Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 11Opérations de soutien (suite)
Note marginale :Canot de secours — navire
172 L’exploitant veille, à l’égard de tout navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de travaux de construction, à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.
Note marginale :Aire de sécurité
173 (1) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans l’aire de sécurité autour d’une installation ou autour d’un navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental ou d’un projet de plongée sans le consentement du chargé de projet ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.
Note marginale :Navire ou aéronef en approche — avis
(2) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire ou aéronef qui s’approche de l’aire de sécurité soient avisés des limites de cette aire et de tout danger qu’elle présente et qui est lié à l’installation ou au navire de l’exploitant.
Note marginale :Limites — installation
(3) L’aire de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si des composants de l’installation dépassent ce périmètre, les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite extérieure du composant qui le dépasse le plus.
Note marginale :Limites — navire
(4) L’aire de sécurité autour du navire visé au paragraphe (1) et de tout équipement qui lui est attaché est formée de la superficie qui permet de réduire au minimum les risques pour la sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.
Note marginale :Aire d’atterrissage
174 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage pour aéronefs, faisant partie d’une installation ou d’un navire, ainsi que les équipements qui y sont utilisés, ou qui sont autrement employés à l’appui des décollages et des atterrissages des aéronefs, soient conçus d’une manière qui permet d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement et de prévenir tout incident ou dommage pouvant résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Note marginale :Exigences
(2) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
a) pourvue d’une aire de décollage et d’approche qui est exempte d’obstacles et qui est orientée en fonction des vents dominants;
b) à même de résister à toutes les charges fonctionnelles imposées par les aéronefs;
c) capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues;
d) munie d’équipements d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
e) munie de marques et d’une signalisation bien visibles;
f) munie d’un éclairage adéquat, notamment lorsque la visibilité est réduite;
g) munie de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement ainsi que d’équipements de communication et de météorologie;
h) accessible facilement et sans danger, notamment depuis les aires d’habitation et les refuges temporaires;
i) si elle fait partie d’une installation, équipée de réservoirs de carburant.
Note marginale :Réservoir de carburant
(3) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé dans un lieu sûr et protégé de tout dommage, impact ou incendie.
Note marginale :Procédures
175 L’exploitant veille à ce que soient établis des procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment des procédures d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.
Note marginale :Fournisseur de services d’aéronefs
176 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel à cet égard.
Note marginale :Classification
177 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou navire de construction utilisé en lien avec une installation soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité menée par le navire.
PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées
Généralités
Note marginale :Définition de point de tir
178 Dans la présente partie, point de tir s’entend de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie sismique.
Note marginale :Incidents à signaler
179 (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après le moment où il en a pris connaissance.
Note marginale :Enquête
(2) Il veille au respect des exigences suivantes :
a) tout incident à signaler fait l’objet d’une enquête;
b) la personne responsable de l’enquête consigne dans son rapport d’enquête les causes premières de l’incident à signaler, les facteurs y ayant contribué, les mesures à mettre en oeuvre pour qu’il ne se reproduise pas ainsi que tout autre renseignement pertinent;
c) le rapport d’enquête est remis à l’Office au plus tard quatorze jours après la date de l’incident.
Note marginale :Accessibilité des dossiers
180 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et aux exigences prévues par le présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.
Note marginale :Renseignements essentiels
181 (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les renseignements essentiels à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention du gaspillage, notamment, s’ils sont pertinents :
a) des renseignements sur l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;
b) des renseignements sur les incidents à signaler;
c) des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués;
d) des renseignements sur les quantités de substances consomptibles aux emplacements des opérations;
e) les données provenant de toute observation d’animaux sauvages exigée;
f) des renseignements sur les activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation;
g) des renseignements sur l’état des équipements et des systèmes qualifiés d’essentiels à la sécurité dans le plan de sécurité ou d’essentiels à la protection de l’environnement dans le plan de protection de l’environnement, notamment tout résultat d’essais indiquant le mauvais fonctionnement de ces équipements ou systèmes et des renseignements sur toute défaillance de l’équipement qui a mené à une dégradation des systèmes;
h) des renseignements sur les conditions physiques et environnementales ayant fait l’objet d’observations et de prévisions au titre de l’article 42.
