Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)
SECTION 1Transporteur aérien (suite)
Exigences techniques (suite)
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
78 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un aéronef respecte les exigences prévues à l’article 77 et les exigences suivantes :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;
b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa;
c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne;
d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de bord de s’en servir facilement.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
79 Toutes les salles de toilette d’un aéronef doivent être accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;
b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.
Note marginale :Système de divertissement à bord
80 Le système de divertissement à bord d’un aéronef permet, à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface qui est conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Aéronef préexistant
81 (1) L’aéronef préexistant visé au paragraphe 66(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou l’aéronef offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Planchers
82 Les planchers de l’aéronef sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
83 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un aéronef respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
84 (1) La signalisation à bord de l’aéronef respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique, respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
85 (1) L’aéronef et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
SECTION 2Transporteur ferroviaire
Application
Note marginale :Transporteur ferroviaire
86 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur ferroviaire qui offre un service de transport de passagers, selon le cas :
a) soit entre trois provinces ou plus;
b) soit entre trois provinces ou plus et à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Train préexistant
87 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 97, 98, 108 et 117, ne s’applique pas au train préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 90 à 93 s’appliquent à tout marchepied, à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré au train préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le train préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de train préexistant
(4) Dans le présent article, train préexistant s’entend du train qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.
Note marginale :Non-application — location à court terme
88 La présente section ne s’applique pas à l’égard du train loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un train qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
89 Le transporteur veille à ce tout train, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Marchepied
90 Le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un train ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
Note marginale :Marchepied obligatoire
91 La voiture du train est équipée d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.
Note marginale :Plateforme élévatrice
92 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Rampe
93 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elle est équipée d’une surface antidérapante;
d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Absence d’embarquement à niveau
94 Si la gare ferroviaire ne permet pas l’embarquement à niveau dans le train et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe, le train est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.
Note marginale :Autre arrêt
95 Le train qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.
Note marginale :Escaliers
96 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un train et en descendre et tout escalier intérieur d’un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
97 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un train est équipé, à la fois :
a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;
b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;
c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord du train.
Note marginale :Fauteuils roulants de bord obligatoires
98 Le train compte un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié de la somme du nombre d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Passages accessibles
99 (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un train s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et à l’article, 4.4.2, aux alinéas 5.1.1a) à d) et à l’article 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage
(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.
Note marginale :Largeur du couloir
(3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles obligatoires
100 (1) Le train compte des passages accessibles aux personnes handicapées qui permettent à celles-ci de se rendre aux points ci-après, et d’en revenir et de circuler entre eux :
a) toute porte extérieure utilisée par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre;
b) les espaces réservés aux aides à la mobilité ou les sièges de transfert;
c) les salles de toilette accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Lieu accessible en fauteuil roulant
(2) Tout lieu destiné à accueillir une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un train, notamment une cabine ou une aire de restauration accessibles en fauteuil roulant, est doté d’un passage accessible aux personnes handicapées vers toute voiture adjacente comprenant un espace réservé aux aides à la mobilité, un siège de transfert ou une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Installations pour la douche et la cabine
(3) Le train compte, un passage accessible aux personnes handicapées entre les cabines accessibles en fauteuil roulant et les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Train — soufflets
101 (1) Les soufflets d’un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 5.1.1a) à d) de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés d’une poignée verticale de chaque côté.
Note marginale :Définition de soufflet
(2) Dans le présent article, soufflet s’entend du couloir de circulation qui relie les voitures d’un train.
Note marginale :Sièges passagers
102 Les sièges passagers du train respectent les exigences suivantes :
a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque voiture, sont équipés d’accoudoirs amovibles sauf dans les voitures-restaurants;
b) ceux qui sont du côté du couloir sont équipés de poignées à l’arrière;
c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
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