Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 4Autorisation (suite)
Demande (suite)
Note marginale :Plan visant les situations d’urgence
11 (1) L’exploitant élabore un plan visant les situations d’urgence qui prévoit les procédures — notamment celles d’intervention d’urgence —, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour faire face efficacement aux effets de tout événement accidentel et pour les atténuer.
Note marginale :Documents et renseignements
(2) Le plan visant les situations d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :
a) la description de la méthode à utiliser pour classer les événements accidentels et des procédures d’intervention d’urgence pour chaque événement;
b) la description des procédures permettant de faire rapport de ces événements à l’interne et à l’externe;
c) la description des procédures d’accès aux renseignements sur la sécurité et l’environnement qui sont nécessaires pour atténuer les effets de ces événements;
d) la description de la structure organisationnelle, de la voie hiérarchique et des ressources pour gérer ces événements, notamment :
(i) la liste des postes clés en matière d’intervention d’urgence et la description des rôles, responsabilités et pouvoirs rattachés à ces postes, notamment une description des tâches connexes et les listes de vérification des mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du plan visant les situations d’urgence,
(ii) la description du véhicule de service disponible et les coordonnées pour communiquer avec son équipage, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,
(iii) la description de l’équipement d’intervention d’urgence disponible — notamment les engins de sauvetage —, son emplacement, les restrictions liées à son utilisation et les mesures d’atténuation à prendre advenant qu’il ne soit pas disponible, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,
(iv) la description de l’équipement médical disponible et son emplacement, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,
(v) la description du système de communication visé à l’article 129 ainsi que ses procédures et modes d’emploi,
(vi) la description des centres d’intervention d’urgence et leur emplacement,
(vii) la description des biens et services à obtenir sur une base contractuelle pour chaque mesure d’intervention,
(viii) la description de l’emplacement et du contenu des refuges temporaires, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements;
e) des précisions sur les accords d’entraide conclus avec d’autres exploitants;
f) la description des procédures de coordination et de liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence pertinentes;
g) la description des protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, ou les corps dirigeants autochtones, pertinents;
h) une copie des plans d’évacuation du personnel, notamment tout plan d’évacuation des plongeurs prenant part à une plongée;
i) une indication de la fréquence à laquelle les exercices d’intervention d’urgence seront effectués et leur portée.
Note marginale :Écoulement non maîtrisé
(3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, le plan visant les situations d’urgence comprend également la description des mesures de maîtrise et de confinement à la source qui sont nécessaires pour freiner les écoulements non maîtrisés d’un puits et réduire au minimum la durée de tout rejet qui en résulte et ses effets sur l’environnement, ainsi que les documents et renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de maîtrise et de confinement à la source à utiliser en cas de perte de maîtrise du puits;
b) des précisions sur les contrats visant l’équipement de maîtrise et de confinement à la source, sauf à l’égard des installations de forage du puits de secours, notamment :
(i) le nom et les coordonnées des propriétaires de l’équipement,
(ii) les dispositions relatives au transport de l’équipement jusqu’au puits non maîtrisé,
(iii) les dispositions relatives au mode de déploiement de l’équipement au puits non maîtrisé;
c) le calendrier et le plan de mobilisation, de déploiement et de fonctionnement de l’équipement de maîtrise et de confinement à la source, notamment les mesures pour réduire au minimum le temps de déploiement compte tenu des approbations réglementaires requises;
d) des détails sur l’accès à l’équipement et aux documents et renseignements visés aux alinéas a) à c);
e) une explication du caractère adéquat de chacune des mesures de maîtrise et de confinement à la source;
f) la description des systèmes de soutien et des équipements disponibles, notamment les navires et les véhicules téléguidés ainsi que tout bien consomptible pouvant être utilisé, tels que, pour un puits de secours, la tête de puits de rechange, le tubage de rechange et les additifs en vrac de rechange.
