Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 8Forage et production (suite)
Agent de traitement (suite)
Note marginale :Modification de l’approbation
88 (1) Le délégué à l’exploitation modifie l’approbation de l’utilisation d’un agent de traitement si des renseignements nouveaux indiquent que la modification des exigences imposées dans cette approbation est nécessaire pour que l’utilisation procure vraisemblablement un avantage environnemental net.
Note marginale :Révocation de l’approbation
(2) Il révoque l’approbation si des renseignements nouveaux indiquent que, malgré la modification, l’utilisation ne procurera vraisemblablement pas d’avantage environnemental net.
Note marginale :Utilisation de l’agent de traitement
89 (1) L’exploitant veille à ce que l’agent de traitement soit utilisé conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.
Note marginale :Équipement et matériaux
(2) Il veille à ce que les équipements et les matériaux qui figurent dans le plan visant les situations d’urgence au titre de l’alinéa 11(4)e) soient disponibles et entretenus conformément aux spécifications du fabricant et à ce qu’ils soient prêts à être utilisés en tout temps.
Note marginale :Mise en oeuvre du plan de surveillance
(3) Il veille à ce que le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement qui figure dans le plan visant les situations d’urgence au titre de l’alinéa 11(4)f) soit mis en œuvre dès le début de l’utilisation de l’agent de traitement en cas de rejet.
Note marginale :Information du délégué à l’exploitation
(4) Il informe le délégué à l’exploitation de l’efficacité de l’agent de traitement, des effets de l’utilisation de l’agent de traitement sur l’environnement et de tout changement qui exigerait la modification de son utilisation.
Abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits
Note marginale :Conditions de suspension ou d’abandon
90 (1) L’exploitant qui abandonne un puits ou en suspend l’exploitation veille à ce que ce puits soit :
a) facilement localisable;
b) laissé dans un état tel :
(i) que tout gisement et toute couche renfermant des hydrocarbures et toute couche de pression distincte soient isolés,
(ii) qu’aucun écoulement ni rejet de fluides de formation du trou de sonde ne se produise.
Note marginale :Vérification des isolements
(2) Avant de suspendre l’exploitation d’un puits ou d’abandonner un puits, l’exploitant vérifie l’efficacité des isolements selon les méthodes prévues dans la demande d’approbation relative à un puits au titre de l’alinéa 17(4)e).
Note marginale :Conditions additionnelles — suspension
91 L’exploitant qui suspend l’exploitation d’un puits veille à ce que ce puits soit inspecté et surveillé pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.
Note marginale :Conditions additionnelles — abandon
92 Au moment de l’abandon d’un puits, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement susceptible de nuire à l’environnement marin ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.
Note marginale :Conditions d’enlèvement d’une installation de forage
93 Il est interdit à l’exploitant d’une installation de forage d’enlever celle-ci d’un puits ou de la faire enlever, sauf dans les cas suivants :
a) il y a eu abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits conformément au présent règlement;
b) une situation d’urgence le nécessite.
PARTIE 9Projet de plongée
Note marginale :Navire utilisé dans le cadre d’un projet de plongée
94 L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce que les conditions ci-après soient remplies à l’égard du navire utilisé dans le cadre du projet :
a) il peut remplir son rôle de soutien à la plongée et fonctionner en toute sécurité;
b) il est conçu pour résister, sans perte de son intégrité structurelle globale ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter;
c) il est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et il est visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification;
d) si un système de plongée permanent y est installé, le certificat de classification visé à l’alinéa c) contient une notation de classe valide pour la plongée accordée par la société de classification visée à cet alinéa;
e) un tiers compétent évalue et certifie l’arrimage de tout équipement qui y est installé temporairement aux fins d’exécution du projet.
