Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-06-25 Versions antérieures
Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
DORS/2019-244
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2019-06-25
Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
C.P. 2019-908 2019-06-22
Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 170(1) et (2) et 177(1)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après.
Gatineau, le 24 mai 2019
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Retour à la référence de la note de bas de page b2007, ch. 19, par. 49(1) et (2)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACSTA
ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)
- aide à la mobilité
aide à la mobilité Toute aide spécialement conçue pour répondre aux besoins liés à la mobilité d’une personne handicapée, notamment fauteuil roulant manuel ou électrique, scooter, chaise dʼembarquement, marchette, canne, béquille ou prothèse. (mobility aid)
- aire d’arrêt minute
aire d’arrêt minute Aire — louée ou exploitée par l’exploitant de gare, dont il est le propriétaire ou qui est sous son contrôle — située à l’extérieur de la gare et où il est possible de prendre ou de déposer des passagers. (curbside zone)
- ASFC
ASFC L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)
- chien d’assistance
chien d’assistance Chien qui a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée. (service dog)
- dispositif d’assistance
dispositif d’assistance Appareil médical, aide à la mobilité, aide à la communication ou autre aide spécialement conçue pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée. (assistive device)
- exploitant de gare
exploitant de gare S’agissant d’une gare, la personne qui en est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire. (terminal operator)
- gare
gare Aéroport, gare ferroviaire, gare de traversiers, gare routière ou port qui permet l’amarrage des navires de croisière ainsi que toute installation connexe située à l’intérieur ou à l’extérieur. La présente définition inclut notamment les commodités et l’équipement qui sont utilisés dans la gare ou les installations connexes, par exemple les salles de toilette, les aires d’attente ou de repos, les quais d’embarquement, les aires d’arrêt minute et les stationnements. (terminal)
- handicap
handicap[Abrogée, DORS/2019-244, art. 238]
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- norme CAN/CSA B651-F18
norme CAN/CSA B651-F18 La norme nationale du Canada CAN/CSA B651-18 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti, publiée en mars 2019, avec ses modifications successives. (CSA B651-18)
- obstacle
obstacle[Abrogée, DORS/2019-244, art. 238]
- personne de soutien
personne de soutien Personne visée au paragraphe 50(1) dont l’assistance est nécessaire pour la personne handicapée. (support person)
- personnel
personnel À l’égard d’un transporteur, d’un exploitant de gare, de l’ACSTA ou de l’ASFC, désigne :
a) les employés du transporteur, de l’exploitant de gare, de l’ACSTA ou de l’ASFC, selon le cas;
b) les personnes, autres qu’une agence de voyage, qui ont conclu un accord ou une entente avec le transporteur, l’exploitant de gare, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, visant à fournir des services en leur nom;
c) les employés des personnes visées à l’alinéa b). (personnel)
- Règles pour l’accessibilité des contenus Web
Règles pour l’accessibilité des contenus Web Recommandation du Consortium World Wide Web (W3C) en date de décembre 2008 et intitulée Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, avec leurs modifications successives. (Web Content Accessibility Guidelines)
- service ou installation liés au transport
service ou installation liés au transport Service ou installation, ainsi que les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont liés au transport de passagers dans le réseau de transport. (transportation-related service or facility)
- traversier
traversier Bâtiment qui sert au transport de passagers et qui est exploité selon un horaire régulier entre deux ou quelques points. (ferry)
Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi
(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.
(3) [Abrogé, DORS/2019-244, art. 238]
- DORS/2019-244, art. 238
Note marginale :Interprétation — aucune atteinte aux obligations juridiques existantes
2 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet :
a) de restreindre quelque obligation d’adaptation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’autres lois fédérales;
b) d’obliger quiconque à faire quelque chose qui mettrait en danger la sûreté, la santé ou la sécurité publiques.
PARTIE 1Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Application
Note marginale :Transporteurs, exploitants de gare, ACSTA et ASFC
3 (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes (chacune étant appelée « fournisseur de services de transport » dans la présente partie) :
Note marginale :Application de l’alinéa 5a)
(2) En plus des entités mentionnées aux alinéas (1)a) à d), l’alinéa 5a) s’applique à tout transporteur visé par la partie 2 et à tout exploitant de gare visé par la section 2 de la partie 4.
Communication de renseignements aux personnes handicapées
Note marginale :Renseignements généraux — format de communication de substitution
4 (1) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport veille à ce que ces renseignements :
a) s’ils sont sur support électronique, soient fournis sur support compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées;
b) s’ils sont uniquement sur support papier, soient fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou sur support électronique;
c) s’ils sont sur support audio, soient fournis, sur demande, sur support visuel;
d) s’ils sont sur support visuel, soient fournis, sur demande, sur support audio.
Note marginale :Délai
(2) Le fournisseur de services de transport qui reçoit une demande visée à l’un des alinéas (1)b) à d) de la part d’une personne handicapée, fournit les renseignements sur le support demandé dès que possible.
Note marginale :Renseignements publiés
5 Le fournisseur de services de transport publie, notamment sur son site Web, les renseignements suivants :
a) un avis énonçant que le présent règlement s’applique à lui et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui;
b) les services offerts aux personnes handicapées et toute condition à laquelle ces services sont assujettis;
c) les services de résolution des plaintes qui existent et la manière d’y recourir.
Note marginale :Communication
6 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de ses fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit :
a) la nature du handicap de la personne, tout particulièrement si la personne est aveugle, sourde ou a toute autre déficience visuelle ou auditive ou a un trouble de la communication;
b) l’utilisation par la personne d’un dispositif d’assistance pour l’aider à entendre, à voir ou à communiquer;
c) les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et concis.
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