Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 5Certificat d’aptitude (suite)

Exigences relatives à la certification (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Emplacement ou région d’application

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’autorité indique sur le certificat d’aptitude l’emplacement ou la région où l’installation doit être exploitée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Validité

    (2) Le certificat d’aptitude est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la région qui y est indiqué.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réévaluation du plan de travail

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’autorité réévalue le plan de travail au regard des critères mentionnés au paragraphe 31(3) et y apporte toute modification nécessaire, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) avant de renouveler le certificat d’aptitude;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque des circonstances nouvelles qui ont des répercussions importantes sur le plan de travail, ou sont susceptibles d’en avoir, se présentent, notamment :

      • (i) des modifications sont apportés au présent règlement ou au Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse,

      • (ii) de nouveaux renseignements concernant un événement accidentel majeur survenu en tout lieu lui sont divulgués,

      • (iii) des modifications sont apportées aux normes sur lesquelles la certification est basée,

      • (iv) l’installation passe d’une phase de son cycle de vie à une autre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation de la réévaluation

    (2) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la sécurité pour son approbation au titre du paragraphe31(3).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renouvellement du certificat

 L’autorité renouvelle le certificat d’aptitude à l’égard d’une installation au plus tard à sa date d’expiration si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) elle constate que les exigences prévues à l’alinéa 28(1)b) sont remplies;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’autorité a mené les activités visées au sous-alinéa 31(2)a)(iii);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) elle a réévalué le plan de travail et le délégué à la sécurité l’a approuvé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Invalidité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat d’aptitude cesse d’être valide dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’autorité ou le délégué à la sécurité fait l’une des constatations suivantes :

      • (i) le certificat d’aptitude a été délivré sur le fondement de renseignements incorrects qui avaient été fournis au titre du sous-alinéa 28(1)a)(i),

      • (ii) l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) n’est plus remplie,

      • (iii) l’une ou l’autre des restrictions indiquées dans le certificat d’aptitude aux termes du paragraphe 28(3) n’a pas été respectée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le délégué à la sécurité constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle le certificat d’aptitude a été délivré.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis écrit

    (2) Au moins trente jours avant de faire une constatation visée au paragraphe (1) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué à la sécurité et au titulaire du certificat d’aptitude, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le délégué à la sécurité envoie un avis écrit à l’autorité et au titulaire du certificat d’aptitude, s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise en considération des renseignements

    (3) Avant de faire une constatation visée au paragraphe (1), l’autorité ou le délégué à la sécurité prend en considération tout renseignement relatif à la constatation fourni par la personne avisée conformément au paragraphe (2).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Changement d’autorité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le demandeur de certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités de vérification aux fins de délivrance du certificat.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Après la délivrance du certificat

    (2) Si le titulaire d’un certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation, il prend les mesures suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il avise le délégué à la sécurité, dès que les circonstances le permettent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prépare et soumet au délégué à la sécurité un plan de transition qui indique toutes les activités à mener avant le changement d’autorité et qui démontre que le changement n’entraînera pas d’interruptions ni de retards dans l’exécution des activités de vérification et n’aura aucun impact négatif sur leur portée ou leur qualité; 

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il veille à ce que la nouvelle autorité soumette un nouveau plan de travail à l’approbation du délégué à la sécurité, conformément à l’article 31, avant d’entreprendre les activités de transition.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plan de transition — mise en oeuvre

    (3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que le plan de transition soit mis en oeuvre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Un seul certificat et une seule autorité

    (4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.

