Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)
SECTION 3Transporteur maritime (suite)
Exigences techniques (suite)
Note marginale :Système de divertissement à bord
163 Le système de divertissement à bord d’un traversier, permet à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Traversier préexistant
164 (1) Le traversier préexistant visé au paragraphe 135(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le traversier offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Cabine standard
165 (1) La cabine d’un traversier qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :
a) de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;
b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;
c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :
(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Objets en saillie
(2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.
Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant
166 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) elle a une aire de plancher conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) elle est équipée de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 165(1)c);
f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou elle est située à proximité d’une telle salle de toilette sur le même pont.
Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire
167 Le traversier qui compte des cabines compte au moins cinq pourcent de cabines accessibles en fauteuil roulant, dont au moins deux sont adjacentes.
Note marginale :Installations pour la douche standard
168 Les installations pour la douche d’un traversier qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i) sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.
Note marginale :Installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant
169 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un traversier respectent les exigences suivantes :
a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;
b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;
c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;
d) elle est située sur le même pont qu’une cabine accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire
170 Le traversier qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte
171 (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un traversier respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Exigences
(2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :
a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;
b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;
c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;
d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Porte extérieure
172 La porte extérieure d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) elle est équipée d’une main courante :
(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur du traversier,
(ii) située d’un seul côté dans le cas :
(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,
(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;
c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Mains courantes
173 Les mains courantes d’un traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Planchers
174 Les planchers du traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
175 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un traversier respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Commandes
176 Les commandes qui se trouvent dans un traversier sont conformes, à la fois :
a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
177 (1) La signalisation à bord du traversier, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 158, respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Lieu d’aisance désigné
178 (1) Le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est, à la fois :
a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;
b) nettoyé et entretenu de manière régulière.
Note marginale :Signalisation
(2) Le traversier comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné.
Note marginale :Ascenseur
179 Le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes :
a) il assure la liaison entre le pont des véhicules et tous les ponts des passagers, sauf les ponts où aucune structure ne protège l’ascenseur des intempéries;
b) il est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Ascenseur non fonctionnel
180 Chaque ascenseur d’un traversier comporte de la signalisation qui avise les passagers que l’ascenseur ne fonctionne pas lorsque le roulis du traversier excède le niveau sécuritaire fixé par le fabricant de l’ascenseur.
Note marginale :Système d’alarme
181 Si le traversier est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore. L’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
182 (1) Le traversier et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
SECTION 4Transporteur par autobus
Application
Note marginale :Transporteur par autobus
183 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur par autobus qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Non-application — certains autobus
184 La présente section ne s’applique pas au transporteur par autobus à l’égard des autobus suivants :
a) tout autobus qui a une capacité maximale d’au plus trente-neuf passagers;
b) tout autobus lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un service d’affrètement.
Note marginale :Autobus préexistant
185 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 199 et 205, ne s’applique pas à l’autobus préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 188 et 189 s’appliquent, à l’égard de l’autobus préexistant, à tout pont de liaison et à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré à l’autobus préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’autobus préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de autobus préexistant
(4) Dans le présent article, autobus préexistant s’entend de l’autobus qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant.
Note marginale :Non-application — location à court terme
186 La présente section ne s’applique pas à l’égard de l’autobus loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un autobus qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
187 Tout autobus dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Plateforme élévatrice
188 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 272 kg.
Note marginale :Rampe ou pont de liaison
189 La rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respectent les exigences suivantes :
a) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) il est doté de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) il est équipé d’une surface antidérapante;
d) il peut supporter un poids minimal de 272 kg.
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