Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées [387 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées [718 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures
PARTIE 1Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport (suite)
Communication de renseignements aux personnes handicapées (suite)
Note marginale :Guichets libre-service automatisés
11 (1) Le fournisseur de services de transport veille à ce que les composants matériels des guichets libre-service automatisés, ou leurs composants logiciels, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare soient conformes aux exigences prévues aux articles 1.4 et 3 à 7 et aux annexes B et C — sans égard aux notes accompagnant ces articles — de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible des dispositifs interactifs libre-service, publiée en janvier 2007, avec ses modifications successives.
Note marginale :Exigences
(2) Le fournisseur de services de transport veille à ce que les composants matériels des guichets libre-service automatisés visés au paragraphe (1) soient identifiables visuellement et au toucher grâce au symbole d’accès universel apposé sur sa surface avant.
Note marginale :Application temporaire
12 Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, les composants matériels des guichets libre-service automatisés dont le fournisseur de services de transport est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare qui respectent les exigences de l’article 11 portent une enseigne précisant que leur utilisation est réservée en priorité aux personnes handicapées.
Note marginale :Aide pour l’utilisation d’un guichet libre-service
13 Le fournisseur de services de transport aide, sans délai, la personne handicapée qui en fait la demande, à utiliser le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11.
Note marginale :Guichet libre-service automatisé accessible
14 (1) Le fournisseur de services de transport veille à ce que le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11 soit en bon état de fonctionnement et bien entretenu.
Note marginale :Réparation
(2) Dans le cas où le guichet est défectueux, le fournisseur de services de transport veille à ce que le guichet soit réparé dès que possible et, jusqu’à ce qu’il soit réparé, le fournisseur de services de transport, selon le cas :
a) dirige la personne handicapée vers le guichet libre-service automatisé fonctionnel le plus près qui offre le même service que celui fourni par le guichet défectueux et, à la demande de la personne, l’aide à utiliser le guichet;
b) lui permet d’avancer à l’avant de la file au comptoir où elle peut recevoir le même service que celui fourni par le guichet défectueux.
Formation du personnel en matière d’aide aux personnes handicapées
Note marginale :Application
15 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres du personnel reçoîvent la formation exigée aux articles 16 à 19.
Note marginale :Interaction avec le public
16 (1) Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou procédures résultant des exigences du présent règlement, doit recevoir la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du présent règlement et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées.
Note marginale :Contenu de la formation
(2) La formation visée au paragraphe (1) doit apporter un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit :
a) les principes suivants :
(i) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps,
(ii) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps ou l’interaction de ses handicaps avec ses autres caractéristiques personnelles et sociales,
(iii) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps,
(iv) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
b) les différents types d’obstacles qui peuvent empêcher les personnes handicapées d’avoir un accès égal aux services de transport;
c) les différents types d’assistance qui peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées et les obligations du fournisseur de services de transport à leur égard, notamment :
(i) le genre d’aide devant être fourni aux personnes handicapées,
(ii) les dispositifs d’assistance qui sont généralement utilisés par les personnes handicapées et les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et précis;
d) la communication avec les personnes handicapées en conformité avec l’article 6 et l’interaction avec ces personnes de façon à respecter leur autonomie et leur dignité;
e) le rôle de la personne de soutien;
f) le rôle et les besoins du chien d’assistance.
Note marginale :Aide physique
17 Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à fournir une aide physique à une personne handicapée reçoit la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions. Cette formation porte notamment sur ce qui suit :
a) la façon d’obtenir de la personne handicapée des renseignements sur la forme d’aide qu’elle préfère et sur toute autre mesure requise pour assurer sa sécurité et son confort;
b) la manipulation des aides à la mobilité dans les cadres de portes, sur les surfaces inégales ou à plusieurs niveaux, dans les marches d’escalier, sur les bords de trottoir et dans les ascenseurs;
c) le transfert de la personne handicapée entre son aide à la mobilité et celle fournie par le fournisseur de services de transport et entre une aide à la mobilité et le siège passager de la personne, y compris les techniques de soulèvement appropriées afin d’effectuer divers types de transfert en tenant compte au maximum de la dignité, de la sécurité et du confort de la personne;
d) la façon de guider et d’orienter une personne ayant un handicap qui la gêne dans ses déplacements;
e) l’aide à une personne handicapée dont le manque d’équilibre, de souplesse ou de coordination la gêne dans ses déplacements.
