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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services (suite)

Application (suite)

Note marginale :Non-application de la présente partie

  •  (1) Si le transporteur aérien transporte un passager entre le Canada et un pays étranger et si le voyage comporte une série de vols, la présente partie ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de tout vol de cette série, à l’exception d’un vol de cette série qui part d’un point au Canada ou qui arrive à un point au Canada.

  • Note marginale :Vols affrétés

    (2) La présente partie ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de vols affrétés, à l’exception :

    • a) du vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;

    • b) du vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (3) Le licencié inclut dans ses contrats avec un affréteur, à l’égard des vols visés au paragraphe (2), l’obligation de se conformer au présent règlement.

Note marginale :Non-application — certains aéronefs

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas au transporteur aérien à l’égard des services de transport offerts par aéronef, si l’aéronef a une capacité maximale certifiée d’au plus vingt-neuf passagers :

  • a) l’alinéa 35k);

  • b) l’alinéa 35m), si la largeur des couloirs entre les sièges passagers n’est pas suffisante pour recevoir un fauteuil roulant de bord.

Note marginale :Non-application — certains traversiers

  •  (1) L’article 53 ne s’applique pas au transporteur maritime à l’égard d’un service offert par un traversier si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers.

  • Note marginale :Précision — siège passager adjacent

    (2) Si le transporteur maritime n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers, malgré les paragraphes 50(2) et 51(4) et l’article 52, la personne handicapée, qui a besoin d’un siège passager adjacent à son siège en raison de la nature de son handicap ou pour la personne de soutien ou le chien d’assistance, a la responsabilité de se trouver elle-même les sièges qui lui conviennent.

Note marginale :Non-application — certains autobus

 La présente partie ne s’applique pas au transporteur par autobus à l’égard des services de transport suivants :

  • a) le service de transport offert par un autobus doté d’au plus trente-neuf sièges passagers;

  • b) le service d’affrètement.

Note marginale :Aucune contravention à la présente partie

 Nul ne contrevient à la présente partie du seul fait qu’il n’a pas fourni le service demandé par une personne handicapée si le service devait être fourni après le départ du moyen de transport et avant son arrivée à une gare et qu’il n’y avait pas de membre du personnel à bord pour fournir des services aux passagers, mis à part le membre du personnel qui conduisait le moyen de transport.

Aucuns frais – service fourni

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au transporteur d’exiger un prix ou tout autre frais pour tout service qu’il fournit aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas le transporteur à l’égard de tout service qu’il est tenu de fournir sous le régime des articles 50, 51 ou 52, si le service est fourni dans le cadre d’un service de transport de passagers entre le Canada et un pays étranger.

Préavis

Note marginale :Au moins quarante-huit heures

  •  (1) Le transporteur fournit tout service prévu à la présente partie à la personne handicapée qui en fait la demande au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, le transporteur fournit les services prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38 à la personne qui en fait la demande, même moins de quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue.

  • Note marginale :Exception — certaines conditions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne handicapée demande un service visé à la présente partie, à l’exception des services visés au paragraphe (2), moins de quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue pour le départ;

    • b) au moment de la demande de service, le transporteur avise la personne des renseignements et des documents qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre d’évaluer la demande et que la personne doit les fournir dans un délai de quarante-huit heures;

    • c) selon le cas :

      • (i) la personne ne les fournit pas dans un délai de quarante-huit heures ou la personne les fournit mais ils sont insuffisants pour permettre au transporteur d’évaluer la demande,

      • (ii) le transporteur ne peut pas compléter l’évaluation de la demande dans un délai de quarante-huit heures parce que cette période comprend au moins un jour qui n’est pas un jour ouvrable.

  • Note marginale :Absence de préavis

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne respecte pas les exigences prévues à ces paragraphes.

Certificat médical et autre renseignement ou document

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Le transporteur peut exiger que la personne handicapée qui demande un service prévu à la présente partie, à l’exception de ceux prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38, lui fournisse tout renseignement ou document nécessaire, notamment un certificat médical, pour lui permettre d’évaluer cette demande.

  • Note marginale :Efforts raisonnables

    (2) Le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu’il a demandés, notamment les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1) ou aux alinéas 41(2)a) ou 51(2)a) ou b).

Services

Aide aux personnes handicapées

Note marginale :Conditions — embarquement prioritaire

  •  (1) Le transporteur permet à la personne handicapée qui en fait la demande de monter à bord avant les autres passagers dans les cas suivants :

    • a) elle a demandé de l’aide pour monter à bord, pour trouver son siège passager ou sa cabine, pour passer d’une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages de cabine;

    • b) elle est aveugle ou elle a toute autre déficience visuelle et a demandé une description de la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, de l’emplacement et du fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;

    • c) elle a un handicap en raison d’une allergie grave et a demandé de nettoyer elle-même son siège passager pour éliminer tout allergène potentiel.

