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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 4Transporteur par autobus (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Absence d’embarquement à niveau

 Si la gare routière ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’autobus et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison, l’autobus est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison.

Note marginale :Autre arrêt

 L’autobus qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison.

Note marginale :Escaliers

 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un autobus et en descendre et tout escalier intérieur d’un autobus respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

    • (i) sont situées de chaque côté,

    • (ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

    • (iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

    • (i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18 et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

    • (ii) sont situées au haut de l’escalier,

    • (iii) sont apposées une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur;

  • d) ils sont équipés d’un éclairage qui accentue la visibilité des marches et des mains courantes.

Note marginale :Sièges passagers

 Les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes :

  • a) dans le cas des sièges passagers du côté du couloir et du milieu, ils sont équipés d’accoudoirs amovibles;

  • b) ceux qui sont du côté du couloir, sont équipés de poignées à l’arrière;

  • c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

    • (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

    • (ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées

 L’autobus est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.

Note marginale :Sièges réservés en priorité aux personnes handicapées

 Les sièges passagers de la première rangée, de chaque côté de l’autobus, sont réservés en priorité aux personnes handicapées; de la signalisation indique que toute personne qui n’est pas une personne handicapée et qui occupe un de ces sièges doit céder celui-ci à la personne handicapée qui en a besoin.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité

 L’espace réservé aux aides à la mobilité d’un autobus a une aire de plancher libre minimale de 1 220 mm sur 760 mm.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité obligatoire

 L’autobus compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité.

Note marginale :Rangement des aides à la mobilité

 L’autobus est doté d’un compartiment à bagages permettant le rangement d’au moins deux aides à la mobilité dont chacune a largeur maximale de 1092 mm, une hauteur maximale de 736 mm (avec siège et colonne de direction rabattus) et une longueur maximale de 2260,6 mm et pèse jusqu’à 227 kg.

Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

 L’autobus qui compte à son bord des cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers à bord, compte, selon le cas :

  • a) au moins deux cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins deux cartes de mesures de sécurité à l’intention des passagers imprimées en braille;

  • b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours

 Lorsque l’autobus est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.

Note marginale :Salle de toilette standard

 La salle de toilette d’un autobus qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

  • a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

  • b) d’une toilette dotée de ce qui suit :

    • (i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

    • (ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

  • c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

    • (i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

    • (ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

    • (iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

  • d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

    • (i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

    • (ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

    • (iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

    • (iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;

  • e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

  • f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

  • g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

    • (i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

    • (ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant

 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un autobus respecte les exigences prévues à l’article 201 et les exigences suivantes :

  • a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

  • b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa;

  • c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne utilisant le fauteuil roulant;

  • d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de s’en servir facilement.

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Toutes les salles de toilette d’un autobus doivent être accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :

  • a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

  • b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa.

Note marginale :Système de divertissement à bord

 Le système de divertissement à bord d’un autobus, ce système doit permet à la personne handicapée, à la fois :

  • a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

  • b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

    • (i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

    • (ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.

Note marginale :Autobus préexistant

  •  (1) L’autobus préexistant visé au paragraphe 185(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.

  • Note marginale :Appareils électroniques personnels

    (2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou l’autobus offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.

Note marginale :Barres d’appui, poignées et montants

 Les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont solides, arrondis et exempts de tout élément pointu ou abrasif;

  • b) ils ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile;

  • c) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond;

  • d) ils sont équipés d’une surface antidérapante;

  • e) ils sont situés dans les endroits suivants :

    • (i) là où les passagers paient leur passage ou montrent leur preuve de paiement,

    • (ii) près des espaces réservés aux aides à la mobilité,

    • (iii) dans les zones comptant des sièges réservés en priorité aux personnes handicapées,

    • (iv) de chaque côté d’une porte;

  • f) ils sont répartis également dans l’autobus pour permettre un embarquement et un débarquement sécuritaires des personnes handicapées et pour aider les personnes handicapées à s’asseoir et à se tenir debout;

  • g) ils sont situés de façon à ne pas gêner les espaces de virage et de manœuvre nécessaires pour que la personne utilisant une aide à la mobilité puisse se rendre aux espaces réservés aux aides à la mobilité;

  • h) s’ils sont situés à la porte, ils se trouvent à la portée d’une personne se tenant debout sur le sol et sont installés de façon à ce qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’autobus lorsque la porte est fermée.

Note marginale :Planchers

 Les planchers de l’autobus sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement

 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;

  • b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Commandes

 Les commandes qui se trouvent dans un autobus sont conformes, à la fois :

  • a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) si elles doivent à être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Signalisation

  •  (1) La signalisation à bord de l’autobus respecte les exigences suivantes :

    • a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

    • b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

    • c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Entretien

  •  (1) L’autobus et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.

PARTIE 4Exigences applicables aux exploitants de gares

SECTION 1Exigences– services

Note marginale :Application

 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à l’exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à l’égard :

  • a) de l’aéroport situé dans la capitale nationale ou dans une capitale provinciale ou là où il y a eu l’embarquement et le débarquement d’au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes;

  • b) de la gare ferroviaire desservie par un transporteur ferroviaire visé à l’alinéa 25(1)b);

  • c) de la gare de traversiers desservie par un transporteur maritime visé à l’alinéa 25(1)c);

  • d) de la gare routière desservie par un transporteur par autobus qui est assujetti aux exigences de la partie 2.

Note marginale :Non-application — certaines gares

 La présente section ne s’applique pas à l’égard de la gare où travaillent, en moyenne, moins de dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes.

Note marginale :Interdiction — aucuns frais pour les services fournis

 Il est interdit à l’exploitant de gare d’exiger des droits ou des frais pour tout service qu’il fournit à une personne aux termes de la présente partie.

Note marginale :Communication des renseignements

 L’exploitant de gare publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur :

  • a) les aires d’arrêt minute, notamment leur emplacement et la façon de demander de l’aide pour s’y rendre ou les quitter;

  • b) le transport terrestre qui est accessible aux personnes handicapées à partir de la gare, y compris si un véhicule capable de transporter une aide à la mobilité qui n’est pas pliable ou rabattable peut être fourni;

  • c) l’emplacement des lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance;

  • d) le transport qui est accessible aux personnes handicapées pour les déplacements entre les installations de la gare;

  • e) le service de voiturettes électriques et de fauteuils roulants.

 

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