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PARTIE 7Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental (suite)

Équipements, matériaux et biens (suite)

Note marginale :Certification

 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent certifie que tout équipement installé provisoirement sur un navire en vue d’exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est propre à l’usage auquel il est destiné.

Note marginale :Dommages matériels

 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.

Sources d’énergie

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les sources d’énergie utilisées dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soient :

    • a) exemptes de substances pouvant présenter un danger;

    • b) utilisées d’une manière qui empêche leur activation par inadvertance.

  • Note marginale :Source d’énergie électrique ou électromagnétique

    (2) Il veille à ce que toute source d’énergie électrique ou électromagnétique soit équipée de disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et soit équipée de câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter les fuites de courant et les décharges électriques.

  • Note marginale :Élimination des risques pour les plongeurs

    (3) Il veille à ce que le programme soit exécuté en toute sécurité de manière à éliminer les risques que les sources d’énergie utilisées présentent pour les plongeurs, notamment en établissant les distances minimales à maintenir entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de ces distances.

Note marginale :Essai des sources d’énergie

  •  (1) Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est mené, l’exploitant réduit au minimum le nombre et la durée des essais de sources d’énergie sur le pont de l’emplacement des opérations.

  • Note marginale :Activation d’une source d’énergie

    (2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la mise à l’essai, il veille à ce que des mesures soient mises en oeuvre afin de protéger les personnes se trouvant à l’emplacement des opérations en cause d’une exposition à tout danger lié à la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :

    • a) les personnes sont avisées qu’un essai sera mené;

    • b) tout l’équipement est fixé solidement;

    • c) si la source d’énergie est électrique ou électromagnétique, elle est entièrement immergée dans l’eau.

Navire principal

Note marginale :Classification

 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification.

Destruction, rejet ou retrait du Canada

Note marginale :Interdiction, sauf approbation

  •  (1) Il est interdit de détruire, de jeter ou, sous réserve du paragraphe (2), de retirer du Canada les éléments ou renseignements ci-après qui ont été obtenus dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Office au titre du paragraphe (3) :

    • a) toutes les données de terrain et les données finales traitées, en format numérique, ainsi que la description de leur format;

    • b) tous les échantillons;

    • c) toute autre donnée, observation, lecture et tout renseignement à l’appui obtenus dans le cadre du programme.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les éléments ou renseignements peuvent, aux fins de traitement dans un autre pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.

  • Note marginale :Approbation de la demande

    (3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une demande d’approbation visant la destruction, le rejet ou le retrait du Canada d’éléments ou de renseignements, l’Office approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.

  • Note marginale :Fourniture des éléments ou renseignements

    (4) L’Office peut, après la réception de la demande, exiger que les éléments ou renseignements — ou une copie de ces renseignements — lui soient fournis dans le délai qu’il précise.

PARTIE 8Forage et production

Généralités

Note marginale :Attribution de secteurs

 L’Office peut prendre des arrêtés concernant l’attribution de secteurs, notamment relativement à la détermination des dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures.

Note marginale :Nom, classe ou statut d’un puits

 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.

Note marginale :Gisement, couche ou champ

 L’Office peut :

  • a) désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;

  • b) attribuer un nom à un gisement, à une couche ou à un champ et modifier ce nom;

  • c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou d’un champ.

Évaluation des puits, des gisements et des champs

Note marginale :Programmes d’acquisition des données

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et le programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient mis en oeuvre selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.

  • Note marginale :Mise en oeuvre partielle

    (2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut être mis en oeuvre en totalité, il veille au respect des exigences suivantes :

    • a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé dès que les circonstances le permettent;

    • b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office;

    • c) les mesures approuvées par l’Office sont mises en oeuvre.

  • Note marginale :Approbation des mesures de rechange par l’Office

    (3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au champ ou du programme d’acquisition des données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les seules qui peuvent être prises dans les circonstances.

  • Note marginale :Mise à jour périodique

    (4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour périodiquement.

Note marginale :Évaluation, mise à l’essai et échantillonnage des formations

 Si l’Office juge que des données ou des échantillons d’une formation dans un puits contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que la formation soit évaluée, mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

Note marginale :Essai d’écoulement de formation

  •  (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation qui a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) a été effectué.

  • Note marginale :Travaux relatifs au puits

    (2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs au puits qui pourraient avoir pour effets d’en modifier la productibilité, la productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille, aux fins de détermination de ces effets, à ce que le puits soit soumis, dès que les circonstances le permettent après la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5).

  • Note marginale :Conditions

    (3) Avant d’effectuer tout essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, l’exploitant :

    • a) soumet à l’Office un programme d’essai d’écoulement de formation;

    • b) obtient l’approbation de l’Office visée au paragraphe (5) pour effectuer cet essai.

  • Note marginale :Contribution à l’évaluation du réservoir et de la géologie

    (4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits.

  • Note marginale :Approbation de l’essai d’écoulement de formation

    (5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué de manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra, à la fois :

    • a) d’obtenir des données sur la productibilité du réservoir et sur la productivité du puits;

    • b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

    • c) d’obtenir des échantillons représentatifs des fluides de formation.

Note marginale :Échantillons et carottes

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient :

    • a) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés;

    • b) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;

    • c) livrés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de l’abandon, de l’achèvement ou de la suspension de l’exploitation du puits, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont livrés, ou ce qu’il en reste est livré, au terme de l’analyse.

  • Note marginale :Carottes classiques restantes

    (2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit livré à l’Office.

  • Note marginale :Carottes latérales restantes

    (3) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la carotte soit livré à l’Office.

Note marginale :Avis avant élimination

 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation, l’Office en soit avisé par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.

