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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

DORS/2019-244

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 2019-06-25

Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

C.P. 2019-908 2019-06-22

Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 170(1) et (2) et 177(1)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après.

Gatineau, le 24 mai 2019

Membre de l’Office des transports du Canada
J. Mark MacKeigan
Membre de l’Office des transports du Canada
Lenore Duff

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ACSTA

    ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)

    aide à la mobilité

    aide à la mobilité Toute aide spécialement conçue pour répondre aux besoins liés à la mobilité d’une personne handicapée, notamment fauteuil roulant manuel ou électrique, scooter, chaise dʼembarquement, marchette, canne, béquille ou prothèse. (mobility aid)

    aire d’arrêt minute

    aire d’arrêt minute Aire — louée ou exploitée par l’exploitant de gare, dont il est le propriétaire ou qui est sous son contrôle — située à l’extérieur de la gare et où il est possible de prendre ou de déposer des passagers. (curbside zone)

    ASFC

    ASFC L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)

    chien d’assistance

    chien d’assistance Chien qui a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée. (service dog)

    dispositif d’assistance

    dispositif d’assistance Appareil médical, aide à la mobilité, aide à la communication ou autre aide spécialement conçue pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée. (assistive device)

    exploitant de gare

    exploitant de gare S’agissant d’une gare, la personne qui en est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire. (terminal operator)

    gare

    gare Aéroport, gare ferroviaire, gare de traversiers, gare routière ou port qui permet l’amarrage des navires de croisière ainsi que toute installation connexe située à l’intérieur ou à l’extérieur. La présente définition inclut notamment les commodités et l’équipement qui sont utilisés dans la gare ou les installations connexes, par exemple les salles de toilette, les aires d’attente ou de repos, les quais d’embarquement, les aires d’arrêt minute et les stationnements. (terminal)

    handicap

    handicap[Abrogée, DORS/2019-244, art. 238]

    Loi

    Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

    norme CAN/CSA B651-F18

    norme CAN/CSA B651-F18 La norme nationale du Canada CAN/CSA B651-18 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti, publiée en mars 2019, avec ses modifications successives. (CSA B651-18)

    obstacle

    obstacle[Abrogée, DORS/2019-244, art. 238]

    personne de soutien

    personne de soutien Personne visée au paragraphe 50(1) dont l’assistance est nécessaire pour la personne handicapée. (support person)

    personnel

    personnel À l’égard d’un transporteur, d’un exploitant de gare, de l’ACSTA ou de l’ASFC, désigne :

    • a) les employés du transporteur, de l’exploitant de gare, de l’ACSTA ou de l’ASFC, selon le cas;

    • b) les personnes, autres qu’une agence de voyage, qui ont conclu un accord ou une entente avec le transporteur, l’exploitant de gare, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, visant à fournir des services en leur nom;

    • c) les employés des personnes visées à l’alinéa b). (personnel)

    Règles pour l’accessibilité des contenus Web

    Règles pour l’accessibilité des contenus Web Recommandation du Consortium World Wide Web (W3C) en date de décembre 2008 et intitulée Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, avec leurs modifications successives. (Web Content Accessibility Guidelines)

    service ou installation liés au transport

    service ou installation liés au transport Service ou installation, ainsi que les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont liés au transport de passagers dans le réseau de transport. (transportation-related service or facility)

    traversier

    traversier Bâtiment qui sert au transport de passagers et qui est exploité selon un horaire régulier entre deux ou quelques points. (ferry)

  • Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi

    (2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-244, art. 238]

Note marginale :Interprétation — aucune atteinte aux obligations juridiques existantes

 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet :

  • a) de restreindre quelque obligation d’adaptation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’autres lois fédérales;

  • b) d’obliger quiconque à faire quelque chose qui mettrait en danger la sûreté, la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Interprétation — traitement avec dignité

 Les exigences du présent règlement sont interprétées de façon à ce que les personnes handicapées soient traitées avec dignité.

