Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées (suite)
Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux (suite)
Note marginale :Exception — données rendues disponibles
188 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation si les données acquises dans le cadre du programme sont rendues disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence.
Note marginale :Données non disponibles
(2) Si l’exploitant cesse de rendre les données disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence, il veille à ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office dans les douze mois suivant la date de cessation.
Note marginale :Achat de données
189 (1) Tout acheteur des données visées au paragraphe 188(1) et acquises dans une aire visée par un titre, au sens de l’article 49 de la Loi, remet à l’Office un rapport final d’interprétation comprenant les documents et renseignements pertinents visés au paragraphe 187(4) si le coût d’achat des données sera porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre.
Note marginale :Rapport de l’acheteur des données
(2) Lorsque l’acheteur a retraité ou réinterprété les données et que le coût du retraitement ou de la réinterprétation sera porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre, il remet à l’Office le rapport final sur le traitement des données qui comprend les documents et renseignements visés au paragraphe 187(3) et le rapport final d’interprétation qui comprend les documents et renseignements pertinents visés au paragraphe 187(4), le tout accompagné des données acquises pertinentes visées au paragraphe 187(5).
Note marginale :Moment pour soumettre les rapports et les données
(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y sont mentionnés ne soient crédités.
Note marginale :Avis au délégué à l’exploitation
(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives aux points de tir ou à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la remise du rapport.
Forage et production
Note marginale :Indication du nom
190 Au moment de la présentation à l’Office de renseignements relatifs à un puits, à un gisement, à une couche ou à un champ en application du présent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribué à celui-ci en vertu de l’article 59 ou de l’alinéa 60b), selon le cas.
Note marginale :Résultats, données, analyses et schémas
191 (1) L’exploitant veille à ce que soit remise à l’Office une copie des résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur les travaux relatifs au puits, notamment sur les activités suivantes :
a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 ainsi que l’évaluation, la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 62;
b) toute vérification effectuée au titre de l’alinéa 71(2)a) et tout essai de séparation effectué en application de l’alinéa 71(2)b).
Note marginale :Délai de remise
(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise dans les soixante jours suivant la date de la fin de l’activité à laquelle les résultats, les données, les analyses et les schémas se rapportent.
Note marginale :Arpentage
192 (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage certifié par le titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada soit effectué pour confirmer l’emplacement de chaque puits et de chaque ouvrage de production.
Note marginale :Copie du plan d’arpentage
(2) Il veille :
a) à ce qu’une copie du plan d’arpentage soit déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada;
b) à ce qu’une copie de ce plan soit remise à l’Office.
Note marginale :Renseignements essentiels
193 (1) Les dossiers à tenir au titre de l’article 181 comprennent, dans le cas des opérations de forage ou de production, des dossiers contenant les documents et renseignements suivants :
a) à l’égard de l’évaluation de l’efficacité d’un agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a) :
(i) la description de l’évaluation, notamment des échantillons de pétrole utilisés;
(ii) la description des essais effectués dans le cadre de l’évaluation et leurs résultats,
b) des renseignements sur l’inspection de l’installation, de ses équipements et des pipelines en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion et sur les travaux d’entretien effectués à la suite de ces inspections;
c) les données relatives à la pression, à la température et au débit obtenues des compresseurs ainsi que des systèmes et équipements servant au traitement et à la transformation;
d) des renseignements sur l’étalonnage des compteurs et des autres instruments dans l’installation;
e) des renseignements sur les essais des soupapes de sécurité sous-marines, de surface et souterraines;
f) des renseignements sur l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des travaux relatifs aux puits;
g) s’agissant d’une plate-forme flottante, des renseignements sur toutes les charges qui pourraient influer sur ses mouvements, sur sa stabilité ou sur son inclinaison, notamment :
(i) les données, les observations, les mesures et les calculs relatifs à la stabilité de la plate-forme et à son aptitude à maintenir sa position, notamment un registre sur ses mouvements,
(ii) les résultats des essais et des analyses effectués pour évaluer la stabilité de la plate-forme et son aptitude à maintenir sa position,
(iii) la description de tout changement par rapport au poids ou au centre de gravité de la plate-forme, ou au poids ou à la répartition de son équipement temporaire ou portatif, qui pourrait influer sur sa stabilité,
(iv) la description de la vérification de l’aptitude au détachement de tout système d’amarrage détachable;
h) à l’égard des chaudières ou des systèmes sous pression, les documents et renseignements prévus aux alinéas 135(12)d) à f);
i) des renseignements sur les tests de pression de fracturation et les essais d’intégrité de la formation effectués au titre de l’article 70;
j) les constatations découlant de la vérification de la conformité des refuges temporaires effectuée au titre du paragraphe 117(3);
k) les constatations découlant de la vérification de la disponibilité et de l’état des engins de sauvetage au titre du paragraphe 119(11).