Note marginale :Agent de traitement
(4) S’il est envisagé de recourir à un agent de traitement comme mesure d’intervention à l’égard d’un rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend également les documents et renseignements suivants :
a) le nom de l’agent de traitement choisi et des précisions sur l’évaluation de son efficacité à traiter les sources potentielles de polluants, notamment la description et les résultats des essais effectués pour l’évaluation;
b) les résultats d’analyse qui démontrent que l’utilisation de l’agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net dans des circonstances données;
c) la description des circonstances dans lesquelles l’agent de traitement sera utilisé et une estimation de la période pendant laquelle il sera efficace;
d) la description des méthodes et des protocoles, notamment les quantités et les doses d’application, pour une utilisation sécuritaire, efficace et efficiente de l’agent de traitement;
e) la liste des rôles du personnel, des équipements et du matériel mis à la disposition de l’exploitant pour l’utilisation de l’agent de traitement, notamment ceux qui doivent être fournis aux termes de contrats établis, ainsi qu’une description des conditions d’activation de ces contrats;
f) le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement.
Note marginale :Évaluation de l’efficacité
(5) L’évaluation de l’efficacité visée à l’alinéa (4)a) se fait à l’aide de pétrole obtenu directement de l’emplacement des opérations où il est envisagé de recourir à l’agent de traitement ou, s’il n’est pas possible d’obtenir le pétrole de cet emplacement, à l’aide de pétrole qui ressemble le plus à celui pouvant être produit à l’emplacement des opérations; l’évaluation devant être refaite dès l’obtention de pétrole de cet emplacement.
Note marginale :Normes internationales ou solutions de rechange
(6) Les évaluations, analyses, méthodes et protocoles visés aux alinéas (4)a), b) et d) sont, compte tenu de l’environnement local, fondés sur des normes internationales ou sur des solutions de rechange reconnues par l’Office, lesquelles normes ou solutions doivent être indiquées dans le plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Méthodes et protocoles
(7) Les méthodes et protocoles visés à l’alinéa (4)d) et le plan de surveillance visé à l’alinéa (4)f) doivent être conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.
Note marginale :Définition de équipement de maîtrise et de confinement à la source
(8) Au présent article, équipement de maîtrise et de confinement à la source désigne le système de confinement et le dôme de confinement ainsi que tout équipement, dispositif, véhicule sous-marin ou de surface ou toute installation de forage du puits de secours qui servent à maitriser et à confiner le rejet à la source et à réduire au minimum la durée du rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le puits soit à nouveau maîtrisé.
Note marginale :Agent de traitement — article 142.21 de la Loi
12 Pour décider, au titre de l’article 142.21 de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net, l’Office tient compte de ce qui suit :
a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a);
b) les résultats d’analyse visés à l’alinéa 11(4)b);
c) les circonstances visées à l’alinéa 11(4)c);
d) les méthodes et protocoles visés à l’alinéa 11(4)d);
e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 11(4)f).
Note marginale :Programme d’acquisition des données relatives au champ
13 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un projet de production, d’élaborer un programme d’acquisition des données relatives au champ qui :
a) prévoit l’obtention de suffisamment de mesures de pression du gisement, de carottes, de diagraphies et d’échantillons de déblais de forage et de fluides ainsi que la conduite de suffisamment d’essais d’écoulement de formation, d’analyses et de levés, pour l’évaluation complète du champ, du rendement des puits d’exploitation et des scénarios d’épuisement et d’injection des gisements;
b) indique la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes à remettre à l’Office.
Note marginale :Système d’écoulement, calcul et répartition du débit
14 (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet à l’approbation de l’Office le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer les mesurages exigés par les articles 74 à 78, ainsi que tout mesurage de rechange visé au paragraphe 74(2) que l’exploitant compte effectuer.
Note marginale :Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit si le demandeur établit que ce système et ces méthodes facilitent le mesurage précis et la répartition, par gisement ou par couche, de la production et de l’injection pour chaque puits.
Note marginale :Plan de désaffectation et d’abandon
15 (1) L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, d’élaborer un plan de désaffectation et d’abandon qui comprend les renseignements suivants :
a) la description des mesures de sécurité et de protection de l’environnement qui seront mises en oeuvre pendant la désaffectation et l’abandon en vue de répondre aux exigences du présent règlement, de la partie III de la Loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute convention ou tout accord internationaux relatifs à la sécurité ou à la protection de l’environnement;
b) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur toute utilisation future du lieu où le programme ou le plan sont exécutés;
c) les méthodes de restauration des lieux après la désaffectation et l’abandon;
d) les coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Note marginale :Coûts et financement
(2) L’exploitant fournit à l’Office une mise à jour sur les coûts prévus de désaffectation et d’abandon et sur la façon dont il prévoit financer ou payer ces coûts :
a) chaque fois qu’un changement notable est apporté aux renseignements en cause;
b) pendant la période débutant au plus cinq ans avant la date prévue du début de la désaffectation et de l’abandon, au moins une fois par an.
