Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 8Forage et production (suite)

Mesurage (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Répartition de la production regroupée

 L’exploitant veille à ce que la production regroupée de pétrole, de gaz et d’eau des puits et le volume de fluides injectés dans ces puits soient répartis au prorata, selon le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 14(2).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Répartition par gisements et couches

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est réalisé sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production de pétrole, de gaz et d’eau du puits et le volume de fluides qui y sont injectés soient répartis au prorata par gisements et par couches, selon la méthode de répartition approuvée au titre du paragraphe 14(2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Essais au prorata

    (2) Il veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour assurer l’exactitude de la répartition, selon cette méthode, de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisements et par couches.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Essais et entretien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les compteurs et autres composants connexes du système d’écoulement sont entretenus et étalonnés de manière à assurer l’exactitude des mesures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les équipements utilisés pour étalonner le système d’écoulement sont étalonnés conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) tout composant du système d’écoulement qui peut avoir des effets sur l’exactitude ou l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai. En cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Notification

    (2) Il veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étalonnage

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins trente jours avant la date de l’étalonnage de tout compteur étalon de transfert ou compteur général lié à celui-ci ou dans le délai convenu par écrit avec le délégué à l’exploitation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation dès que les circonstances le permettent après l’étalonnage.

Rationalisation de la production

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion des ressources

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’une couche est maximisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les puits sont disposés et exploités de manière à permettre de maximiser la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’une couche;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en oeuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Production mélangée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée à moins que l’Office ne l’approuve.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation de l’Office

    (2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la récupération des hydrocarbures.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesurage et répartition

    (3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences prévues aux articles 74 à 78.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Projet pilote

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant peut établir et mettre en oeuvre un projet pilote qui fait intervenir une technologie pour la production commerciale d’hydrocarbures à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche visé par un plan de mise en valeur approuvé et accessible depuis un ouvrage de production, et ce, dans le but d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production ou de la technologie employée afin d’optimiser le rendement sur la production selon le plan de mise en valeur ou afin de juger si ce plan doit être modifié aux fins d’optimisation de la production.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée et évaluations provisoires

    (2) L’Office établit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la durée du projet pilote en fonction du temps requis pour atteindre les objectifs énoncés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les intervalles auxquels les évaluations provisoires du projet pilote sont effectuées et auxquels les rapports relatifs à ces évaluations lui sont remis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin du projet pilote

    (3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que les activités de production menées dans le cadre du projet cessent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz

 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou d’évacuer du gaz, sauf dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le brûlage ou l’évacuation est permis par l’Office aux termes de l’autorisation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le brûlage ou l’évacuation est effectué dans le cadre d’un essai d’écoulement de formation approuvé au titre du paragraphe 63(5);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le brûlage ou l’évacuation est nécessaire en vue de remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication du volume brûlé ou évacué.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite d’évacuation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de évacuation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), évacuation s’entend de l’émission maîtrisée de gaz , sauf celle provenant de la combustion, qui provient d’une installation et qui résulte :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit de la conception de l’équipement ou des modes opératoires dans l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit d’un évènement à l’origine d’une pression supérieure à la capacité de rétention des gaz de l’équipement dans l’installation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Émissions de gaz

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les émissions de gaz provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur alternatif dans une installation soient :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ou bien captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ou bien dirigées vers des évents qui les libèrent dans l’atmosphère.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dispositif de mesurage du débit

    (2) Il veille à ce que le débit des émissions de gaz provenant des évents visés à l’alinéa (1)b) soit mesuré au moyen d’un dispositif de surveillance continue qui répond aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins dix pour cent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il fonctionne de façon continue, sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue aux paragraphes (3) et (4) pour les évents d’un compresseur est atteinte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limite du débit — compresseur centrifuge

    (3) Il veille à ce que la limite du débit des émissions provenant des évents d’un compresseur centrifuge de l’installation soit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas d’un compresseur installé avant le 1er janvier 2023 :

      • (i) de 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est supérieure ou égale à 5 MW,

      • (ii) de 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est inférieure à 5 MW;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un compresseur installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, de 0,14 m3 normalisé/min.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limite du débit — compresseur alternatif

    (4) Il veille à ce que la limite du débit des émissions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation soit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, égale au produit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, égale au produit de 0,001 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures correctives

    (5) Si l’alarme visée à l’alinéa (2)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises dès que les circonstances le permettent afin de ramener le débit dans la limite applicable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de brûler du pétrole

 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le brûlage est permis par l’Office aux termes de l’autorisation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le brûlage est effectué dans le cadre d’un essai d’écoulement de formation approuvé au titre du paragraphe 63(5);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le brûlage est nécessaire en vue de remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées.

Agent de traitement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avantage environnemental net — décision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour décider, au titre du paragraphe 166.1(3) de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net, le délégué à l’exploitation tient compte de ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les résultats d’analyse visés à l’alinéa 11(4)b);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les circonstances visées à l’alinéa 11(4)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les méthodes et protocoles, visés à l’alinéa 11(4)d);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 11(4)f);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les résultats de tout essai à petite échelle effectué à l’égard de l’agent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Essai à petite échelle

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’essai à petite échelle d’un agent de traitement visé à l’article 166.1 de la Loi :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) avant qu’il ne soit procédé à l’essai, à ce que l’approbation du délégué à l’exploitation soit obtenue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au cours de l’essai, à ce que la quantité d’agent de traitement utilisée soit mesurée et consignée, à ce que l’efficacité de l’agent de traitement soit surveillée et à ce que les facteurs ayant une incidence sur cette efficacité soient évalués;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une fois l’essai terminé, à ce que les renseignements ci-après soient fournis au délégué à l’exploitation, par écrit et sans délai :

      • (i) le volume de pétrole libéré et celui qui a été traité,

      • (ii) la quantité d’agent de traitement utilisée au cours de l’essai,

      • (iii) les circonstances entourant la réalisation de l’essai,

      • (iv) l’efficacité de l’utilisation de l’agent de traitement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) L’essai à petite échelle n’est approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’exploitant démontre que la quantité minimale de l’agent de traitement sera utilisée dans le cadre de l’essai pour évaluer l’efficacité de son utilisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’un essai souterrain extracôtier, l’exploitant démontre qu’en raison des conditions physiques et environnementales un essai en surface ne peut être effectué ou son efficacité ne peut être facilement démontrée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avantage environnemental net — décision arrêtée

    (3) L’essai à petite échelle ne peut être approuvé une fois que le délégué à l’exploitation a pris une décision, au titre de l’article 166.1 de la Loi, concernant l’avantage environnemental net que pourrait procurer l’utilisation de l’agent de traitement dont l’efficacité est censée être évaluée au moyen de cet essai.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation verbale ou écrite

    (4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le permettent.

 

Date de modification :