Localisation des puits

Note marginale :Mesure de profondeur

 L’exploitant veille à ce qu’aucune mesure de profondeur dans un puits ne soit consignée, à moins qu’elle ne soit prise à partir de la table de rotation de l’appareil de forage.

Note marginale :Mesures de déviation et de direction

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les mesures de déviation et de direction sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde durant le forage;

  • b) les mesures de déviation et de direction permettent de gérer les géorisques connus relativement au trou de sonde, de croiser les cibles géologiques du puits et de croiser le trou de sonde si un puits de secours est requis;

  • c) les puits sont forés conformément aux pratiques et aux procédures reconnues à l’échelle internationale en matière de prévention des collisions des trous de sonde et de manière à ne pas croiser un puits existant, sauf s’il s’agit de puits de secours.

Intégrité des puits

Note marginale :Maîtrise du puits

  •  (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir toute perte de maîtrise du puits.

  • Note marginale :Équipement de maîtrise fiable

    (2) L’équipement visé au paragraphe (1) comprend de l’équipement fiable qui sert à la maîtrise du puits aux fins de détection et de maîtrise des venues, de prévention des éruptions et d’exécution en toute sécurité des travaux relatifs au puits.

  • Note marginale :Dangers en faible profondeur

    (3) Lors de travaux relatifs au puits réalisés sans tube prolongateur, l’exploitant veille à la prise de mesures visant à réduire les risques relatifs aux dangers en faible profondeur pendant le forage.

  • Note marginale :Tubage de surface

    (4) L’exploitant veille à ce que le tubage de surface soit installé assez profondément dans un puits et dans une formation compétente aux fins de maîtrise du puits pour la poursuite du forage.

  • Note marginale :Bloc obturateur et enveloppes de barrières

    (5) Il veille à ce que, après l’installation et la cimentation du tubage de surface :

    • a) le bloc obturateur soit installé avant le forage du sabot de tubage;

    • b) au moins deux enveloppes de barrières indépendantes, qu’il a toutes deux vérifiées, soient en place tout au long du cycle de vie du puits.

  • Note marginale :Défaillance d’une enveloppe de barrière

    (6) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe de barrière, seuls les travaux relatifs au puits destinés au remplacement de l’enveloppe ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce que le remplacement ou la réparation soit fait.

  • Note marginale :Remplacement ou réparation de l’enveloppe de barrière

    (7) Il veille à ce que :

    • a) l’enveloppe de barrière soit remplacée ou réparée dès que les circonstances le permettent;

    • b) tout soit mis en œuvre pour que le remplacement ou la réparation soit fait conformément aux spécifications de conception d’origine;

    • c) l’enveloppe de barrière soit vérifiée après son remplacement ou sa réparation.

  • Note marginale :Colonne de fluide de forage

    (8) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs au puits, l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre ou si l’autre enveloppe de barrière est installée au fond du puits et mise à l’essai avant que ne soit manœuvré le train de tiges de complétion ou d’essai.

  • Note marginale :Équipement de maîtrise de pression

    (9) Il veille à ce que l’équipement de maîtrise de pression utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation et, par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour assurer la sécurité de son fonctionnement.

  • Note marginale :Mesures correctives

    (10) Advenant la perte de maîtrise du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la rationalisation des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai.

Note marginale :Système de tubage et tête de puits

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le système de tubage et de tête de puits soit conçu, compte tenu de la durée de vie en fatigue de la tête de puits, de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

    • a) il garantit la sécurité du forage du puits, permettre l’évaluation et la mise en valeur des formations visées et prévenir le gaspillage;

    • b) il résiste aux conditions, forces et contraintes maximales prévues;

    • c) il protège l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol.

  • Note marginale :Analyse de barrière

    (2) Dans le cadre de la conception du système de tubage et de tête de puits, l’exploitant veille, si l’annulaire est utilisé pour la production ou l’injection de fluides, à ce que soit réalisée une analyse confirmant que deux enveloppes de barrière peuvent être maintenues en place tout au long du cycle de vie du puits.

  • Note marginale :Profondeur du tubage

    (3) L’exploitant veille à ce que chaque tubage soit installé à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et qui permet la maîtrise du puits en toute sécurité.

  • Note marginale :Durée de vie en fatigue de la tête de puits

    (4) Il veille à ce que les travaux relatifs au puits ne se poursuivent pas au-delà de la durée de vie en fatigue de la tête de puits.

  • Note marginale :Laitier de ciment

    (5) Il veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

    • a) il prévient le déplacement des fluides de formation et, si la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exigent, il fait en sorte que les couches d’hydrocarbures et d’eau soient isolées les unes des autres;

    • b) il fournit un support au tubage;

    • c) il réduit au minimum la corrosion du tubage se trouvant au-dessus de l’intervalle cimenté;

    • d) il protège l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol.

  • Note marginale :Intégrité et mise en place du ciment

    (6) Il veille à ce que l’intégrité et la mise en place du ciment soient vérifiées, sous réserve du paragraphe (7), au moyen d’épreuves sous pression et, si le ciment constitue un élément de barrière commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen de diagraphies.

  • Note marginale :Autres moyens de vérification

    (7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant démontre qu’ils permettent une vérification équivalente.

  • Note marginale :Conception du ciment et analyse du laitier

    (8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce, dans toutes les conditions prévisibles pouvant avoir une incidence sur la cimentation, afin que l’isolement escompté soit garanti et que le ciment puisse être installé de façon efficace.

  • Note marginale :Prise du ciment

    (9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage, ou d’un tubage partiel, et avant le forage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.

  • Note marginale :Épreuve sous pression du tubage

    (10) Il veille, après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le forage du sabot de tubage, à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie du puits.

 

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