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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Surveillance des installations, puits et pipelines

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Surveillance des systèmes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée, dans le centre de commande principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel ou du gaspillage ou y contribuer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Gestion des systèmes connexes

    (2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de commande liées aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et tout gaspillage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Suspension

    (3) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) jusqu’au retour en service de la fonction, dans le cas d’une suspension;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) jusqu’à ce que des mesures soient mises en oeuvre pour parer aux risques d’incident à signaler ou de gaspillage, dans le cas de la détection d’une dégradation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Personnes concernées informées

    (4) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées lorsqu’une fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et lorsqu’elle est remise en service.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Détérioration

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits, d’un navire ou d’un véhicule de service, si cette détérioration est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à l’autorité

    (2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu à l’article 31.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Correction de la dégradation

    (3) L’exploitant veille à ce que soit corrigée sans délai toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service, si la dégradation est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures d’atténuation

    (4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une évaluation des risques est effectuée afin de déterminer les mesures d’atténuation des risques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les mesures sont mises en oeuvre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la dégradation est corrigée dès que les circonstances le permettent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’un élément essentiel à la sécurité.

PARTIE 11Opérations de soutien

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Véhicule de service

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’installation où des personnes se trouvent habituellement :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à ce qu’un véhicule de service situé à une distance telle de l’installation que le trajet aller-retour est d’au plus vingt minutes soit disponible en tout temps pour les interventions d’urgence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à ce que, chaque fois qu’un aéronef atterrit ou décolle et chaque fois que du personnel travaille sur le flanc de l’installation ou est autrement exposé au risque de tomber à l’eau, un véhicule de service situé dans les environs immédiats de l’installation soit disponible et prêt à effectuer des opérations de sauvetage et de récupération.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Le véhicule de service visé au paragraphe (1) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) est en mesure de remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) est équipé de manière à pouvoir fournir, en cas d’urgence, les services d’urgence, notamment le sauvetage et les premiers soins, à tout le personnel se trouvant dans l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) est équipé d’un canot de secours rapide à redressement automatique qui :

      • (i) est conforme aux exigences du chapitre V du recueil LSA,

      • (ii) peut être mis à l’eau et récupéré avec son plein chargement en personnes et en équipement,

      • (iii) est prêt à être déployé en cas d’urgence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Distance exigée dépassée

    (3) Si le véhicule de service se trouve à une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la durée du trajet n’a pas été respectée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Capitaine du navire

    (4) Durant toute activité ou dans toute situation visées à l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui présente un risque accru pour la sécurité de l’installation, le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Canot de secours — navire

 L’exploitant veille, à l’égard de tout navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de travaux de construction, à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aire de sécurité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans l’aire de sécurité autour d’une installation ou autour d’un navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental ou d’un projet de plongée sans le consentement du chargé de projet ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Navire ou aéronef en approche — avis

    (2) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire ou aéronef qui s’approche de l’aire de sécurité soient avisés des limites de cette aire et de tout danger qu’elle présente et qui est lié à l’installation ou au navire de l’exploitant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limites — installation

    (3) L’aire de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si des composants de l’installation dépassent ce périmètre, les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite extérieure du composant qui le dépasse le plus.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limites — navire

    (4) L’aire de sécurité autour du navire visé au paragraphe (1) et de tout équipement qui lui est attaché est formée de la superficie qui permet de réduire au minimum les risques pour la sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aire d’atterrissage

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage pour aéronefs, faisant partie d’une installation ou d’un navire, ainsi que les équipements qui y sont utilisés, ou qui sont autrement employés à l’appui des décollages et des atterrissages des aéronefs, soient conçus d’une manière qui permet d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement et de prévenir tout incident ou dommage pouvant résulter de l’utilisation d’un aéronef.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pourvue d’une aire de décollage et d’approche qui est exempte d’obstacles et qui est orientée en fonction des vents dominants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à même de résister à toutes les charges fonctionnelles imposées par les aéronefs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) munie d’équipements d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) munie de marques et d’une signalisation bien visibles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) munie d’un éclairage adéquat, notamment lorsque la visibilité est réduite;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) munie de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement ainsi que d’équipements de communication et de météorologie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) accessible facilement et sans danger, notamment depuis les aires d’habitation et les refuges temporaires;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) si elle fait partie d’une installation, équipée de réservoirs de carburant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Réservoir de carburant

    (3) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé dans un lieu sûr et protégé de tout dommage, impact ou incendie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédures

 L’exploitant veille à ce que soient établis des procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment des procédures d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fournisseur de services d’aéronefs

 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel à cet égard.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Classification

 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou navire de construction utilisé en lien avec une installation soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité menée par le navire.

PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de point de tir

 Dans la présente partie, point de tir s’entend de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie sismique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Incidents à signaler

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après le moment où il en a pris connaissance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Enquête

    (2) Il veille au respect des exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) tout incident à signaler fait l’objet d’une enquête;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la personne responsable de l’enquête consigne dans son rapport d’enquête les causes premières de l’incident à signaler, les facteurs y ayant contribué, les mesures à mettre en oeuvre pour qu’il ne se reproduise pas ainsi que tout autre renseignement pertinent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le rapport d’enquête est remis à l’Office au plus tard quatorze jours après la date de l’incident.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accessibilité des dossiers

 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et aux exigences prévues par le présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements essentiels

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les renseignements essentiels à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention du gaspillage, notamment, s’ils sont pertinents :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des renseignements sur l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des renseignements sur les incidents à signaler;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) des renseignements sur les quantités de substances consomptibles aux emplacements des opérations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les données provenant de toute observation d’animaux sauvages exigée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) des renseignements sur les activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) des renseignements sur l’état des équipements et des systèmes qualifiés d’essentiels à la sécurité dans le plan de sécurité ou d’essentiels à la protection de l’environnement dans le plan de protection de l’environnement, notamment tout résultat d’essais indiquant le mauvais fonctionnement de ces équipements ou systèmes et des renseignements sur toute défaillance de l’équipement qui a mené à une dégradation des systèmes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) des renseignements sur les conditions physiques et environnementales ayant fait l’objet d’observations et de prévisions au titre de l’article 42.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Périodes de conservation

    (2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)a) et e) à g) et des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à la prévision des conditions physiques et environnementales, cinq ans après la date de leur création;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) et c) :

      • (i) cinq ans après la date de la tenue de l’exercice d’intervention d’urgence,

      • (ii) dix ans après la date à laquelle l’Office a été avisé de l’incident à signaler;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)d), la durée de la période pendant laquelle la substance consomptible se trouve à l’emplacement des opérations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à l’observation des conditions physiques et environnementales, la durée de l’activité autorisée.

 

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