Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-06-25 Versions antérieures
PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services (suite)
Aide à la mobilité endommagée, détruite ou perdue (suite)
Note marginale :Transport aérien — déclaration spéciale d’intérêt
62 (1) Dans le cas où la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité effectue une réservation auprès d’un transporteur aérien relativement à un service international, ce transporteur l’informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt — visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie — qui établit la valeur pécuniaire de l’aide à la mobilité et énonce ses particularités.
Note marginale :Moment de faire la déclaration spéciale d’intérêt
(2) Le transporteur aérien permet à la personne handicapée de faire la déclaration spéciale d’intérêt à tout moment avant qu’il ne procède au rangement de l’aide à la mobilité dans la soute à bagages de l’aéronef.
Note marginale :Avis sur le site Web
(3) Le transporteur aérien qui exploite un service international publie, notamment sur son site Web, un avis à l’intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Convention de Montréal
Convention de Montréal s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à Montréal (Québec), Canada. (Montreal Convention)
- Convention de Varsovie
Convention de Varsovie s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 12 octobre 1929 à Varsovie (Pologne). (Warsaw Convention)
PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs
SECTION 1Transporteur aérien
Application
Note marginale :Définitions
63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Canadien
Canadien s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (Canadian)
- gros transporteur aérien
gros transporteur aérien s’entend du transporteur aérien qui a transporté un million de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)
- service intérieur
service intérieur s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (domestic service)
- service international
service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (international service)
Note marginale :Gros transporteur aérien ayant la qualité de Canadien
(2) Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout gros transporteur aérien qui a la qualité de Canadien et qui offre un service intérieur ou un service international de transport de passagers.
Note marginale :Non-application — certains aéronefs
64 La présente section ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef qui, selon le cas :
a) a une capacité maximale certifiée d’au plus vingt-neuf passagers;
b) a été fabriqué avant le 13 mai 2009;
c) est loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un aéronef qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Note marginale :Non-application des articles 77 et 78 — certains aéronefs
65 Les articles 77 et 78 ne s’appliquent pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef doté d’un seul couloir.
Note marginale :Aéronef préexistant
66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 72, 73, 76 et 81, ne s’applique pas à l’aéronef préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 69 à 71 s’appliquent à tout plateforme élévatrice, rampe et escalier qui est mobile et non intégré à l’aéronef préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de aéronef préexistant
(4) Dans le présent article, aéronef préexistant s’entend de l’aéronef qui, selon le cas :
Note marginale :Non-disponibilité de commodités ou d’équipement conforme
67 Le transporteur ne contrevient pas à une exigence de la présente section qui s’applique aux commodités ou à l’équipement utilisés dans un aéronef si la non-conformité des commodités ou de l’équipement est due au fait que :
(a) soit il n’est pas possible d’acquérir, d’un fabricant ou d’un fournisseur, des commodités ou de l’équipement conformes;
(b) soit il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, les commodités ou l’équipement.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
68 Le transporteur veille à ce que tout aéronef, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Plateforme élévatrice
69 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
Note marginale :Rampe
70 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) elle est équipée d’une surface antidérapante;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Escaliers
71 (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un aéronef et en descendre et tout escalier intérieur d’un aéronef respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Application différée — escalier mobile
(2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile et non intégré à l’aéronef.
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