Conditions des autorisations
Note marginale :Alinéa 142(4)c) de la Loi — définitions
16 Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de l’alinéa 142(4)c) de la Loi.
- installation de production
installation de production Ensemble des systèmes — à l’exclusion des systèmes de plongée — ou équipements visés à l’alinéa a) de la définition de ouvrage de production ainsi que toute aire d’atterrissage pour aéronefs, toute aire ou tout réservoir de stockage et toute aire d’habitation connexes. (production facility)
- plate-forme de production
plate-forme de production ouvrage de production. (production platform)
Approbations relatives au puits
Note marginale :Travaux relatifs au puits
17 (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs au puits obtient une approbation relative au puits.
Note marginale :Aucune approbation nécessaire
(2) Aucune approbation relative à un puits n’est toutefois nécessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble lisse, par tube de production concentrique ou des travaux similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du niveau de la mer si les conditions suivantes sont réunies :
a) les travaux effectués ne modifient pas l’état de l’intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération des hydrocarbures;
b) l’équipement, les procédures et modes d’emploi et les compétences des personnes qui effectuent les travaux sont conformes aux exigences de l’autorisation.
Note marginale :Définitions
(3) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application du paragraphe (2).
- câble
câble Câble qui renferme un fil conducteur et qui sert à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)
- câble lisse
câble lisse Câble en acier monobrin qui sert à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)
Note marginale :Contenu de la demande — approbation
(4) La demande d’approbation relative à un puits comprend la répartition des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits et, en outre :
a) s’agissant d’une demande visant le forage du puits :
(i) la description complète du programme de forage, la description géoscientifique des cibles du réservoir et la description des géorisques,
(ii) les données numériques nécessaires à l’évaluation indépendante des géorisques,
(iii) la description du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18,
(iv) la description du régime de vérification des puits visé à l’article 19;
b) s’agissant d’une demande visant la rentrée dans un puits ou le reconditionnement, l’achèvement, la remise en production, la suspension de l’exploitation ou l’abandon du puits ou d’une partie de celui-ci, la description du puits ou de la partie, de l’activité projetée, du but de celle-ci et des diagrammes d’enveloppe de barrière qui démontrent la présence de deux enveloppes de barrières pendant toute la durée des travaux;
c) s’agissant d’une demande visant l’achèvement du puits, tout renseignement qui démontre que les exigences prévues à l’article 71 seront remplies;
d) s’agissant d’une demande visant la suspension de l’exploitation du puits ou d’une partie de celui-ci, la mention du délai dans lequel le puits ou la partie sera abandonné ou achevé;
e) s’agissant d’une demande visant la suspension de l’exploitation ou l’abandon du puits, ou d’une partie de celui-ci, les méthodes de vérification de l’efficacité de l’isolement des gisements et des couches exigé par le sous-alinéa 90(1)b)(i).
Note marginale :Approbation relative au puits accordée par l’Office
(5) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.
Note marginale :Programme d’acquisition des données relatives au puits
18 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage, d’élaborer un programme d’acquisition des données relatives au puits qui :
a) prévoit l’obtention de suffisamment de mesures de pression, de carottes classiques, de diagraphies, de carottes latérales et d’échantillons de déblais de forage et de fluides ainsi que la conduite de suffisamment d’essais d’écoulement de formation, d’analyses et de levés, pour l’évaluation complète de la géologie, de la géophysique et du réservoir;
b) indique la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes à remettre à l’Office.
Note marginale :Régime de vérification des puits
19 (1) L’exploitant établit un régime de vérification des puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte que la conception des puits soit conforme aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de vie.
Note marginale :Classement des puits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant classe les puits selon leur niveau de risque et veille à ce que le classement soit confirmé par une personne indépendante.
Note marginale :Exigences de vérification
(3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi qu’à toute modification apportée à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur les conclusions des vérifications antérieures.
Note marginale :Vérification par une personne indépendante
(4) L’exploitant veille à ce que les vérifications exigées soient effectuées par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.
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