Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse [772 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse [1210 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 5Certificat d’aptitude (suite)
Exigences relatives à la certification (suite)
Note marginale :Période de validité
32 (1) La période de validité du certificat d’aptitude est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance, si l’autorité est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 28(1)b) seront remplies pendant au moins cinq ans.
Note marginale :Période de moins de cinq ans
(2) Si l’autorité est d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 28(1)b) ne seront remplies que pour une période de moins de cinq ans, la période de validité du certificat d’aptitude correspond à cette période moindre.
Note marginale :Date d’expiration
(3) L’autorité inscrit sur le certificat d’aptitude la date d’expiration de celui-ci.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat d’aptitude, prolonger la période de validité de celui-ci pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de l’approbation du délégué à la sécurité.
Note marginale :Approbation par le délégué à la sécurité
(5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la période de validité du certificat d’aptitude si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de l’environnement.
Note marginale :Emplacement ou région d’application
33 (1) L’autorité indique sur le certificat d’aptitude l’emplacement ou la région où l’installation doit être exploitée.
Note marginale :Validité
(2) Le certificat d’aptitude est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la région qui y est indiqué.
Note marginale :Réévaluation du plan de travail
34 (1) L’autorité réévalue le plan de travail au regard des critères mentionnés au paragraphe 31(3) et y apporte toute modification nécessaire, à la fois :
a) avant de renouveler le certificat d’aptitude;
b) lorsque des circonstances nouvelles qui ont des répercussions importantes sur le plan de travail, ou sont susceptibles d’en avoir, se présentent, notamment :
(i) des modifications sont apportés au présent règlement ou au Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse,
(ii) de nouveaux renseignements concernant un événement accidentel majeur survenu en tout lieu lui sont divulgués,
(iii) des modifications sont apportées aux normes sur lesquelles la certification est basée,
(iv) l’installation passe d’une phase de son cycle de vie à une autre.
Note marginale :Approbation de la réévaluation
(2) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la sécurité pour son approbation au titre du paragraphe31(3).
Note marginale :Renouvellement du certificat
35 L’autorité renouvelle le certificat d’aptitude à l’égard d’une installation au plus tard à sa date d’expiration si, à la fois :
a) elle constate que les exigences prévues à l’alinéa 28(1)b) sont remplies;
b) l’autorité a mené les activités visées au sous-alinéa 31(2)a)(iii);
c) elle a réévalué le plan de travail et le délégué à la sécurité l’a approuvé.
Note marginale :Invalidité
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat d’aptitude cesse d’être valide dans les cas suivants :
a) l’autorité ou le délégué à la sécurité fait l’une des constatations suivantes :
(i) le certificat d’aptitude a été délivré sur le fondement de renseignements incorrects qui avaient été fournis au titre du sous-alinéa 28(1)a)(i),
(ii) l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) n’est plus remplie,
(iii) l’une ou l’autre des restrictions indiquées dans le certificat d’aptitude aux termes du paragraphe 28(3) n’a pas été respectée;
b) le délégué à la sécurité constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle le certificat d’aptitude a été délivré.
Note marginale :Avis écrit
(2) Au moins trente jours avant de faire une constatation visée au paragraphe (1) :
a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué à la sécurité et au titulaire du certificat d’aptitude, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;
b) le délégué à la sécurité envoie un avis écrit à l’autorité et au titulaire du certificat d’aptitude, s’il s’agit d’une constatation faite par lui.
Note marginale :Prise en considération des renseignements
(3) Avant de faire une constatation visée au paragraphe (1), l’autorité ou le délégué à la sécurité prend en considération tout renseignement relatif à la constatation fourni par la personne avisée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Changement d’autorité
37 (1) Si le demandeur de certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités de vérification aux fins de délivrance du certificat.
Note marginale :Après la délivrance du certificat
(2) Si le titulaire d’un certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation, il prend les mesures suivantes :
a) il avise le délégué à la sécurité, dès que les circonstances le permettent;
b) il prépare et soumet au délégué à la sécurité un plan de transition qui indique toutes les activités à mener avant le changement d’autorité et qui démontre que le changement n’entraînera pas d’interruptions ni de retards dans l’exécution des activités de vérification et n’aura aucun impact négatif sur leur portée ou leur qualité;
c) il veille à ce que la nouvelle autorité soumette un nouveau plan de travail à l’approbation du délégué à la sécurité, conformément à l’article 31, avant d’entreprendre les activités de transition.
Note marginale :Plan de transition — mise en oeuvre
(3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que le plan de transition soit mis en oeuvre.
Note marginale :Un seul certificat et une seule autorité
(4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.
Autorité
Note marginale :Structure organisationnelle
38 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral et le ministre provincial de tout changement apporté à sa structure organisationnelle, notamment une fusion ou un changement de dénomination.
Note marginale :Rapports et renseignements
39 (1) L’autorité remet à l’Office, au ministre fédéral et au ministre provincial, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport qui comprend :
a) un résumé des activités de certification qu’elle a menées au cours de l’année civile précédente à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi;
b) la preuve de ses capacités techniques et de son expérience pour agir à titre d’autorité.
Note marginale :Rapports mensuels
(2) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui décrit les activités de certification qu’elle a menées au cours du mois précédent à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi.
Note marginale :Transmission de renseignements et de documents à l’Office
(3) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les renseignements obtenus ou les documents générés dans le cadre de ses activités de certification et de ses activités de vérification.
Note marginale :Conservation des dossiers
(4) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre de ses activités de certification ou de vérification à l’égard d’une installation, et cela, jusqu’à l’écoulement de sept ans après la date d’expiration du dernier certificat d’aptitude délivré à l’égard de cette installation.