Note marginale :Système de positionnement dynamique
95 (1) L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce que le système de positionnement dynamique du navire utilisé dans le cadre du projet :
a) contienne des systèmes et des composants essentiels à la sécurité qui sont suffisamment séparés les uns des autres et pourvus de la redondance nécessaire pour maintenir la position du navire dans l’éventualité où un scénario plausible d’incendie, d’inondation ou de défaillance d’équipement se concrétiserait;
b) contienne des systèmes qui servent à surveiller les paramètres de fonctionnement du système essentiel et l’intégrité du système de positionnement dynamique et à déclencher des alertes en cas de défaillance du système essentiel;
c) soit pourvu de la redondance nécessaire pour protéger les plongeurs pendant la plongée;
d) soit conçu sur le fondement d’analyses numériques et d’essais sur modèle en vue d’assurer le maintien du point de référence de la position et de la commande de direction du navire dans les limites de tolérance spécifiées qui répondent aux exigences opérationnelles de conception liées à toutes les charges fonctionnelles et environnementales auxquelles le système pourrait être soumis;
e) soit conçu de sorte qu’il puisse résister à la perte, par suite d’un incendie ou d’une inondation, de tous ses composants situés dans un même compartiment étanche ou une même subdivision pare-feu du navire, si la plongée à saturation fait partie du projet de plongée.
Note marginale :Vérification
(2) Une fois la conception du système de positionnement dynamique terminée, l’exploitant veille à ce que soit effectuée une analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour vérifier que le système de positionnement dynamique répond aux exigences prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Entretien
(3) L’exploitant veille à ce que le système de positionnement dynamique est entretenu de sorte qu’il continue de fonctionner conformément à ses spécifications de conception.
Note marginale :Bateau de plongée léger
96 (1) L’exploitant veille à ce que tout bateau de plongée léger utilisé dans le cadre d’un projet de plongée soit :
a) propre à l’usage auquel il est destiné;
b) conçu pour résister, sans perte de son intégrité structurelle globale ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou pour les éviter.
Note marginale :Navire de soutien
(2) L’exploitant veille à la disponibilité, durant toute plongée effectuée à partir d’un bateau de plongée léger, d’un navire de soutien de plongée qui :
a) est muni d’un équipement d’urgence, notamment un canot de secours rapide, permettant de venir en aide au bateau de plongée léger dans toute situation d’urgence prévisible;
b) dispose d’un système qui sert à la mise à l’eau et à la récupération du bateau de plongée léger et qui a été vérifié — et certifié comme étant propre à l’usage auquel il est destiné — par l’autorité.
Note marginale :Définition de bateau de plongée léger
(3) Dans le présent article, bateau de plongée léger s’entend du petit navire ou navire secondaire équipé pour déployer des plongeurs à partir d’un navire principal.
PARTIE 10Installations, puits et pipelines
Définitions
Note marginale :Définitions
97 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire dangereuse
aire dangereuse Aire d’une installation où se trouvent — ou sont susceptibles de se trouver — des mélanges de substances inflammables, explosives ou combustibles en quantité et pendant une durée suffisantes pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement électrique. (hazardous area)
- Code MODU
Code MODU L’annexe de la résolution A.1023(26) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009. (MODU Code)
- cuve de traitement
cuve de traitement Radiateur, déshydrateur, séparateur, traiteur ou autre enceinte pressurisée utilisés dans la transformation ou le traitement des hydrocarbures produits. (process vessel)
- état d’avarie
état d’avarie Condition de la plate-forme flottante qui a subi une avarie dont l’étendue est déterminée conformément aux dispositions applicables du Code MODU ou, s’agissant d’une plate-forme qui n’est pas une unité de forage mobile extracôtière, conformément aux règles applicables d’une société de classification. (damaged condition)
- installation non fréquentée
installation non fréquentée Installation habituellement inoccupée où, si des personnes s’y trouvent, elles effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus d’une journée. (unattended installation)
- poste de commande
poste de commande Espace de travail qui n’est pas occupé en permanence par du personnel, qui constitue un emplacement de remplacement par rapport au centre de commande et qui fournit l’équipement de commande minimum nécessaire pour permettre la gestion des éléments essentiels de l’installation ou de systèmes-clés précis. (control station)
- recueil IS
recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)
- tirant d’air
tirant d’air Espace entre la surface la plus haute de l’eau ou de la glace dans des conditions environnementales extrêmes et la partie exposée la plus basse de l’installation qui n’est pas conçue pour supporter l’impact des vagues ou de la glace. (air gap)
- vie utile
vie utile Période prévue à l’égard de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, pendant laquelle celle-ci sera utilisée aux fins prévues et entretenue comme prévu, mais sans réparations majeures. (design service life)
Installations
Généralités
Note marginale :Sécurité et protection de l’environnement
98 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue, construite, installée, aménagée et mise en service de sorte qu’elle soit propre à l’usage auquel elle est destinée et puisse être utilisée sans danger pour les personnes et l’environnement.