Note marginale :Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :
a) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)a) et e) à g) et des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à la prévision des conditions physiques et environnementales, cinq ans après la date de leur création;
b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) et c) :
(i) cinq ans après la date de la tenue de l’exercice d’intervention d’urgence,
(ii) dix ans après la date à laquelle l’Office a été avisé de l’incident à signaler;
c) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)d), la durée de la période pendant laquelle la substance consomptible se trouve à l’emplacement des opérations;
d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à l’observation des conditions physiques et environnementales, la durée de l’activité autorisée.
Note marginale :Rapport sur la sécurité
182 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées durant l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se poursuivent au cours de l’année civile suivante, au plus tard le 31 mars de cette année-là, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées dans l’année civile précédente.
Note marginale :Exigences
(2) Le rapport sur la sécurité comprend :
a) une description et une analyse des initiatives mises en œuvre pour améliorer la sécurité;
b) un résumé du rendement atteint par l’exploitant en matière de sécurité durant l’année civile en cause, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour la sécurité;
c) un résumé des mesures de sécurité et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;
d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence et des exercices relatifs à la sécurité.
Note marginale :Rapports annuels
183 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois par an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à ce qu’une copie en soit remise à l’Office sur demande.
Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux
Note marginale :Avis — dates clés
184 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.
Note marginale :Rapports hebdomadaires
185 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son annulation.
Note marginale :Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :
a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;
b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du programme et qui en indiquent l’emplacement et l’état;
c) les dates clés des activités menées dans le cadre du programme, plus particulièrement les dates de début, de suspension et de fin de ces activités;
d) la description des activités menées au cours de la semaine précédente, notamment :
(i) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données,
(ii) les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données et qui en indiquent l’emplacement,
(iii) un calendrier qui précise le type d’activités menées dans le cadre du programme, qui indique les périodes au cours desquelles les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues et qui résume les causes de ces reports et suspensions,
(iv) la description de tout manquement aux conditions de l’autorisation;
e) les cartes illustrant, au regard du plan proposé aux fins d’acquisition des données visé au sous-alinéa 8i)(iii), la partie des activités d’acquisition des données qui a été menée, la partie qui a été menée au cours de la semaine précédente et la partie qui reste à mener;
f) le nombre total de personnes participant au programme qui, au cours de la semaine précédente, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;
g) un résumé de toute communication ou interaction relative aux activités du programme qui a eu lieu, au cours de la semaine précédente, entre les personnes liées au programme et les personnes liées à des activités de pêche;
h) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués et des incidents à signaler qui se sont produits au cours de la semaine précédente;
i) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;
j) les données provenant des observations d’animaux sauvages effectuées au cours de la semaine précédente et consignées au titre de l’alinéa 181(1)e);
k) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente;
l) la description de toute mesure prise, au cours de la semaine précédente, en vue d’éviter de perturber les animaux sauvages ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.
Note marginale :Rapport environnemental — programmes
186 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension de tout programme géoscientifique, de tout programme géotechnique ou de tout programme environnemental, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :
a) une description des conditions physiques et environnementales générales dans lesquelles le programme a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;
b) un résumé du rendement du programme en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;
c) un résumé des mesures de protection de l’environnement et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;
d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de protéger l’environnement;
e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).
Note marginale :Rapports finaux
187 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les activités, un rapport final sur le traitement des données et un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, accompagnés des données acquises pertinentes visées au paragraphe (5), dans les douze mois suivant la date de la fin de tout programme géoscientifique, tout programme géotechnique ou tout programme environnemental, sauf si une période plus longue a été convenue par écrit avec l’Office.
Note marginale :Contenu du rapport final sur les activités
(2) Le rapport final sur les activités comprend les documents et renseignements suivants :
a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;
b) le titre, l’auteur et la date du rapport;
c) un résumé et une table des matières;
d) le nom de l’exploitant, des entrepreneurs et, le cas échéant, de tout titulaire au sens de l’article 49 de la Loi;
e) une description des emplacements des opérations ainsi que des véhicules de service utilisés dans le cadre du programme;
f) une description du programme, notamment :
(i) ses dates clés, plus particulièrement ses dates de début, de suspension et d’achèvement,
(ii) l’équipement utilisé,
(iii) les méthodes opérationnelles employées,
(iv) le nombre de personnes ayant participé au programme,
(v) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition de données;
g) les cartes de localisation donnant des précisions sur l’acquisition des données dans le cadre du programme, notamment les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données, qui en indiquent l’emplacement et qui précisent le type de données acquises;
h) les cartes de localisation illustrant les limites de chaque aire touchée par le programme et toute partie de cette aire faisant l’objet d’un titre, au sens de l’article 49 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification de chaque titre;
i) un calendrier précisant le type et la durée de toutes les activités du programme, notamment toute période au cours de laquelle les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues;
j) une indication portant sur la précision du système de navigation et des systèmes de positionnement et de levé ainsi que sur les paramètres et la configuration de la source d’énergie et du système d’enregistrement;
k) les cartes de points de tir et des tracés de levés, les cartes des lignes de vol avec les points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les plans de localisation des échantillons ou trous de carottage, une copie des photographies et une liste des vidéos.