Note marginale :Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant :
a) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)a), la durée de la période d’approbation de l’agent de traitement;
b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) à f), au sous-alinéa (1)g)(iv) et aux alinéas (1)i) à k), cinq ans après la date de leur création;
c) s’agissant des dossiers visés aux sous-alinéas (1)g)(i) à (iii), la durée de vie de la plate-forme flottante;
d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h), cinq ans après la date de la mise hors service des chaudières et des systèmes sous pression.
Note marginale :Dossier quotidien relatif à la production
194 (1) L’exploitant veille à ce qu’un dossier quotidien relatif à la production soit tenu à l’égard du champ dans lequel le gisement ou le puits est situé, jusqu’à l’abandon de ce champ et l’offre à l’Office avant de le détruire.
Note marginale :Contenu
(2) Le dossier quotidien relatif à la production contient les renseignements et documents ci-après à l’égard de chaque jour :
a) des renseignements sur l’étalonnage des compteurs et autres instruments visés à l’alinéa 193(1)d);
b) les mesurages obtenus au titre de l’article 74;
c) une description de la manière dont les fluides sont éliminés — notamment par évacuation, par brûlage ou par brûlage à la torche — ou transportés par déchargement ou par pipeline aux fins de transformation;
d) tout renseignement concernant la production d’hydrocarbures et d’autres fluides à partir de chaque gisement ou puits.
Note marginale :Rapport et dossiers sur les essais d’écoulement de formation
195 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) s’agissant d’un puits d’exploration et d’un puits de délimitation, un dossier contenant les résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office quotidiennement;
b) s’agissant de tous les puits, un rapport des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office dès que les circonstances le permettent après chaque essai d’écoulement de formation.
Note marginale :Projet pilote
196 (1) L’exploitant veille à ce que des rapports écrits relatifs aux évaluations provisoires du projet pilote visé à l’article 81 soient remis à l’Office aux intervalles visés à l’alinéa 81(2)b).
Note marginale :Rapport final
(2) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport qui comprend :
a) les résultats du projet, données et analyses à l’appui;
b) les conclusions de l’exploitant quant à la possibilité de passer à la mise en production à plein rendement.
Note marginale :Rapports quotidiens
197 L’exploitant veille à ce que soit remis quotidiennement à l’Office :
a) un rapport journalier des opérations qui comprend :
(i) une description des activités menées à l’installation le jour précédent et l’état actuel de ces activités,
(ii) une description des activités qu’il est prévu de mener à l’installation le jour où le rapport est remis à l’Office,
(iii) un résumé des renseignements relatifs aux activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées le jour précédent,
(iv) un résumé des renseignements relatifs aux observations des conditions physiques et environnementales effectuées au titre de l’article 42 le jour précédent,
(v) un résumé des renseignements visés à l’alinéa 193(1)g) qui ont été obtenus le jour précédent,
(vi) tout autre renseignement nécessaire pour indiquer l’état des opérations de l’installation;
b) un rapport journalier de forage qui comprend :
(i) les coûts d’exploitation quotidiens et cumulatifs de l’installation,
(ii) les données sur le puits et le tubage obtenues le jour précédent,
(iii) la description des propriétés du fluide de forage et les relevés des gaz dans le fluide de forage établis le jour précédent,
(iv) le résumé de toute mesure de déviation et de direction effectuée le jour précédent,
(v) la description des formations rencontrées le jour précédent,
(vi) les résultats de tout essai du bloc obturateur effectué le jour précédent et la date de l’essai le plus récent,
(vii) les résultats des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70 qui ont été effectués le jour précédent;
c) un rapport géologique quotidien qui comprend les données obtenues le jour précédent, relativement aux puits et aux champs, dans le cadre des programmes visés aux articles 13 et 18, les évaluations géologiques réalisées le jour précédent et tout autre renseignement pertinent en ce qui a trait à ces évaluations;
d) s’agissant d’un ouvrage de production, un rapport journalier de production qui comprend un résumé, à l’égard du jour précédent , des renseignements visés aux alinéas 193(1)a) à c) et un résumé du dossier quotidien relatif à la production visé à l’article 194.
