Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées (suite)
Forage et production (suite)
Note marginale :Rapport annuel de production
202 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de production ayant trait à tout gisement, à tout champ ou à toute couche et comprenant les renseignements qui démontrent de quelle manière l’exploitant gère et entend gérer sans gaspillage les ressources produites, notamment :
a) pour l’année civile précédente, des détails sur le rendement, sur les prévisions concernant la production, sur la révision des réserves, sur tout écart entre le rendement du puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, sur les moyens affectées à la rationalisation du gaz, sur les efforts déployés pour optimiser la récupération des hydrocarbures et sur les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, notamment le coût de chacun des travaux relatifs au puits;
b) pour l’année civile précédente, pour l’année civile courante et pour les deux années civiles à venir, les coûts d’immobilisation et les coûts d’exploitation fixes pour chaque puits et champ de tout projet de production, les coûts variables, les prix des matières premières et les engagements financiers à l’égard du transport des ressources, notamment par pipeline.
Note marginale :Dossier relatif à l’évacuation de gaz
203 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de chaque évacuation de gaz visée à l’alinéa 82c) qui comprend les renseignements suivants :
a) une description de la situation d’urgence ayant justifié l’évacuation;
b) une description de l’évacuation, la date où elle a eu lieu et sa durée;
c) le volume de gaz évacué.
Note marginale :Dossier relatif aux compresseurs
204 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif aux compresseurs visés au paragraphe 84(1) comprenant les documents et renseignements suivants :
a) les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que le dispositif de surveillance continue visé au paragraphe 84(2) a été étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins dix pour cent;
b) pour chaque compresseur, si la limite de débit maximal prévue aux paragraphes 84(3) ou (4) a été dépassée :
(i) son numéro de série, sa marque et son modèle,
(ii) la date à laquelle la limite a été dépassée,
(iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance continue lorsque la limite a été dépassée,
(iv) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.
Note marginale :Dossier relatif aux émissions fugitives
205 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif à la détection des émissions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque émission détectée, les renseignements suivants :
a) la date de détection de l’émission;
b) le type d’équipement d’où provient l’émission, ainsi que l’emplacement de celui-ci dans l’installation ou son identifiant;
c) les moyens par lesquels l’émission a été détectée;
d) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.
Note marginale :Période de conservation
206 L’exploitant veille à ce que les dossiers visés aux articles 203 à 205 soient conservés pendant cinq ans après la date de leur création.
Projets de plongée ou activités de construction
Note marginale :Rapports hebdomadaires
207 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement de tout projet de plongée ou de toute activité de construction.
Note marginale :Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :
a) le numéro attribué par l’Office au projet visé;
b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du projet de plongée ou des activités de construction et qui en indiquent l’emplacement et l’état;
c) une description des activités menées au cours de la semaine précédente;
d) le nombre total de personnes participant aux activités qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;
e) pour la semaine en cause, un résumé des renseignements visant les exercices d’intervention d’urgence et les incidents à signaler;
f) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;
g) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente.
PARTIE 13Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
208 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 1;
b) le Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 2;
c) le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 3;
d) le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 4.
Retour à la référence de la note de bas de page 4DORS/2009-317
Entrée en vigueur
Note marginale :Huit mois après la publication
Note de bas de page *209 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le huitième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce huitième mois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 octobre 2024.]
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