Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Installations (suite)
Exigences
Note marginale :Innovations
103 (1) L’exploitant veille à ce que toute technologie employée, notamment à l’égard des matériaux, des méthodes de conception, des techniques d’assemblage ou des méthodes de construction, qui n’a pas été préalablement utilisée dans des situations comparables ne soit utilisée à l’égard de l’installation que si, à la fois :
a) des études d’ingénierie, des prototypes ou des essais sur modèles démontrent que cette technologie est sécuritaire et propre à l’usage auquel elle est destinée;
b) la technologie est vérifiée par un tiers compétent, conformément aux normes et pratiques exemplaires de l’industrie pour la qualification de la technologie.
Note marginale :Programme de qualification de la technologie
(2) Il élabore un programme de qualification de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.
Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour
(3) Il veille à ce que le programme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.
Note marginale :Conditions physiques et environnementales
104 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue pour résister — sans que son intégrité structurelle ni celle de ses systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement ne soit compromise — à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter.
Note marginale :Critères
(2) L’exploitant veille à ce que la conception des installations soit fondée sur des critères déterminés au moyen de données probantes, propres à la région et à l’emplacement, d’analyses statistiques et de modélisations portant notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :
a) les conditions océanographiques, notamment les éléments présentant un danger potentiel pour la navigation qui sont totalement ou partiellement submergés;
b) les conditions météorologiques, notamment le nombre d’heures de clarté;
c) les conditions géotechniques et les géorisques;
d) l’état des glaces et toute autre condition associée aux régions froides;
e) toute autre condition physique ou environnementale ou tout autre phénomène naturel pouvant nuire à l’installation.
Note marginale :État des glaces
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation exploitée où les glaces peuvent être présentes soit conçue et exploitée de manière :
a) à réduire au minimum ou à éviter la charge environnementale liée aux glaces ou à l’accumulation de glace et de neige sur l’installation, notamment ses parties structurelles;
b) à éviter que l’état des glaces nuise au fonctionnement des systèmes et des équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement;
c) à protéger les tubes prolongateurs, les systèmes de déchargement et les autres systèmes sous-marins des effets des glaces;
d) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile ou d’un navire :
(i) à empêcher que les glaces endommagent les systèmes de propulsion ou de positionnement,
(ii) à assurer un passage sécuritaire dans les eaux encombrées de glace.
Note marginale :Redondance
(4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance des mesures prises pour l’application de l’alinéa (3)a) à l’égard de l’accumulation et de l’enlèvement de glace et de neige.
Note marginale :Climat froid — plans de sécurité et de protection de l’environnement
(5) Il veille à ce que l’installation destinée à être exploitée dans un climat froid soit conçue, préparée et exploitée conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(B) et 10(2)b)(v)(B) qui sont décrites respectivement dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement.
Note marginale :Climat froid — conception
(6) L’installation destinée à être exploitée dans un climat froid est conçue de sorte que :
a) son fonctionnement et celui de ses systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement dans ce climat soient assurés, notamment en cas de changements des propriétés des fluides;
b) tout impact sur les fils électriques, ou dommage à ceux-ci, soit évité dans les espaces ouverts ou non chauffés et que ces fils conservent leurs propriétés dans ce climat.
Note marginale :Conception selon l’usage et l’emplacement
105 (1) L’exploitant veille à ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus pour l’usage et l’emplacement prévus, compte tenu de ce qui suit :
a) la nature des activités qui seront menées dans l’installation et autour de celle-ci et des dangers qui y sont associés;
b) les propriétés des matériaux et les dimensions de l’installation susceptibles de varier au fil du temps;
c) les modes de défaillance;
d) les facteurs de sécurité applicables.
Note marginale :Analyses, essais, modélisation et enquêtes
(2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, est fondée sur les analyses, les essais sur modèles, la modélisation numérique et les enquêtes menées sur le terrain qui sont nécessaires pour cerner le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou qui supporte son système d’amarrage, dans toutes les conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de transport et d’installation, notamment les conditions faisant intervenir des géorisques, et sous toutes les charges prévisibles pendant la vie utile de l’installation.
Note marginale :Conception — critères
(3) Les composants structurels de l’installation et ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, sont conçus pour :
a) supporter les charges extrêmes pouvant survenir pendant leur construction et leur utilisation prévue;
b) fonctionner comme prévu pendant leur utilisation, sous toutes les charges normales prévues;
c) résister aux charges répétées;
d) empêcher que les dommages qu’ils subissent soient disproportionnés à la cause de ces dommages;
e) empêcher que les dommages localisés puissent entraîner une perte graduelle ou complète de l’intégrité structurelle;
f) advenant que des dangers prévisibles causent des dommages majeurs, maintenir l’intégrité structurelle pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;
g) s’agissant d’une plate-forme flottante :
(i) en cas d’avarie, être suffisamment stable et comprendre une réserve de flottabilité suffisante de sorte que, si des scénarios plausibles d’inondation non voulue se concrétisaient, l’inondation n’entraînerait pas la perte de la structure,
(ii) être pourvu de la redondance nécessaire dans les systèmes de maintien de la position de sorte que la structure puisse supporter la perte d’un composant de maintien de position;
h) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, supporter toutes les charges auxquelles celle-ci pourrait être soumise dans chaque mode d’exploitation, notamment en position élevée et pendant son enlèvement.
