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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 4Exigences applicables aux exploitants de gares (suite)

SECTION 1Exigences– services (suite)

Note marginale :Aide aux personnes handicapées

  •  (1) À la demande de la personne handicapée, l’exploitant de gare lui fournit, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages et à un fauteuil roulant ainsi que les services suivants :

    • a) la fourniture d’un fauteuil roulant, au besoin;

    • b) de l’aide pour se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute, notamment en la guidant;

    • c) de l’aide pour se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur, notamment en la guidant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir l’aide visée au paragraphe (1) si le transporteur la fournit déjà.

Note marginale :Fournisseur de services de transport terrestre

  •  (1) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la fourniture de transport terrestre à partir de la gare, notamment par taxi, limousine, autobus ou véhicule de location, il veille à ce que le fournisseur fournisse du transport accessible à une personne qui utilise une aide à la mobilité ou un autre dispositif d’assistance ou a recours à un chien d’assistance, notamment au moyen de véhicules capables de transporter des aides à la mobilité qui ne sont pas pliables ou rabattables.

  • Note marginale :Véhicule de location

    (2) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la location des véhicules à partir de la gare, il veille à ce que le fournisseur fournisse des véhicules de location à commandes manuelles.

SECTION 2Exigences techniques

Note marginale :Application

 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout exploitant de gare visé par l’article 212 et à tout exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire d’un port qui permet l’amarrage de navires de croisière.

Note marginale :Non-application – certaines aires ou installations

 La présente section ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :

  • a) soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;

  • b) soit n’est pas sous le contrôle de l’exploitant de gare;

  • c) soit est un établissement commercial.

Note marginale :Gare préexistante

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 222, 226, 228 et 230 ne s’appliquent pas aux gares préexistantes.

  • Note marginale :Modification

    (2) Lorsque l’exploitant d’une gare préexistante apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui y sont utilisés , il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences prévues aux articles 222, 226, 228 et 230, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) la gare ou les commodités ou l’équipement sont inaltérables;

    • b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

    • c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;

    • d) il y aurait contravention de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales ou toute autre loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

  • Note marginale :Définition de gare préexistante

    (3) Dans le présent article, gare préexistante s’entend de la gare, selon le cas :

    • a) dont l’exploitant de gare est devenu le propriétaire, l’exploitant ou le locataire avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) dont l’exploitant de gare est devenu le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si l’exploitant de gare a lancé l’avis d’appel d’offres concernant l’achat, la location ou la construction de la gare avant cette date.

Note marginale :Obligation de l’exploitant de gare

 L’exploitant de gare veille à ce que toute gare dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et des installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respecte les exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Gare — exigences

 Toute gare est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de celles énoncées aux articles 5.6.2, 6.5.6, 6.6.2.2, 6.6.2.7.1, 6.7.3, 7 et 8.5, aux annexes et dans les commentaires et les figures de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Plateforme élévatrice, rampe ou escalier — exigences

 La plateforme élévatrice, la rampe ou l’escalier utilisé à la gare pour l’embarquement ou le débarquement d’une personne handicapée respecte les exigences prévues à l’article 69, à l’article 70 ou au paragraphe 71(1), selon le cas.

Note marginale :Pas d’embarquement à niveau — aéroport

 L’aéroport qui ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’aéronef, est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un escalier mobile.

Note marginale :Fauteuils roulants

  •  (1) La gare met à la disposition des passagers des fauteuils roulants en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées susceptibles de les utiliser en même temps.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé :

    • a) d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues;

    • b) dans le cas d’un fauteuil roulant utilisé pour l’embarquement :

      • (i) d’accoudoirs amovibles et d’un dispositif de retenue,

      • (ii) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité du fauteuil à un siège et vice-versa.

Note marginale :Sièges

 Toute gare est équipée de ce qui suit :

  • a) des sièges disposés à intervalles réguliers d’environ trente mètres tout au long des passages;

  • b) dans toutes les aires d’embarquement, des sièges qui sont réservés en priorité aux personnes handicapées et qui :

    • (i) sont situés près des membres du personnel qui se trouvent à la porte d’embarquement,

    • (ii) permettent à la personne assise de voir les écrans, ou autres tableaux, qui affichent des renseignements relatifs aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies,

    • (iii) comportent une enseigne indiquant l’accès prioritaire aux personnes handicapées.