Note marginale :Manipulation des aides à la mobilité
18 Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à manipuler des aides à la mobilité reçoit la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution ses fonctions. Cette formation porte notamment sur ce qui suit :
a) les divers types d’aides à la mobilité;
b) les exigences et les méthodes appropriées pour le transport et le rangement des aides à la mobilité, y compris le démontage, l’emballage, le déballage et l’assemblage de ces aides.
Note marginale :Utilisation de l’équipement spécialisé ou aide
19 (1) Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à utiliser de l’équipement spécialisé, ou à aider la personne handicapée à l’utiliser, reçoit la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Définition de équipement spécialisé
(2) Dans le présent article, l’équipement spécialisé s’entend notamment de ce qui suit :
a) les appareils de télécommunication pour les personnes sourdes ou ayant toute autre déficience auditive;
b) les plateformes élévatrices, les rampes et les autres dispositifs permettant de changer de palier;
c) les dispositifs d’alimentation électrique à bord;
d) les dispositifs de raccordement des systèmes auxiliaires de respiration à bord;
e) les systèmes de divertissement à bord qui sont accessibles aux personnes handicapées;
f) les guichets libre-service automatisés qui sont accessibles aux personnes handicapées.
Note marginale :Formation initiale — délai
20 (1) Le fournisseur de services de transport veille à ce que le membre du personnel ait reçu la formation adaptée à ses fonctions dans les soixante jours suivant son entrée en fonction.
Note marginale :Supervision du personnel non formé
(2) Le fournisseur de services de transport veille à ce que le membre du personnel qui n’a pas reçu la formation exécute ses fonctions sous la supervision directe d’une personne ayant suivi cette formation.
Note marginale :Formation de recyclage
21 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres du personnel qui ont reçu de la formation sous le régime de la présente partie, reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leurs fonctions au moins tous les trois ans.
Note marginale :Obligation d’informer le personnel
22 Le fournisseur de services de transport informe, dès que possible les membres du personnel, si cela est pertinent dans le cadre de leurs fonctions, de toute nouvelle politique, procédure ou technologie relative aux personnes handicapées qu’il met en place ou de tout nouveau service ou installation liée au transport qu’il peut offrir aux personnes handicapées.
Note marginale :Préparation des programmes de formation
23 (1) Le fournisseur de services de transport met en oeuvre et tient à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes :
a) les programmes de formation comprennent les renseignements visés à l’annexe 1;
b) les programmes de formation sont accessibles pour consultation par l’Office;
c) les nouveautés visées à l’article 22 sont incorporées aux programmes dès que possible.
Note marginale :Consultation
(2) Le fournisseur de services de transport doit consulter les personnes handicapées au sujet de l’élaboration des programmes de formation et des principales méthodes didactiques utilisées.
Note marginale :Communication de renseignements — programme de formation
(3) Le fournisseur de services de transport met à la disposition de toute personne qui en fait la demande, dès que possible, tout renseignement concernant un programme de formation visé à l’annexe 1, sauf les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services
Interprétation
Note marginale :Définitions
24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allergie grave
allergie grave S’entend d’une allergie à un allergène pouvant entraîner une détresse physique importante chez une personne si elle est directement exposée à l’allergène. (severe allergy)
- licencié
licencié S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (licensee)
Application
Note marginale :Transporteurs aériens, ferroviaires, maritimes et par autobus
25 (1) Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à :
a) tout gros transporteur aérien qui offre un service de transport de passagers :
(i) soit offert à l’intérieur du Canada,
(ii) soit à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger,
(iii) soit à partir d’un point d’origine situé dans un pays étranger jusqu’à un point de destination situé au Canada;
b) tout transporteur ferroviaire qui offre un service de transport de passagers :
(i) soit entre trois provinces ou plus,
(ii) soit entre trois provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger,
(iii) soit à partir d’un point d’origine situé dans un pays étranger jusqu’à un point de destination situé dans au moins trois provinces;
c) tout transporteur maritime qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus ou entre le Canada et un pays étranger si, à la fois :
(i) le service est offert par un traversier de mille tonnes métriques ou plus,
(ii) le transporteur offre aux passagers des services à bord;
d) tout transporteur par autobus qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada et jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Définition de gros transporteur aérien
(2) Dans le présent article, gros transporteur aérien s’entend du transporteur qui a transporté un million de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes.
- Date de modification :