b) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »;

  • c) « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »;

  • d) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »;

  • e) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ».

SOUS-PARTIE 8Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

effets narcotiques

effets narcotiques Dépression du système nerveux central qui :

  • a) chez l’être humain, peut se manifester sous forme de torpeur, narcose, diminution de la vigilance, perte de réflexes, manque de coordination, vertige, violents maux de tête ou nausée, et peut entraîner une altération du jugement, des étourdissements, de l’irritabilité, de la fatigue, des troubles de la mémoire, un déficit au niveau des perceptions ou de la coordination, un temps de réaction prolongé ou de la somnolence;

  • b) chez les animaux, peut être constaté par l’observation d’une léthargie, d’un manque de réflexe coordonné de redressement, d’une narcose ou d’une ataxie. (narcotic effects)

irritation des voies respiratoires

irritation des voies respiratoires Rougeur locale, œdème, prurit ou effet irritant, dans les voies respiratoires, qui en altèrent le fonctionnement, qu’ils soient ou non accompagnés de toux, de douleurs, d’étouffement, de difficultés respiratoires ou d’autres symptômes respiratoires. (respiratory tract irritation)

organe

organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)

toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique

toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique Effets toxiques spécifiques et non létaux sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’une exposition unique à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from a single exposure)

Classification dans une catégorie de la classe

Classification des substances

Note marginale :Double évaluation

  •  (1) Pour établir si une substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique doit être classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, elle est évaluée, selon l’ensemble des critères visés à la colonne 2 du tableau ci-après, à l’égard de ses effets toxiques sur, à la fois :

    • a) le système nerveux central et les voies respiratoires;

    • b) certains autres organes cibles.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1

    La substance pour laquelle :

    • a) soit des données humaines démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique;

    • b) soit des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations faibles dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 1 du tableau 3.8.1 du SGH

    2Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 2 du tableau 3.8.1 du SGH
    3Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3La substance pour laquelle des données démontrent qu’une exposition unique à la substance engendre des effets narcotiques transitoires ou une irritation des voies respiratoires transitoire
  • Note marginale :Classification

    (2) Après avoir été évaluée conformément au paragraphe (1), la substance est classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, à partir des résultats de l’évaluation de ses effets toxiques, qui figurent aux colonnes 1 et 2 du tableau ci-après, conformément à la catégorie correspondante à la colonne 3 :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    Numéro d’article du tableau du paragraphe (1) correspondant aux critères énoncés à la colonne 2 de ce tableau qui ont été respectés selon ce qu’indiquent les résultats de l’évaluation des effets toxiques suivants :Classification
    ArticleEffets toxiques sur le système nerveux central et les voies respiratoiresEffets toxiques sur certains autres organes ciblesCatégorie de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique »
    1AucunArticle 1Catégorie 1
    2Article 1AucunCatégorie 1
    3Article 1Article 1Catégorie 1
    4AucunArticle 2Catégorie 2
    5Article 2AucunCatégorie 2
    6Article 1Article 2Catégorie 1
    7Article 2Article 1Catégorie 1
    8Article 2Article 2Catégorie 2
    9Article 3AucunCatégorie 3
    10Article 3Article 1Catégories 1 et 3
    11Article 3Article 2Catégories 2 et 3
Classification des mélanges

Note marginale :Ordre des dispositions

 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique se fait suivant l’ordre des articles 8.8.3 à 8.8.5.

Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet

 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément à l’article 8.8.1.

Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger selon le tableau du paragraphe 8.8.1(2) conformément à ces paragraphes.

Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3

  •  (1) Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique est classé conformément à ce qui suit :

    • a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;

    • b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie;

    • c) s’il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :

      • (i) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l’effet survient, si cette concentration est connue,

      • (ii) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %;

      • (iii) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 55]

    • d) s’il contient au moins deux ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % ou plus et classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :

      • (i) chaque ingrédient cause des effets narcotiques transitoires, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,

      • (ii) chaque ingrédient cause une irritation des voies respiratoires transitoire, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.

  • Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1 et 3 ou 2 et 3

    (2) Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application des alinéas (1)a) ou b) et qui répond aux critères de l’alinéa (1)c) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 ».

SOUS-PARTIE 9Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

organe

organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)

toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées

toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées Effets toxiques spécifiques sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’expositions répétées à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from repeated exposure)

Classification dans une catégorie de la classe

Classification des substances

Note marginale :Catégories

 La substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classée dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorieCritère
1Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1

La substance pour laquelle :

  • a) soit des données humaines démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées;

  • b) soit des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations faibles dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.1 du SGH

2Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.2 du SGH
Classification des mélanges

Note marginale :Ordre des dispositions

 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées se fait suivant l’ordre des articles 8.9.3 à 8.9.5.

Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet

 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément à l’article 8.9.1.

Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

 

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