Autorité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Structure organisationnelle

 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral et le ministre provincial de tout changement apporté à sa structure organisationnelle, notamment une fusion ou un changement de dénomination.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports et renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’autorité remet à l’Office, au ministre fédéral et au ministre provincial, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport qui comprend :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un résumé des activités de certification qu’elle a menées au cours de l’année civile précédente à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la preuve de ses capacités techniques et de son expérience pour agir à titre d’autorité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapports mensuels

    (2) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui décrit les activités de certification qu’elle a menées au cours du mois précédent à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transmission de renseignements et de documents à l’Office

    (3) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les renseignements obtenus ou les documents générés dans le cadre de ses activités de certification et de ses activités de vérification.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation des dossiers

    (4) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre de ses activités de certification ou de vérification à l’égard d’une installation, et cela, jusqu’à l’écoulement de sept ans après la date d’expiration du dernier certificat d’aptitude délivré à l’égard de cette installation.

PARTIE 6Activités autorisées — exigences générales

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Chargé de projet

 Pour l’application de l’article 198.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sécurité et protection de l’environnement

 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement dans l’exécution des activités autorisées, notamment des mesures pour veiller à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la sécurité des personnes se trouvant à un emplacement des opérations ou à bord d’un véhicule de service soit assurée en priorité et en tout temps;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des méthodes de travail sécuritaires soient adoptées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) ni la sécurité ni la protection de l’environnement ne soient compromises du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou autres;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) en cas de perte de maîtrise d’un puits, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation soient fermés jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement soit en tout temps disponible et dans un état lui permettant de fonctionner comme prévu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout incendie puisse être circonscrit et éteint et à ce que tout danger connexe pour la sécurité ou pour l’environnement soit réduit au minimum;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) le soutien administratif et logistique fourni à l’appui de toutes les activités comprenne la fourniture de logement et de transport ainsi que de lieux d’entreposage et d’ateliers de réparation propres à l’usage auquel ils sont destinés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) chaque emplacement des opérations soit équipé d’un système de communication conforme aux exigences prévues au paragraphe 129(1);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) les procédures et modes d’emploi qui présentent un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient corrigés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) les personnes concernées par toute correction visée à l’alinéa i) en soient avisées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions physiques et environnementales

 L’exploitant veille à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les conditions physiques et environnementales, notamment l’état de la mer et le mouvement des glaces, soient observées et les prévisions concernant ces conditions soient obtenues;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les observations et les prévisions soient consignées dans un dossier chaque jour et chaque fois qu’il y a des divergences significatives entre les prévisions et les conditions observées,

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le dossier soit conservé à l’emplacement des opérations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Emplacement — infrastructure et équipement

 L’exploitant conserve les données ou renseignements qui décrivent avec exactitude l’emplacement de toute infrastructure ou de tout équipement se trouvant à l’emplacement des opérations et reposant sur le fond marin ou fixé à celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles

 L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant, les agents de traitement, les produits de confinement des rejets, les fluides de forage, d’achèvement et de stimulation des puits et le ciment, ainsi que les produits chimiques et autres produits consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations, soient :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) facilement accessibles et entreposés en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute situation d’urgence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) entreposés et manipulés de manière à ce qu’ils ne présentent — notamment en raison de leur détérioration — aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entreposage et manipulation des substances chimiques

 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques présentes à l’emplacement des opérations, notamment les fluides de traitement, le carburant, les lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais de forage, soient entreposées et manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mauvais usage de l’équipement

 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ou d’en faire tout autre mauvais usage.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cessation des activités

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) menacent ou sont susceptibles de menacer le déroulement en toute sécurité de toute autre activité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) menacent ou sont susceptibles de compromettre la sécurité ou l’intégrité de tout emplacement des opérations ou puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Reprise des activités

    (2) Il veille à ce que les activités ne reprennent que lorsqu’elles peuvent être menées en toute sécurité et sans causer de pollution.

Disponibilité des documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Copie de l’autorisation et des approbations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à l’affichage, bien en vue à chaque emplacement des opérations, d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes exigées par le présent règlement ou la partie III de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Copie supplémentaire et plans

    (2) Il conserve à chaque emplacement des opérations une copie supplémentaire de l’autorisation et des approbations ainsi que les plans exigés par le présent règlement ou la partie III de la Loi et veille à ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

 

Date de modification :