Note marginale :Rapport mensuel de production
198 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport résumant les données de production du mois au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Note marginale :Dossiers et rapports concernant les puits
199 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) un dossier de cessation des travaux dans tout puits concerné est remis à l’Office dans les vingt et un jours suivant, selon le cas :
(i) la date de l’abandon du puits,
(ii) la date de la suspension de son exploitation, s’il est prévu que celle-ci dure plus de vingt et un jours,
(iii) la date de l’achèvement du puits ou de sa remise en production;
b) un rapport sur les travaux relatifs au puits est remis à l’Office dans les trente jours suivant la date où se terminent tous travaux de reconditionnement ou d’intervention effectués sur le puits qui les nécessite;
c) un rapport sur l’historique du puits de développement est remis à l’Office dans les quarante-cinq jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
d) un rapport sur l’historique du puits d’exploration ou du puits de délimitation est remis à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
e) la répartition des coûts réels liés aux travaux relatifs au puits est remise à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la suspension de l’exploitation du puits.
Note marginale :Contenu du dossier de cessation des travaux
(2) Le dossier visé à l’alinéa (1)a) décrit la manière dont le puits a été abandonné, achevé ou remis en production, ou l’exploitation de celui-ci suspendue, et comprend un schéma du puits qui illustre la nature et l’emplacement des bouchons utilisés pour l’abandonner ou suspendre son exploitation ou l’équipement utilisé pour effectuer l’achèvement ou la remise en production.
Note marginale :Contenu des rapports
(3) Les rapports visés aux alinéas (1)b) à d) contiennent un dossier sur tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques concernant les travaux relatifs au puits, notamment les problèmes survenus au cours de ceux-ci et les résultats des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70.
Note marginale :Effet du reconditionnement ou de l’intervention
(4) Le rapport visé à l’alinéa (1)b) décrit tout effet du reconditionnement ou de l’intervention sur le rendement du puits, notamment sur la productivité, l’injectivité et la récupération des hydrocarbures.
Note marginale :Rapport environnemental — forage
200 L’exploitant veille, à l’égard de tout programme de forage dans le cadre duquel un puits d’exploration ou un puits de délimitation est foré, à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sous-alinéas 199(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :
a) un résumé des conditions physiques et environnementales dans lesquelles le programme de forage a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;
b) un résumé des mesures en place durant le programme de forage qui visent la protection de l’environnement et de celles prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi qu’un résumé de l’efficacité de ces mesures et des modifications apportées pour assurer leur amélioration continue;
c) un résumé du rendement du programme de forage en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;
d) un résumé des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués aux fins de protection de l’environnement, notamment ceux effectués dans le cadre de la mise en oeuvre du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11;
e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).
Note marginale :Rapport environnemental annuel — production et pipeline
201 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’égard de chaque projet de production ou projet de pipeline, un rapport environnemental sur l’année civile précédente qui comprend les documents et renseignements suivants :
a) un résumé des conditions physiques et environnementales générales auxquelles chaque emplacement des opérations a été soumis;
b) une description des activités de gestion des glaces;
c) un résumé des mesures en place pour la protection de l’environnement et de celles prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi qu’un résumé de l’efficacité de ces mesures et des modifications apportées pour assurer leur amélioration continue;
d) un résumé du rendement du projet en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;
e) un résumé des renseignements sur tous les exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués aux fins de protection de l’environnement;
f) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).
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