Note marginale :Conception de l’installation
99 L’exploitant veille, pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 98 en matière de conception, à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(A) et 10(2)b)(v)(A) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Assurance de la qualité
Note marginale :Programme d’assurance de la qualité
100 (1) L’exploitant est tenu, pour veiller à ce que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, soit propre à l’usage auquel elle est destinée, d’élaborer un programme d’assurance de la qualité qui remplit les exigences suivantes :
a) il est établi par écrit;
b) il est exhaustif;
c) il comprend un processus permettant d’atteindre les objectifs en matière de qualité et de répondre aux exigences prévues par le présent règlement;
d) il fait état des orientations sur lesquelles il est fondé et comprend un processus permettant de les communiquer au personnel et à toute autre personne concernée;
e) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de toutes les personnes exerçant des fonctions à son égard ainsi que les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs et à les faire respecter;
f) il comprend des processus permettant d’établir et de tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui s’appliquent à lui;
g) il comprend des processus de vérifications internes et d’examens périodiques à son égard permettant de cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures correctives à mettre en oeuvre si des lacunes sont constatées;
h) il comprend des processus en vue de préserver son intégrité si des changements sont planifiés ou mis en œuvre;
i) il comprend des processus permettant de faire rapport à l’interne et à l’externe sur son rendement;
j) il prévoit les ressources qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences prévues au présent article.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) L’exploitant veille à ce que chaque phase du cycle de vie de l’installation, de sa conception à sa désaffectation et son abandon, soit accomplie conformément au programme visé au paragraphe (1) et à ce que chaque activité menée sous la direction d’un tiers le soit conformément à un programme d’assurance de la qualité.
Note marginale :Accessibilité
(3) Il veille à ce que les processus et les orientations compris dans le programme visé au paragraphe (1) soient facilement accessibles pour consultation et examen.
Note marginale :Organisation
(4) Il veille à ce que la documentation relative au programme visé au paragraphe (1) soit organisée et présentée d’une manière logique qui facilite la compréhension et l’application efficace du programme.
Note marginale :Processus et procédures
(5) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre.
Permis de travail
Note marginale :Exigence
101 (1) L’exploitant veille à ce que tout permis de travail exigé par la présente partie soit délivré sur support papier ou électronique et approuvé par une personne autre que celle qui l’a délivré et à ce qu’il comprenne les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui le délivre et de celle qui l’approuve;
b) le nom de chaque personne à qui il est délivré;
c) les périodes durant lesquelles il est valide;
d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de celle-ci et toute condition à laquelle cet exercice est assujetti;
e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité visée pouvant avoir un effet sur les risques pour la sécurité et pour l’environnement que celle-ci présente, notamment :
(i) les conditions physiques et environnementales,
(ii) toute entrave à l’utilisation adéquate du système ou de l’équipement,
(iii) le déroulement de toutes autres activités dans le voisinage du lieu où l’activité est menée, les renseignements relatifs à cette circonstance devant indiquer tout permis ou certificat visant ces autres activités.
Note marginale :Signatures
(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.
Note marginale :Obligations de l’exploitant
102 (1) L’exploitant veille :
a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;
b) à ce que tout permis de travail délivré soit facilement accessible pendant la durée de l’activité qu’il vise.
Note marginale :Conservation
(2) Il conserve une copie de tout permis de travail pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée est achevée.
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