PARTIE 6Activités autorisées — exigences générales
Généralités
Note marginale :Chargé de projet
40 Pour l’application de l’article 198.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.
Note marginale :Sécurité et protection de l’environnement
41 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement dans l’exécution des activités autorisées, notamment des mesures pour veiller à ce que :
a) la sécurité des personnes se trouvant à un emplacement des opérations ou à bord d’un véhicule de service soit assurée en priorité et en tout temps;
b) des méthodes de travail sécuritaires soient adoptées;
c) ni la sécurité ni la protection de l’environnement ne soient compromises du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou autres;
d) en cas de perte de maîtrise d’un puits, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation soient fermés jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;
e) l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement soit en tout temps disponible et dans un état lui permettant de fonctionner comme prévu;
f) tout incendie puisse être circonscrit et éteint et à ce que tout danger connexe pour la sécurité ou pour l’environnement soit réduit au minimum;
g) le soutien administratif et logistique fourni à l’appui de toutes les activités comprenne la fourniture de logement et de transport ainsi que de lieux d’entreposage et d’ateliers de réparation propres à l’usage auquel ils sont destinés;
h) chaque emplacement des opérations soit équipé d’un système de communication conforme aux exigences prévues au paragraphe 129(1);
i) les procédures et modes d’emploi qui présentent un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient corrigés;
j) les personnes concernées par toute correction visée à l’alinéa i) en soient avisées.
Note marginale :Conditions physiques et environnementales
42 L’exploitant veille à ce que :
a) les conditions physiques et environnementales, notamment l’état de la mer et le mouvement des glaces, soient observées et les prévisions concernant ces conditions soient obtenues;
b) les observations et les prévisions soient consignées dans un dossier chaque jour et chaque fois qu’il y a des divergences significatives entre les prévisions et les conditions observées,
c) le dossier soit conservé à l’emplacement des opérations.
Note marginale :Emplacement — infrastructure et équipement
43 L’exploitant conserve les données ou renseignements qui décrivent avec exactitude l’emplacement de toute infrastructure ou de tout équipement se trouvant à l’emplacement des opérations et reposant sur le fond marin ou fixé à celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnée.
Note marginale :Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles
44 L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant, les agents de traitement, les produits de confinement des rejets, les fluides de forage, d’achèvement et de stimulation des puits et le ciment, ainsi que les produits chimiques et autres produits consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations, soient :
a) facilement accessibles et entreposés en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute situation d’urgence;
b) entreposés et manipulés de manière à ce qu’ils ne présentent — notamment en raison de leur détérioration — aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.
Note marginale :Entreposage et manipulation des substances chimiques
45 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques présentes à l’emplacement des opérations, notamment les fluides de traitement, le carburant, les lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais de forage, soient entreposées et manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.
Note marginale :Mauvais usage de l’équipement
46 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ou d’en faire tout autre mauvais usage.
Note marginale :Cessation des activités
47 (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :
a) menacent ou sont susceptibles de menacer le déroulement en toute sécurité de toute autre activité;
b) menacent ou sont susceptibles de compromettre la sécurité ou l’intégrité de tout emplacement des opérations ou puits;
c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.
Note marginale :Reprise des activités
(2) Il veille à ce que les activités ne reprennent que lorsqu’elles peuvent être menées en toute sécurité et sans causer de pollution.
Disponibilité des documents
Note marginale :Copie de l’autorisation et des approbations
48 (1) L’exploitant veille à l’affichage, bien en vue à chaque emplacement des opérations, d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes exigées par le présent règlement ou la partie III de la Loi.
Note marginale :Copie supplémentaire et plans
(2) Il conserve à chaque emplacement des opérations une copie supplémentaire de l’autorisation et des approbations ainsi que les plans exigés par le présent règlement ou la partie III de la Loi et veille à ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation ou examen.
Note marginale :Procédures d’intervention d’urgence et autres documents
49 Il veille à ce qu’une copie de la version la plus à jour des procédures d’intervention d’urgence et de tout document nécessaire à la conduite des activités autorisées, au fonctionnement et à l’entretien de l’installation ou du pipeline soit :
a) accessible facilement et en tout temps à chaque emplacement des opérations ainsi qu’à chaque centre d’intervention d’urgence;
b) utilisable, dans toutes les circonstances prévisibles, à chacun des endroits visés à l’alinéa a).
Plans
Note marginale :Mise en oeuvre
50 (1) L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité visé à l’article 9, le plan de protection de l’environnement visé à l’article 10 et le plan de gestion des ressources visé à l’article 25 soient mis en oeuvre dès le début des activités et, dans le cas du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11, dès qu’un événement accidentel survient ou semble imminent.
Note marginale :Mise à jour périodique
(2) Il veille à ce que les plans visés au paragraphe (1) soient mis à jour périodiquement. Toutefois, les descriptions des installations, des navires ainsi que des systèmes et équipements qui figurent dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement au titre des alinéas 9(2)c) et 10(2)c), respectivement, sont mises à jour dès que les circonstances le permettent à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout élément important.
PARTIE 7Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental
Équipements, matériaux et biens
Note marginale :Mesures
51 L’exploitant veille à ce que :
a) les équipements et les matériaux nécessaires pour exécuter le programme géoscientifique, le programme géotechnique ou le programme environnemental soient manipulés, installés, inspectés, mis à l’essai, entretenus et utilisés compte tenu des instructions du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie;
b) les équipements, leurs composants et les matériaux défectueux soient réparés ou remplacés sans délai conformément aux recommandations du fabricant.
- Date de modification :