Note marginale :Contenu du rapport final sur le traitement des données
(3) Le rapport final sur le traitement des données comprend les documents et renseignements suivants :
a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), g) et k);
b) une description du programme, notamment la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données;
c) une description des données géoscientifiques acquises, notamment la séquence et les paramètres du traitement de ces données.
Note marginale :Contenu du rapport final d’interprétation
(4) Le rapport final d’interprétation comprend les documents et renseignements ci-après, s’ils sont pertinents :
a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à e);
b) les cartes bathymétriques ou topographiques dressées à partir des données acquises;
c) une description et des cartes interprétatives des données acquises, notamment :
(i) les cartes de structure de profondeur et d’intervalles temporels et d’isopaques, les cartes de vitesse et de vitesse résiduelle et les cartes des caractéristiques sismiques,
(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
(iii) les cartes en courbes finales de l’intensité magnétique totale ainsi que toute carte du magnétisme résiduel ou du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,
(iv) les cartes finales de résistivité électromagnétique à source contrôlée,
(v) les cartes de matériaux de surface générées à partir d’études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines,
(vi) toute carte géologique;
d) une description et une analyse de l’interprétation des données en ce qui a trait :
(i) aux corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) aux corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques à source contrôlée, notamment les corrélations avec les données acquises lors d’études précédentes,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, à la corrélation géophysique entre les données sismiques à faible profondeur et les données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
(iv) aux corrections ou aux modifications apportées aux données en cours de traitement ou de compilation,
(v) aux renseignements relatifs à la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisés au cours de la conversion temps-profondeur,
(vi) aux carottes et aux échantillons,
(vii) à d’autres analyses géoscientifiques et géotechniques,
(viii) aux géorisques;
e) une description :
(i) des sismogrammes synthétiques,
(ii) des études de modèles sismiques qui utilisent des sismogrammes synthétiques,
(iii) des profils sismiques verticaux de puits ayant servi à l’interprétation des données,
(iv) des études de l’amplitude par rapport au déport horizontal,
(v) des études d’inversions sismiques, s’il y a lieu,
(vi) de toute autre étude sismique liée au programme.
Note marginale :Données acquises
(5) Les données acquises ci-après accompagnent les rapports finaux si elles sont pertinentes :
a) les données liées aux cartes de points de tir et aux cartes des tracés des levés ainsi que les données sur l’emplacement des échantillons, toutes horodatées;
b) les données bathymétriques;
c) toutes les données sismiques traitées finales pour chaque profil sismique en deux dimensions en temps et en profondeur;
d) tous les volumes tridimensionnels traités finaux et chaque profil généré à partir de ce volume en temps et en profondeur;
e) tous les profils sismiques verticaux, tous les sismogrammes synthétiques, toutes les données de l’amplitude par rapport au déport horizontal et les données d’inversion sismique;
f) en ce qui a trait aux études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines :
(i) les données haute résolution traitées pour chaque profil,
(ii) les cartes de localisation pour tous les échantillons, sous forme numérique,
(iii) les photographies et les vidéos,
(iv) les données du profileur de sédiments et du sonar à balayage latéral;
g) dans le cas d’un programme environnemental, les photographies, vidéos ou autres informations graphiques pertinentes qui contribuent à l’interprétation des données finales et à la rédaction du rapport final;
h) dans le cas d’une étude gravimétrique ou magnétique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et magnétiques;
i) dans le cas de données électromagnétiques à source contrôlée, les sections transversales finales traitées sur toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant de tous les récepteurs et les modèles bidimensionnels et tridimensionnels finaux générés.
Note marginale :Incorporation des données antérieures
(6) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (4)b) qui est incluse dans le rapport final d’interprétation les données qu’il a antérieurement recueillies et qui se rapportent à l’aire visée par la carte et sont d’un type semblable à celui des données à partir desquelles la carte a été établie.
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