PARTIE 1Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Application

Note marginale :Transporteurs, exploitants de gare, ACSTA et ASFC

  •  (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes (chacune étant appelée « fournisseur de services de transport » dans la présente partie) :

    • a) tout transporteur visé par la partie 3;

    • b) tout exploitant de gare visé par la section 1 de la partie 4;

    • c) l’ACSTA;

    • d) l’ASFC.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 5a)

    (2) En plus des entités mentionnées aux alinéas (1)a) à d), l’alinéa 5a) s’applique à tout transporteur visé par la partie 2 et à tout exploitant de gare visé par la section 2 de la partie 4.

Communication de renseignements aux personnes handicapées

Note marginale :Renseignements généraux — format de communication de substitution

  •  (1) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport veille à ce que ces renseignements :

    • a) s’ils sont sur support électronique, soient fournis sur support compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées;

    • b) s’ils sont uniquement sur support papier, soient fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou sur support électronique;

    • c) s’ils sont sur support audio, soient fournis, sur demande, sur support visuel;

    • d) s’ils sont sur support visuel, soient fournis, sur demande, sur support audio.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le fournisseur de services de transport qui reçoit une demande visée à l’un des alinéas (1)b) à d) de la part d’une personne handicapée fournit les renseignements sur le support demandé sans délai.

Note marginale :Renseignements à publier

  •  (1) Le fournisseur de services de transport publie les renseignements ci-après en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format :

    • a) un avis énonçant que le présent règlement s’applique à lui et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui;

    • b) les services offerts aux personnes handicapées et toute condition à laquelle ces services sont assujettis;

    • c) les services de résolution des plaintes qui existent et la manière d’y recourir.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les exigences prévues à l’article 4 s’appliquent à l’avis visé à l’alinéa (1)a) et aux services de résolution de plaintes visés à l’alinéa (1)c).

Note marginale :Communication

 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de ses fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit :

  • a) la nature du handicap de la personne, tout particulièrement si la personne est aveugle, sourde ou a toute autre déficience visuelle ou auditive ou a un trouble de la communication;

  • b) l’utilisation par la personne d’un dispositif d’assistance pour l’aider à entendre, à voir ou à communiquer;

  • c) les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et concis.

Note marginale :Système téléphonique

 Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un numéro de téléphone à composer pour effectuer des réservations ou obtenir des renseignements sur les services ou installations liés au transport doit :

  • a) d’une part, fournir à toute personne qui est sourde ou a toute autre déficience auditive ou qui a un trouble de la communication, la possibilité d’effectuer ces actions par courriel ou services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie;

  • b) d’autre part, chaque fois qu’il publie le numéro de téléphone à composer pour effectuer ces actions, publier également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment son adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie.

Note marginale :Site Web

 Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un site Web permettant d’accéder au compte-client, de consulter l’itinéraire de voyage, l’horaire de voyage ou l’état du voyage, d’obtenir les coordonnées du fournisseur de services de transport, d’effectuer une réservation ou de la modifier ou de s’enregistrer doit :

  • a) d’une part, fournir à toute personne handicapée la possibilité d’effectuer ces actions au moyen de systèmes de communication qui n’exigent pas l’utilisation d’un site Web, tels que le téléphone, les courriels ou les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie;

  • b) d’autre part, chaque fois qu’il publie l’adresse du site Web à consulter pour effectuer ces actions, publier également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment ses numéro de téléphone et adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie.

Note marginale :Site Web — exigences

 Le fournisseur de services de transport veille à ce que tous les sites Web, sites Web mobiles et applications dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public soient conformes au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web.

Note marginale :Annonces publiques à l’intérieur de la gare

  •  (1) Le transporteur veille à ce qu’une annonce publique faite à l’intérieur de la gare, à l’intention des passagers en attente à l’aire d’embarquement relative aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies soit sur support audio et visuel.

  • Note marginale :Annonces publiques – sécurité ou sûreté

    (2) Le fournisseur de services de transport qui fait une annonce publique concernant la sécurité ou la sûreté à l’intérieur de la gare doit faire l’annonce sur support audio et visuel.

 

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