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PARTIE 4Autorisation (suite)

Plan de mise en valeur (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de gestion des ressources — alinéa 143(3)b) de la Loi

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient un plan de gestion des ressources.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du plan de gestion des ressources

    (2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le milieu et les caractéristiques géologiques du champ et de chaque gisement ou réservoir d’hydrocarbures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les données pétrophysiques et les procédures analytiques pour chaque gisement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les données techniques du réservoir à l’égard de chaque gisement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les estimations des ressources et des réserves récupérables sur place pour chaque gisement, bloc faillé et subdivision d’un réservoir;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le modèle proposé d’exploitation du réservoir;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les développements potentiels et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inclus dans le développement proposé du champ ou du gisement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) tout forage lié au développement proposé du champ ou du gisement qui a été précédemment effectué dans l’aire en cause ainsi que le programme de forage proposé et les modèles d’achèvement typiques des puits d’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) les systèmes de production et d’exportation liés au développement proposé du champ ou du gisement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) l’efficacité et la fiabilité opérationnelles générales attendues du développement proposé du champ ou du gisement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) les dépenses passées et les données sur les coûts d’exploitation et d’immobilisation prévus, présentées de façon suffisamment détaillée pour permettre l’analyse économique du développement proposé du champ ou du gisement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Structure organisationnelle

    (3) Le plan de gestion des ressources comprend également, à l’égard de sa mise en oeuvre, la description de la structure organisationnelle établie par l’exploitant.

PARTIE 5Certificat d’aptitude

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Installations visées — article 143.2 de la Loi

 Sont visées pour l’application de l’article 143.2 de la Loi l’installation de forage, l’ouvrage de production, l’installation d’habitation et l’installation de plongée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de installation

 Dans la présente partie, installation s’entend de l’installation ou de l’ouvrage visés à l’article 26.

Exigences relatives à la certification

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance — obligations et conditions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Avant que ne soit délivré par l’autorité un certificat d’aptitude à l’égard d’une installation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le demandeur du certificat d’aptitude :

      • (i) fournit à l’autorité les renseignements exigés par cette dernière à l’égard de la demande, y compris les spécifications de conception de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,

      • (ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,

      • (iii) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance qui répond aux exigences prévues à l’article 159 et un programme de contrôle de poids qui répond aux exigences prévues à l’article 161,

      • (iv) s’agissant d’une installation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’autorité conclut, eu égard à l’emplacement de production, à l’emplacement de forage ou à la région où l’installation en cause est destinée à être exploitée, que :

      • (i) l’installation, notamment ses systèmes et équipements, est propre à l’usage auquel elle est destinée et peut être utilisée sans danger pour les êtres humains et l’environnement,

      • (ii) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :

        • (A) celles du présent règlement figurant à la partie 1 de l’annexe 1,

        • (B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse figurant à la partie 2 de l’annexe 1, sauf l’alinéa 22(5)b), le paragraphe 28(3), l’alinéa 28(5)a), le paragraphe 171(3) et les alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c) et f) de ce même règlement,

      • (iii) s’agissant d’une installation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :

        • (A) l’article 174 et celles de la partie 9,

        • (B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse figurant à la partie 2 de l’annexe 1,

      • (iv) l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continuera de remplir les exigences visées au sous-alinéa (i) et les exigences des dispositions applicables visées aux sous-alinéas (ii) ou (iii), selon le cas, pour la durée inscrite sur le certificat d’aptitude si :

        • (A) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est inspectée, surveillée, mise à l’essai et entretenue conformément au programme de maintenance et entretenue conformément au programme de contrôle de poids visé au sous-alinéa (1)a)(iii),

        • (B) s’agissant d’une installation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est entretenue conformément au programme de maintenance visé au sous-alinéa (1)a)(iv);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’autorité :

      • (i) conclut, s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, que le programme de maintenance et le programme de contrôle de poids sont adéquats pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et les approuve,

      • (ii) conclut, s’agissant d’une installation de plongée, que le programme de maintenance est adéquat pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et l’approuve;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’autorité met en oeuvre le plan de travail à l’égard duquel le certificat d’aptitude est délivré.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Remplacements — article 155 et paragraphe 210.07(1) de la Loi

    (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii), l’autorité peut remplacer les équipements, les méthodes, les mesures, les normes ou les autres choses exigés par un règlement visé à ces sous-alinéas par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 155 de la Loi ou du paragraphe 210.07(1) de cette loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restrictions

    (3) L’autorité indique dans tout certificat d’aptitude qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, remplisse les exigences prévues à l’alinéa (1)b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conflit d’intérêts — alinéa 143.2(4)b) de la Loi

