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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 3Transporteur maritime (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Système d’alarme

 Si le traversier est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore. L’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Entretien

  •  (1) Le traversier et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.

SECTION 4Transporteur par autobus

Application

Note marginale :Transporteur par autobus

 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur par autobus qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.

Note marginale :Non-application — certains autobus

 La présente section ne s’applique pas au transporteur par autobus à l’égard des autobus suivants :

  • a) tout autobus qui a une capacité maximale d’au plus trente-neuf passagers;

  • b) tout autobus lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un service d’affrètement.

Note marginale :Autobus préexistant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 199 et 205, ne s’applique pas à l’autobus préexistant.

  • Note marginale :Précision — équipement mobile

    (2) Les articles 188 et 189 s’appliquent, à l’égard de l’autobus préexistant, à tout pont de liaison et à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré à l’autobus préexistant.

  • Note marginale :Modification

    (3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’autobus préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) les dimensions de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

    • b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

    • c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

  • Note marginale :Définition de autobus préexistant

    (4) Dans le présent article, autobus préexistant s’entend de l’autobus qui, selon le cas :

    • a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant.

Note marginale :Non-application — location à court terme

 La présente section ne s’applique pas à l’égard de l’autobus loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un autobus qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.

Exigences techniques

Note marginale :Obligation du transporteur

 Tout autobus dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Plateforme élévatrice

 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;

  • b) elle peut supporter un poids minimal de 272 kg.

Note marginale :Rampe ou pont de liaison

 La rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respectent les exigences suivantes :

  • a) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;

  • b) il est doté de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;

  • c) il est équipé d’une surface antidérapante;

  • d) il peut supporter un poids minimal de 272 kg.

Note marginale :Absence d’embarquement à niveau

 Si la gare routière ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’autobus et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison, l’autobus est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison.

Note marginale :Autre arrêt

 L’autobus qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison.

Note marginale :Escaliers

 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un autobus et en descendre et tout escalier intérieur d’un autobus respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

    • (i) sont situées de chaque côté,

    • (ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

    • (iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

    • (i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18 et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

    • (ii) sont situées au haut de l’escalier,

    • (iii) sont apposées une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur;

  • d) ils sont équipés d’un éclairage qui accentue la visibilité des marches et des mains courantes.

Note marginale :Sièges passagers

 Les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes :

  • a) dans le cas des sièges passagers du côté du couloir et du milieu, ils sont équipés d’accoudoirs amovibles;

  • b) ceux qui sont du côté du couloir, sont équipés de poignées à l’arrière;

  • c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

    • (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

    • (ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées

 L’autobus est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.

Note marginale :Sièges réservés en priorité aux personnes handicapées

 Les sièges passagers de la première rangée, de chaque côté de l’autobus, sont réservés en priorité aux personnes handicapées; de la signalisation indique que toute personne qui n’est pas une personne handicapée et qui occupe un de ces sièges doit céder celui-ci à la personne handicapée qui en a besoin.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité

 L’espace réservé aux aides à la mobilité d’un autobus a une aire de plancher libre minimale de 1 220 mm sur 760 mm.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité obligatoire

 L’autobus compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité.

Note marginale :Rangement des aides à la mobilité

 L’autobus est doté d’un compartiment à bagages permettant le rangement d’au moins deux aides à la mobilité dont chacune a largeur maximale de 1092 mm, une hauteur maximale de 736 mm (avec siège et colonne de direction rabattus) et une longueur maximale de 2260,6 mm et pèse jusqu’à 227 kg.

Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

 L’autobus qui compte à son bord des cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers à bord, compte, selon le cas :

  • a) au moins deux cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins deux cartes de mesures de sécurité à l’intention des passagers imprimées en braille;

  • b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours

 Lorsque l’autobus est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.

Note marginale :Salle de toilette standard

 La salle de toilette d’un autobus qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

  • a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

  • b) d’une toilette dotée de ce qui suit :

    • (i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

    • (ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

  • c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

    • (i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

    • (ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

    • (iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

  • d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

    • (i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

    • (ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

    • (iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

    • (iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;

  • e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

  • f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

  • g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

    • (i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

    • (ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant

 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un autobus respecte les exigences prévues à l’article 201 et les exigences suivantes :

  • a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

  • b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa;

  • c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne utilisant le fauteuil roulant;

  • d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de s’en servir facilement.

 

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