Note marginale :Charges accidentelles
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de charges accidentelles, notamment les collisions entre l’installation et un navire ou un aéronef.
Note marginale :Sécurité de l’exploitation et survie — exigences
106 L’exploitant veille, compte tenu des résultats des analyses, des essais, des modélisations et des enquêtes visés au paragraphe 105(2), au respect des exigences suivantes :
a) les conditions physiques et environnementales qui pourraient présenter un danger pour l’installation sont documentées et communiquées aux membres du personnel concernés;
b) des limites environnementales pour l’exploitation sécuritaire de l’installation sont définies, incluses dans les procédures et modes d’emploi et communiquées aux membres du personnel concernés;
c) des mesures sont élaborées et mises en œuvre durant les opérations et, au besoin, intégrées à la conception de l’installation aux fins de repérage, d’évitement, de prévention et de gestion des dangers que les conditions physiques et environnementales présentent et aux fins d’atténuation des effets de ces dangers.
Note marginale :Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux
107 (1) L’exploitant veille à ce qu’une évaluation des risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques associés aux gaz dangereux et à leur confinement soit effectuée à l’égard de chaque installation et à ce qu’elle établisse :
a) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations de gaz dangereux qui pourraient se produire, leurs sources potentielles et, en l’absence de mesures d’atténuation, leurs conséquences, la probabilité qu’ils se produisent et, le cas échéant, leurs charges potentielles d’incendie ou d’effet de souffle;
b) les mesures à intégrer à la conception de l’installation en vue d’éliminer, si possible, les dangers visés à l’alinéa a);
c) les mesures de contrôle nécessaires pour réduire au niveau le plus bas possible les risques découlant de ces dangers, s’il n’est pas possible d’éliminer ceux-ci au moyen de mesures de conception.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), l’évaluation tient compte des éléments suivants :
a) la disposition générale de l’installation;
b) les activités de production et de transformation prévues, notamment les travaux relatifs au puits;
c) les limites d’exploitation de l’installation;
d) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations de gaz dangereux visés à l’alinéa (1)a) et leurs durées;
e) la nécessité de prévoir les moyens de détection :
(i) des émanations de gaz dangereux des sources potentielles visées à l’alinéa (1)a),
(ii) des débuts d’incendie à ces sources;
f) la nécessité d’isoler et d’entreposer en toute sécurité les matières dangereuses, notamment le carburant, les explosifs et les produits chimiques;
g) la nécessité de prévoir des moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage sécuritaires en cas d’incendie, d’explosion ou d’émanation de gaz dangereux;
h) la nécessité d’assurer les niveaux de fermeture d’urgence de l’installation et de ses systèmes et équipements, advenant que des débuts d’incendies ou des émanations de gaz dangereux soient détectés.
Note marginale :Fiabilité et disponibilité
108 (1) L’exploitant démontre, au moyen d’une évaluation du risque et de la fiabilité réalisée selon des techniques reconnues à l’échelle internationale, la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui servent à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel événement.
Note marginale :Redondances et mesures
(2) L’évaluation du risque et de la fiabilité prévoit les redondances et mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.
Note marginale :Résultats de l’évaluation
(3) L’exploitant veille à ce que les résultats de l’évaluation du risque et de la fiabilité soient pris en compte dans la conception de l’installation et de ses systèmes et équipements et soient consignés dans les manuels d’utilisation et d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visé à l’article 157.
Note marginale :Programme de surveillance des conditions physiques et environnementales
109 (1) L’exploitant élabore un programme de surveillance qui vise la collecte, à des intervalles suffisamment courts et en quantité suffisante, de données sur les conditions physiques et environnementales et la conservation de ces données pendant des périodes suffisamment longues pour :
a) faciliter, au cours de toute activité, le recensement des dangers et l’évaluation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
b) permettre la mise en oeuvre, en temps opportun, des mesures de contrôle pour faire face aux risques relevés et, s’il y a lieu, du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11.
Note marginale :Équipement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer et de prévoir les conditions physiques et environnementales, d’enregistrer des données sur ces conditions et d’obtenir des données additionnelles de sources externes à leur égard.
Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour
(3) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.
Note marginale :Accès aux données
(4) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1) qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la protection de l’environnement soient consignées dans un dossier et fournies aux personnes qui le demandent.