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 143.2(4)b) de la Loi, l’autorité peut, dans la mesure prévue ci-après, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation à l’égard de laquelle un certificat d’aptitude est délivré :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’autorité ou sa filiale peut participer aux travaux relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en place originales de l’installation ou à tous travaux de modification de celle-ci, dans la mesure où elle agit à titre d’autorité ou de société de classification;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la filiale de l’autorité a toute latitude de participer aux travaux relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en place de l’installation dans la mesure où elle ne prend pas part aux activités de certification ou de vérification concernant cette installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de non-conformité

    (2) L’autorité assure la surveillance de tout dépassement des mesures dans lesquelles il est permis, au titre du paragraphe (1), de participer aux activités visées à ce paragraphe. Elle avise sans délai le demandeur de certification et l’Office de tout cas de dépassement qu’elle constate.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de certification

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude fournit un plan de certification au délégué à la sécurité ainsi qu’à l’autorité en vue de l’approbation du plan de travail visé à l’article 31.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) Le plan de certification comprend les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description de l’installation à certifier, notamment ses systèmes et équipements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la liste des normes applicables à l’installation à certifier, notamment ses systèmes et équipements, ainsi que la liste des normes sur lesquelles s’appuient les mesures de réduction des risques prévues dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement ou, si aucune norme ne s’applique, les études et analyses démontrant que les mesures à mettre en oeuvre sont adéquates pour réduire les risques pour la sécurité et pour l’environnement au niveau le plus bas possible ou pour réduire au minimum les risques de dangers, selon le cas;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la liste des éléments essentiels à la sécurité ainsi qu’une description de la manière dont les normes de rendement correspondantes seront élaborées, sauf dans le cas des installations de plongée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de travail

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de certification.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du plan de travail

    (2) Le plan de travail comprend notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description des activités ci-après qui seront menées par l’autorité :

      • (i) les activités de vérification à l’égard de la conformité aux exigences prévues à l’alinéa 28(1)b),

      • (ii) les activités de vérification à l’égard de la validité du certificat d’aptitude,

      • (iii) toute autre activité menée en vue du renouvellement du certificat;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le calendrier de ces activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation du plan de travail

    (3) Le délégué à la sécurité approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant de toute installation :

      • (i) il est suffisamment détaillé pour permettre à l’autorité d’établir si les conditions prévues à l’alinéa 26(1)b) sont remplies,

      • (ii) il décrit le type et l’envergure des rapports qui seront dressés à l’égard de la surveillance continue du processus de certification entrepris par l’autorité,

      • (iii) il démontre comment l’autorité s’est conformée à l’article 29;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée :

      • (i) il prévoit les moyens qui permettent d’établir :

        • (A) si les critères environnementaux applicables à la région ou à l’emplacement et les charges estimées à l’égard de l’installation sont corrects,

        • (B) si la liste des éléments essentiels à la sécurité comprise dans le plan de certification est complète et si les éléments essentiels à la sécurité sont en place et fonctionnent comme prévu,

        • (C) à l’égard de toute installation visée par le plan de mise en valeur, si l’analyse de sécurité conceptuelle soumise au titre de l’article 24 répond aux exigences prévues à cet article,

        • (D) à l’égard d’une nouvelle installation, si la construction de celle-ci a été effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 100,

        • (E) si le manuel d’exploitation répond aux exigences prévues à l’article 157,

        • (F) si l’installation et la construction de l’installation ainsi que les matériaux utilisés à ces fins répondent aux spécifications de conception,

      • (ii) il comprend la liste des normes de rendement et la liste des méthodes que l’autorité utilisera pour vérifier le respect de ces normes et pour vérifier si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, demeure propre à l’usage auquel elle est destinée,

      • (iii) il prévoit les moyens qui permettent d’établir si les exigences prévues aux dispositions figurant à l’annexe 2 sont remplies et si les structures ainsi que les systèmes et équipements visés par ces dispositions sont en place et fonctionnent comme prévu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant d’une installation de plongée, il prévoit les moyens qui permettent d’établir si les processus qui sont visés au sous-alinéa 4(1)m)(iii) et à l’alinéa 4(1)v) et qui sont compris dans le système de gestion sont mis en oeuvre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de validité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La période de validité du certificat d’aptitude est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance, si l’autorité est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 28(1)b) seront remplies pendant au moins cinq ans.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période de moins de cinq ans

    (2) Si l’autorité est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 28(1)b) ne seront remplies que pour une période de moins de cinq ans, la période de validité du certificat d’aptitude correspond à cette période moindre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date d’expiration

    (3) L’autorité inscrit sur le certificat d’aptitude la date d’expiration de celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prolongation de la période de validité

    (4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat d’aptitude, prolonger la période de validité de celui-ci pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de l’approbation du délégué à la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation par le délégué à la sécurité

    (5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la période de validité du certificat d’aptitude si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de l’environnement.

 

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