Note marginale :Lieu d’aisance désigné

  •  (1) Le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois :

    • a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;

    • b) nettoyé et entretenu de manière régulière.

  • Note marginale :Signalisation

    (2) La gare comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance.

  • Note marginale :Lieu d’aisance désigné à l’extérieur de la gare

    (3) La gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’extérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir de la gare au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées.

  • Note marginale :Accès direct de la zone d’accès restreint

    (4) La gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’intérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir d’une zone dont l’accès est réglementé au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées sans avoir à sortir d’une telle zone et d’y rentrer.

Note marginale :Système léger sur rail et navette

 Les articles 90 à 93, 96, 102, 109, 127 à 130, 190, 195, 197 et 206 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.

Note marginale :Objet obstruant – réparation ou entretien

 Dans le cas où il y a un objet qui obstrue un passage à l’intérieur ou à l’extérieur d’une gare en raison de travaux de réparation ou d’entretien, cet objet doit être repérable à l’aide d’une canne pour les personnes qui en utilisent.

Note marginale :Passage non accessible

 Dans le cas où un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare n’est pas accessible à la personne handicapée, notamment à cause de la présence d’un escalier ou d’un escalier mécanique, il doit y avoir un autre passage, accessible aux personnes handicapées, qui permet à la personne d’obtenir le service recherché ou d’atteindre la destination voulue.

Note marginale :Entretien

  •  (1) La gare et les installations connexes qui sont assujetties aux exigences de la présente section, notamment la navette ou le système léger sur rail qui assurent la liaison entre les installations de la gare, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenues.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Dans le cas où les installations visées au paragraphe (1), y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, sont défectueuses, elles sont réparées dès que possible et, jusqu’à ce qu’elles soient réparées, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.

PARTIE 5Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC

Contrôle de sécurité

Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées

 Dans le cadre du contrôle de sécurité, l’ACSTA fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :

  • a) afin d’accélérer le contrôle de sécurité, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;

  • b) permettre au représentant d’un transporteur aérien ou à une personne détentrice d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne pour passer le point de contrôle de sécurité;

  • c) l’aider à franchir les étapes du contrôle de sécurité, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;

  • d) l’aider à déposer son bagage de cabine et ses autres articles personnels sur la courroie de l’appareil de radioscopie pour les bagages et à les récupérer.

Note marginale :Dispositif d’assistance, personne de soutien ou chien d’assistance

  •  (1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA déploie tous les efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas.

  • Note marginale :Contrôle distinct du dispositif d’assistance

    (2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sécurité distinct, l’ACSTA remet le dispositif à la personne sans délai après le contrôle.

  • Note marginale :Contrôle distinct de l’aide à la mobilité

    (3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sécurité distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA met une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide.

Contrôle frontalier

Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées

 Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :

  • a) afin d’accélérer le contrôle frontalier, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;

  • b) l’aider à franchir les étapes du contrôle frontalier, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;

  • c) l’aider à remplir sa carte de déclaration ou prendre sa déclaration verbale;

  • d) si elle doit subir un contrôle plus approfondi, l’aider à déposer ses articles personnels sur le comptoir pour qu’ils soient inspectés et à les récupérer.

Signalisation

Note marginale :Exigences

  •  (1) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sécurité et frontalier des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, veille à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois :

    • a) soit placée stratégiquement dans ces lieux, par exemple près des salles de toilette et des sorties;

    • b) soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet;

    • c) soit de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC veillent aussi à ce que, à la fois :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et soient de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

PARTIE 6[Abrogée, DORS/2019-244, art. 239]

 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]

 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]

PARTIE 7Modifications du présent règlement, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Modifications du présent règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Règlement sur les transports aériens

 [Modifications]

Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire de l’enregistrement

    (2) Les articles 72, 73, 97, 98, 143, 144 et 225 et le paragraphe 227(4) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :Troisième anniversaire de l’enregistrement

    (3) Les articles 11, 69, 70, 92 à 95, 140, 141, 188, 189, 190, 191, 223 et 224 entrent en vigueur au troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité

    Note de bas de page *(4) En cas de sanction du projet de loi c-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi canadienne sur l’accessibilité, les articles 238 à 240 du présent règlement entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 169 de cette loi.

 

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