Note marginale :Inspection, surveillance, mise à l’essai et entretien
110 L’exploitant veille, aux fins d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation :
a) à l’identification et au marquage clairs des aires pertinentes;
b) à la disponibilité d’accès sécuritaires à ces aires;
c) s’agissant d’une installation qui n’est pas censée être périodiquement mise en cale sèche, à la disponibilité de procédés destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque et des composants qui se trouvent sous l’eau;
d) à la disponibilité d’accès sécuritaires aux équipements sous-marins;
e) à la conception et à l’équipement de l’installation de manière à permettre l’exécution de ces activités.
Note marginale :Matériaux des installations
111 (1) L’exploitant veille à ce que les matériaux utilisés dans chaque installation soient :
a) propres à l’usage auquel ils sont destinés et adaptés aux conditions auxquelles ils pourraient être soumis, notamment dans les situations d’urgence prévisibles;
b) incombustibles, sauf si des propriétés essentielles ne se retrouvent que dans des matériaux combustibles ou si l’utilisation de matériaux combustibles n’augmente pas le risque pour la sécurité;
c) choisis de sorte qu’en cas d’incendie ou d’explosion, leur utilisation n’augmente pas le risque pour la sécurité dans le lieu touché ni dans les lieux adjacents, notamment le risque d’exposition à des vapeurs ou à de la fumée toxiques.
Note marginale :Définition de incombustible
(2) Au présent article, incombustible se dit du matériau qui ne brûle pas ou ne dégage pas de gaz ou de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément s’il est chauffé à 750 °C.
Note marginale :Protection passive contre les incendies et l’effet de souffle
112 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue et construite de manière à offrir une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle.
Note marginale :Conception de la protection passive contre les incendies
(2) La conception de la protection passive contre les incendies :
a) ne tient pas compte de l’effet refroidissant de l’équipement actif de lutte contre les incendies;
b) tient compte des besoins en matière d’inspection et d’entretien des composants de cette protection et des structures, divisions et équipements qu’elle est censée protéger.
Note marginale :Division
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation soit divisée de sorte que des espacements et des barrières préviennent les événements accidentels ainsi que les charges établies dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1), ou en atténuent les effets.
Note marginale :Barrières — plans de sécurité et de protection de l’environnement
(4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(C) et 10(2)b)(v)(C) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Note marginale :Barrières — exigences
(5) Les barrières sont conçues, aménagées, installées et entretenues en vue de :
a) circonscrire les incendies, la fumée, les explosions et les gaz dangereux et prévenir la propagation de leurs effets dans les lieux adjacents;
b) protéger les personnes contre les incendies, la fumée et les explosions pendant le temps nécessaire pour qu’elles puissent se réfugier dans un refuge temporaire;
c) préserver contre les effets des incendies ou des explosions — pendant le temps nécessaire déterminé sur la base des études de sécurité mentionnées à l’article 116 — l’intégrité des refuges temporaires et de tout matériel connexe servant à la communication, au commandement, à la surveillance, au contrôle et à l’évacuation;
d) protéger les éléments essentiels à la sécurité et les équipements qui doivent rester opérationnels en cas d’urgence de toute défaillance ou défectuosité due aux effets des incendies ou des explosions;
e) préserver l’intégrité structurelle de l’installation contre les effets des incendies ou des explosions pendant le temps nécessaire à l’évacuation des personnes en toute sécurité.
Note marginale :Barrières — niveaux de protection
(6) Les niveaux de protection contre les effets des incendies et l’effet de souffle que doivent offrir les barrières sont fondés sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Note marginale :Barrières — pénétrations et ouvertures
(7) Les barrières doivent être exemptes de pénétrations et d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les pénétrations ou les ouvertures sont nécessaires au fonctionnement de l’installation;
b) les barrières sont équipées de sorte que leur résistance globale au feu et à l’effet de souffle soit maintenue malgré les pénétrations ou les ouvertures;
c) le dispositif de fermeture des pénétrations ou des ouvertures, s’il y en a un, peut être activé automatiquement ou de l’extérieur de l’espace protégé.
Note marginale :Composants des barrières
(8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.
Note marginale :Cloisons — ouvrage de production
(9) Sauf s’il peut démontrer que d’autres caractéristiques combinées d’un ouvrage de production offrent au moins le même niveau de protection, l’exploitant veille à ce que les cloisons ci-après puissent empêcher le passage de la fumée et des flammes et limiter la hausse de température subie par la face non exposée à une hausse moyenne de 139 °C et maximale de 180 °C en sus de la température initiale après cent vingt minutes d’exposition à un incendie d’hydrocarbures :
a) les cloisons extérieures des refuges temporaires, du centre de commande principal, des postes de commande, des aires d’habitation, des aires d’embarquement et des points d’évacuation, à l’exclusion des aires d’atterrissage pour aéronefs, si ces cloisons donnent sur des aires de production ou des têtes de puits;
b) les cloisons qui séparent la tête de puits et les aires de transformation des autres parties de l’installation.
Note marginale :Règles des sociétés de classification
(10) L’exploitant veille à ce que la protection passive contre les incendies et l’effet de souffle de toute installation, autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une société de classification pour une unité de forage mobile extracôtière.
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