Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures
PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services (suite)
Services (suite)
Communication de renseignements (suite)
Note marginale :Poids et dimensions maximaux des aides à la mobilité
56 Tout transporteur publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, le poids et les dimensions maximaux des aides à la mobilité que chaque marque et modèle d’aéronef, de train, de traversier ou d’autobus est en mesure de transporter.
Note marginale :Annonces à bord
57 À la demande de la personne handicapée, le transporteur veille à ce que les annonces publiques faites à bord soient sur support audio ou visuel.
Procédure applicable aux demandes de services
Note marginale :Confirmation écrite des services
58 Le transporteur qui est tenu de fournir un service à la personne handicapée aux termes de la présente partie indique sans délai dans le dossier de réservation de la personne les services qu’il lui fournira et inclut une confirmation écrite de ces services dans l’itinéraire délivré à la personne et, si le service est confirmé seulement après la délivrance de l’itinéraire, fournit une confirmation écrite du service sans délai.
Note marginale :Conservation de la copie électronique
59 Lorsque, à la demande du transporteur, la personne handicapée lui fournit des renseignements, notamment des renseignements personnels sur sa santé, dans le cadre d’une demande de service visé par la présente partie, le transporteur offre de conserver une copie électronique de ces renseignements pour une période minimale de trois ans afin de pouvoir les utiliser à nouveau si la personne fait une autre demande de service.
Refus de transport
Note marginale :Interdiction
60 (1) Il est interdit à tout transporteur de refuser de transporter la personne handicapée, sauf dans le cas où le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour le transporteur.
Note marginale :Explication du refus
(2) Le transporteur qui refuse de transporter une personne handicapée lui fournit, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui fait parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs et comprenant notamment ce qui suit :
a) les éléments démontrant une contrainte excessive, par exemple des rapports techniques, des rapports médicaux ou des avis d’experts qui établissent que le risque est suffisamment important pour qu’il soit déraisonnable de passer outre aux exigences ou de les modifier;
b) tout règlement, règle, politique ou procédure pertinent;
c) la période pendant laquelle s’applique le refus et les conditions, le cas échéant, auxquelles le transporteur accepterait de transporter la personne.
Aide à la mobilité endommagée, détruite ou perdue
Note marginale :Obligation du transporteur
61 Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur doit, sans délai et à ses frais, à la fois :
a) fournir temporairement à la personne une aide à la mobilité de remplacement qui répond à ses besoins liés à la mobilité et lui permettre de l’utiliser jusqu’à ce que son aide à la mobilité lui soit retournée, soit réparée ou remplacée, lui soit rendue ou lui soit remboursée;
b) rembourser à la personne toute dépense qu’elle a engagée parce que son aide à la mobilité a été endommagée, détruite ou perdue ou n’était pas mise à sa disposition à son arrivée;
c) si l’aide à la mobilité est endommagée, organiser sa réparation et la rendre à la personne sans délai ou, si l’aide à la mobilité ne peut pas être réparée adéquatement :
(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,
(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité;
d) si l’aide à la mobilité est détruite ou si elle n’est pas mise à la disposition de la personne à son arrivée et ne lui est pas rendue dans les quatre-vingt-seize heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur aérien, ou dans les soixante-douze heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur ferroviaire, maritime ou par autobus :
(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,
(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité.
Note marginale :Transport aérien — déclaration spéciale d’intérêt
62 (1) Dans le cas où la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité effectue une réservation auprès d’un transporteur aérien relativement à un service international, ce transporteur l’informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt — visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie — qui établit la valeur pécuniaire de l’aide à la mobilité et énonce ses particularités.
Note marginale :Moment de faire la déclaration spéciale d’intérêt
(2) Le transporteur aérien permet à la personne handicapée de faire la déclaration spéciale d’intérêt à tout moment avant qu’il ne procède au rangement de l’aide à la mobilité dans la soute à bagages de l’aéronef.
Note marginale :Avis sur le site Web
(3) Le transporteur aérien qui exploite un service international publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, un avis à l’intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Convention de Montréal
Convention de Montréal s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à Montréal (Québec), Canada. (Montreal Convention)
- Convention de Varsovie
Convention de Varsovie s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 12 octobre 1929 à Varsovie (Pologne). (Warsaw Convention)
PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs
SECTION 1Transporteur aérien
Application
Note marginale :Définitions
63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Canadien
Canadien s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (Canadian)
- gros transporteur aérien
gros transporteur aérien s’entend du transporteur aérien qui a transporté un million de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)
- service intérieur
service intérieur s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (domestic service)
- service international
service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (international service)
Note marginale :Gros transporteur aérien ayant la qualité de Canadien
(2) Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout gros transporteur aérien qui a la qualité de Canadien et qui offre un service intérieur ou un service international de transport de passagers.
Note marginale :Non-application — certains aéronefs
64 La présente section ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef qui, selon le cas :
a) a une capacité maximale certifiée d’au plus vingt-neuf passagers;
b) a été fabriqué avant le 13 mai 2009;
c) est loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un aéronef qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Note marginale :Non-application des articles 77 à 79 — certains aéronefs
65 Les articles 77 à 79 ne s’appliquent pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef doté d’un seul couloir.
Note marginale :Aéronef préexistant
66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 72, 73, 76 et 81, ne s’applique pas à l’aéronef préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 69 à 71 s’appliquent à tout plateforme élévatrice, rampe et escalier qui est mobile et non intégré à l’aéronef préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;
d) il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, des commodités ou de l’équipement conformes.
Note marginale :Définition de aéronef préexistant
(4) Dans le présent article, aéronef préexistant s’entend de l’aéronef qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’appel d’offres le concernant avant cette date.
Note marginale :Non-disponibilité de commodités ou d’équipement conforme
67 Le transporteur ne contrevient pas à une exigence de la présente section qui s’applique aux commodités ou à l’équipement utilisés dans un aéronef si la non-conformité des commodités ou de l’équipement est due au fait que :
(a) soit il n’est pas possible d’acquérir, d’un fabricant ou d’un fournisseur, des commodités ou de l’équipement conformes;
(b) soit il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, les commodités ou l’équipement.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
68 Le transporteur veille à ce que tout aéronef, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Plateforme élévatrice
69 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Rampe
70 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elle est équipée d’une surface antidérapante;
d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
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