  • Note marginale :Embarquement exigé

    (2) Lorsque la personne handicapée demande de l’aide visée aux alinéas (1)a) ou b), le transporteur peut, pour que les membres du personnel puissent lui fournir cette aide, exiger qu’elle monte à bord avant les autres passagers ou, si elle arrive à l’aire d’embarquement après la fin de l’embarquement prioritaire, après les autres passagers.

Note marginale :Services fournis sur demande

 Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, fournit, sans délai, les services suivants :

  • a) aider la personne handicapée durant l’enregistrement au comptoir d’enregistrement;

  • b) lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir d’enregistrement ou à la billetterie si elle est incapable d’utiliser le guichet libre-service automatisé ou un service automatisé d’enregistrement ou de billetterie;

  • c) faciliter son passage au contrôle de sécurité à la gare, notamment :

    • (i) en mettant à sa disposition des membres du personnel chargés de lui offrir de l’aide,

    • (ii) en collaborant avec l’autorité en matière de sécurité ou le personnel de sécurité à la gare pour permettre à une personne qui ne voyage pas avec la personne handicapée de se rendre au point de contrôle afin de lui offrir de l’aide;

  • d) l’aider à se rendre à l’aire d’embarquement après l’enregistrement;

  • e) avant l’embarquement, la faire passer de son aide à la mobilité à celle fournie par le transporteur;

  • f) aider durant l’embarquement et le débarquement, si elle voyage en traversier, l’aider à se rendre du pont d’accès pour véhicules au pont des passagers et vice-versa;

  • g) l’aider à ranger et à récupérer ses bagages de cabine;

  • h) la faire passer d’une aide à la mobilité à son siège passager avant le départ et de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination;

  • i) l’aider à se rendre à l’espace réservé à l’aide à la mobilité et à le quitter;

  • j) avant le départ ou, si les contraintes de temps ne le permettent pas après le départ, lui décrire si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, notamment l’emplacement des salles de toilette et des sorties ainsi que l’emplacement et le fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;

  • k) l’aider à accéder au contenu de divertissement offert à bord, par exemple en lui fournissant un appareil électronique personnel et en l’aidant à utiliser cet appareil;

  • l) lui faire une démonstration de sécurité et un exposé de sécurité individualisés avant le départ;

  • m) dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, lui fournir un fauteuil roulant de bord;

  • n) dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, l’aider à se déplacer entre son siège passager et la salle de toilette, y compris en l’aidant à passer de son siège au fauteuil roulant de bord et vice-versa;

  • o) dans le cas d’un aéronef, lui permettre d’utiliser la salle de toilette qui offre le plus d’espace, quel que soit l’emplacement de la salle de toilette, si la personne a besoin d’un fauteuil roulant de bord, de l’aide d’une personne de soutien ou d’un chien d’assistance pour utiliser la salle de toilette;

  • p) si un repas est offert à bord, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, les aliments et les boissons qui sont disponibles ou lui fournir un menu en gros caractères ou en braille;

  • q) si un repas lui est servi à bord, ouvrir les emballages, nommer les aliments et indiquer leur emplacement et couper les gros morceaux;

  • r) dans le cas d’un train, si la personne ne peut se rendre à la voiture-restaurant, permettre, ainsi qu’à la personne de soutien de commander le repas de son siège passager ou de sa cabine et d’y être servie;

  • s) l’aider à franchir les étapes du processus de contrôle frontalier;

  • t) l’aider à récupérer ses bagages enregistrés;

  • u) l’aider après le débarquement à se rendre à l’aire ouverte au public;

  • v) l’aider après le débarquement à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel de l’exploitant de gare pour se rendre à l’aire d’arrêt minute;

  • w) si elle effectue une correspondance à partir de la même gare, l’aider à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel du transporteur d’accueil.

Note marginale :Transport par autobus — services

  •  (1) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants :

    • a) dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne en vertu de l’alinéa 54(2)b);

    • b) donner assez de temps à la personne utilisant une aide à la mobilité, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre;

    • c) permettre à la personne utilisant une aide à la mobilité de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche.

  • Note marginale :Services supplémentaires

    (2) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, fournissent à cette personne, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages ainsi que les services suivants :

    • a) aux arrêts, de l’aide pour l’embarquement et le débarquement;

    • b) de l’aide pour se rendre à l’arrêt, notamment en la guidant et en l’aidant dans ses besoins relativement à son fauteuil roulant.

 

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