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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2025-11-27; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services (suite)

Refus de transport

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à tout transporteur de refuser de transporter la personne handicapée, sauf dans le cas où le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour le transporteur.

  • Note marginale :Explication du refus

    (2) Le transporteur qui refuse de transporter une personne handicapée lui fournit, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui fait parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs et comprenant notamment ce qui suit :

    • a) les éléments démontrant une contrainte excessive, par exemple des rapports techniques, des rapports médicaux ou des avis d’experts qui établissent que le risque est suffisamment important pour qu’il soit déraisonnable de passer outre aux exigences ou de les modifier;

    • b) tout règlement, règle, politique ou procédure pertinent;

    • c) la période pendant laquelle s’applique le refus et les conditions, le cas échéant, auxquelles le transporteur accepterait de transporter la personne.

Aide à la mobilité endommagée, détruite ou perdue

Note marginale :Obligation du transporteur

 Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur doit, sans délai et à ses frais, à la fois :

  • a) fournir temporairement à la personne une aide à la mobilité de remplacement qui répond à ses besoins liés à la mobilité et lui permettre de l’utiliser jusqu’à ce que son aide à la mobilité lui soit retournée, soit réparée ou remplacée, lui soit rendue ou lui soit remboursée;

  • b) rembourser à la personne toute dépense qu’elle a engagée parce que son aide à la mobilité a été endommagée, détruite ou perdue ou n’était pas mise à sa disposition à son arrivée;

  • c) si l’aide à la mobilité est endommagée, organiser sa réparation et la rendre à la personne sans délai ou, si l’aide à la mobilité ne peut pas être réparée adéquatement :

    • (i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

    • (ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité;

  • d) si l’aide à la mobilité est détruite ou si elle n’est pas mise à la disposition de la personne à son arrivée et ne lui est pas rendue dans les quatre-vingt-seize heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur aérien, ou dans les soixante-douze heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur ferroviaire, maritime ou par autobus :

    • (i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

    • (ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité.

Note marginale :Transport aérien — déclaration spéciale d’intérêt

  •  (1) Dans le cas où la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité effectue une réservation auprès d’un transporteur aérien relativement à un service international, ce transporteur l’informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt — visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie — qui établit la valeur pécuniaire de l’aide à la mobilité et énonce ses particularités.

  • Note marginale :Moment de faire la déclaration spéciale d’intérêt

    (2) Le transporteur aérien permet à la personne handicapée de faire la déclaration spéciale d’intérêt à tout moment avant qu’il ne procède au rangement de l’aide à la mobilité dans la soute à bagages de l’aéronef.

  • Note marginale :Avis sur le site Web

    (3) Le transporteur aérien qui exploite un service international publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, un avis à l’intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Convention de Montréal

    Convention de Montréal s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à Montréal (Québec), Canada. (Montreal Convention)

    Convention de Varsovie

    Convention de Varsovie s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 12 octobre 1929 à Varsovie (Pologne). (Warsaw Convention)

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs

SECTION 1Transporteur aérien

Application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Canadien

    Canadien s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (Canadian)

    gros transporteur aérien

    gros transporteur aérien s’entend du transporteur aérien qui a transporté un million de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)

    service intérieur

    service intérieur s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (domestic service)

    service international

    service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (international service)

  • Note marginale :Gros transporteur aérien ayant la qualité de Canadien

    (2) Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout gros transporteur aérien qui a la qualité de Canadien et qui offre un service intérieur ou un service international de transport de passagers.

Note marginale :Non-application — certains aéronefs

 La présente section ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef qui, selon le cas :

  • a) a une capacité maximale certifiée d’au plus vingt-neuf passagers;

  • b) a été fabriqué avant le 13 mai 2009;

  • c) est loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un aéronef qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.

Note marginale :Non-application des articles 77 à 79 — certains aéronefs

 Les articles 77 à 79 ne s’appliquent pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef doté d’un seul couloir.

Note marginale :Aéronef préexistant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 72, 73, 76 et 81, ne s’applique pas à l’aéronef préexistant.

  • Note marginale :Précision — équipement mobile

    (2) Les articles 69 à 71 s’appliquent à tout plateforme élévatrice, rampe et escalier qui est mobile et non intégré à l’aéronef préexistant.

  • Note marginale :Modification

    (3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

    • b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

    • c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;

    • d) il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, des commodités ou de l’équipement conformes.

  • Note marginale :Définition de aéronef préexistant

    (4) Dans le présent article, aéronef préexistant s’entend de l’aéronef qui, selon le cas :

    • a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’appel d’offres le concernant avant cette date.

Note marginale :Non-disponibilité de commodités ou d’équipement conforme

 Le transporteur ne contrevient pas à une exigence de la présente section qui s’applique aux commodités ou à l’équipement utilisés dans un aéronef si la non-conformité des commodités ou de l’équipement est due au fait que :

  • (a) soit il n’est pas possible d’acquérir, d’un fabricant ou d’un fournisseur, des commodités ou de l’équipement conformes;

  • (b) soit il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, les commodités ou l’équipement.

Exigences techniques

Note marginale :Obligation du transporteur

 Le transporteur veille à ce que tout aéronef, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Plateforme élévatrice

 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;

  • b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.

Note marginale :Rampe

 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;

  • b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;

  • c) elle est équipée d’une surface antidérapante;

  • d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.

Note marginale :Escaliers

  •  (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un aéronef et en descendre et tout escalier intérieur d’un aéronef respectent les exigences suivantes :

    • a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

    • b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

      • (i) sont situées de chaque côté,

      • (ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

      • (iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

    • c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

      • (i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

      • (ii) sont situées au haut de l’escalier,

      • (iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

  • Note marginale :Application différée — escalier mobile

    (2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile et non intégré à l’aéronef.

Note marginale :Fauteuil roulant de bord

 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois :

  • a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;

  • b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;

  • c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord de l’aéronef.

Note marginale :Fauteuil roulant de bord obligatoire

 L’aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord.

Note marginale :Sièges passagers

 Les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :

  • a) au moins cinquante pourcent d’entre eux, répartis également dans l’aéronef, sont équipés d’accoudoirs amovibles;

  • b) ils sont équipés d’un bouton d’appel qui, à la fois :

    • (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

    • (ii) peut être actionné avec l’application d’une force minimale.

Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées

 L’aéronef est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.

Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

 L’aéronef compte à son bord, selon le cas :

  • a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

  • b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Note marginale :Salle de toilette standard

 La salle de toilette d’un aéronef qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée à la fois :

  • a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

  • b) de toilettes qui sont dotées de ce qui suit :

    • (i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

    • (ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

  • c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

    • (i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

    • (ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

    • (iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

  • d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

    • (i) elles sont situées sur le mur se trouvant à côté de la toilette,

    • (ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

    • (iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui peuvent s’agripper facilement,

    • (iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;

  • e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

  • f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

  • g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

    • (i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

    • (ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

 

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